Licenciement pour inaptitude : jurisprudence
Les licenciements pour inaptitude donnent lieu à une jurisprudence qui ne cesse de s’enrichir au fil du temps. La rédaction d’AtouSante a sélectionné quelques unes de ces jurisprudences qu’il vaut mieux connaître.
Inaptitude : quelles sont les conséquences lorsque le salarié a pris l’initiative de la visite de reprise ?
Quand faire connaître au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement ?
L’employeur doit chercher une possibilité de reclassement dans les autres sociétés du groupe
Cas où le médecin du travail après avoir conclu à l’inaptitude donne secondairement un autre avis
Délai d’un mois à compter du second examen du médecin du travail
L’inspecteur du travail ne reconnaît pas l’inaptitude qui a provoqué le licenciement
L’employeur ne paye pas les salaires dûs
Refus du poste de reclassement après accident du travail
Délivrance d’un nouvel arrêt de travail par le médecin traitant durant la procédure de licenciement
Licenciement pour inaptitude à la suite d’un accident de trajet
Salarié en CDD, inapte, que l’employeur ne peut pas reclasser
Obligation de reclassement d’un salarié inapte
Contestation de l’avis d’inaptitude par le salarié : pas d’obligation d’avertir l’employeur
Licenciement pour inaptitude et faute inexcusable de l’employeur
Salarié licencié pour absences répétées alors que ses absences sont liées aux troubles allergiques liés à l’activité professionnelle.
Dès l’instant que l’employeur a connaissance que la pathologie qui a conduit à l’inaptitude a une origine professionnelle …
Inaptitude : quelles sont les conséquences lorsque le salarié a pris l’initiative de la visite de reprise ?
L’arrêt du 12 décembre 2012 de la Cour de cassation, n° 11-30312 précise de nouveau que si c’est le salarié qui prend l’initiative de la visite de reprise, il doit nécessairement en avertir son employeur au préalable. Si ce n’est pas le cas, l’examen médical en question ne constitue pas une visite de reprise opposable à l’employeur, notamment pour le contraindre à reprendre le paiement des salaires l’issue du délai de 1 mois.
« la visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail, à la condition d’informer l’employeur de cette demande, à défaut de quoi l’avis émis par le médecin du travail ne constitue pas un examen de reprise opposable à l’employeur ni, par conséquent, la première des deux visites exigées par l’article R. 4624-31 du Code du travail pour le constat de l’inaptitude définitive du salarié ; que l’employeur n’est alors pas tenu, dans le délai d’un mois suivant la seconde visite organisée quinze jours après la première visite irrégulière, de procéder à un licenciement ou de reprendre le paiement des salaires ».
Quand faire connaître au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement ?
En cas d’inaptitude qui fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ( conformément à l‘article L 1226-12 du Code du travail).
Dans l’arrêt du 23 janvier 2013, n° 11-24517 : une aide-soignante a été victime d’un accident de travail en 2003. A l’issue de la deuxième visite de reprise le 17 novembre 2005, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail. Cette salariée a reçu la notification de l’impossibilité de reclassement le 5 décembre 2005, jour de l’entretien préalable. Elle a été licenciée le 8 décembre 2005.
Les juges de la Cour de cassation rappellent à cette occasion que ce n’est pas avant la notification du licenciement que l’information sur les motifs de l’impossibilité de reclassement doit être fournie au salarié mais avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ( donc avant la convocation du salarié à l’entretien préalable de licenciement).
Un employeur qui procède à cette information seulement le jour de l’entretien préalable ne respecte pas ses obligations.
L’employeur doit chercher une possibilité de reclassement dans les autres sociétés du groupe
Un employeur manque à son obligation de reclassement pour un salarié inapte s’il ne cherche pas les possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe.
Cass. soc. 25 mars 2009 n°07-41.708
Dans un arrêt du 12 décembre 2012, n° 11-22129, la jurisprudence réaffirme comment l’employeur peut justifier de la bonne foi de ses recherches de reclassement :
« Mais attendu qu’après avoir relevé que le médecin du travail, consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation, mutation ou transformation de poste pouvant être envisagées, avait répondu le 2 juin 2008, au regard de l’avis du 26 mai 2008 et d’une étude approfondie du dossier médical, que les complications de la pathologie chronique et les séquelles du salarié étaient totalement incompatibles avec un poste de travail même en adoptant des mesures telles qu’adaptation, mutation ou transformation de poste, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur, ayant ainsi sollicité l’avis du médecin du travail, avait également adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »
Cas où le médecin du travail après avoir conclu à l’inaptitude donne secondairement un autre avis
Après avoir conclu à l’inaptitude d’un salarié à tout poste dans l’entreprise, si le médecin du travail rend secondairement un autre avis d’aptitude, moins restrictif, l’employeur doit de nouveau consulter l’ensemble des entreprises du groupe.
Si l’employeur ne le fait pas, il manque à son obligation de reclassement.
Cass. soc. 25 mars 2009 n°07-41.451
Délai d’un mois à compter du second examen du médecin du travail
Si le salarié n’a été ni reclassé, ni licencié pour inaptitude au bout d’un mois après le 2ème certificat d’inaptitude, l’employeur doit reprendre le versement du salaire.
Ce délai de 1 mois ne peut pas être prolongé, même si le médecin du travail est amené à préciser son avis d’aptitude après le deuxième examen médical.
Cass. soc. 25 mars 2009 n° 07-44.748
L’inspecteur du travail ne reconnaît pas l’inaptitude qui a provoqué le licenciement
Lorsque l’inspecteur du travail saisi en application de l’article R 4721-5 du code du travail ne reconnaît pas l’inaptitude, le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause.
Lorsque l’inspecteur du travail annule l’avis d’inaptitude du médecin du travail et déclare le salarié apte à son poste, cette décision ne suspend pas à nouveau le contrat de travail du salarié.
Cassation n° 07-43.598
L’employeur ne paye pas les salaires dûs
L’employeur ne règle pas les salaires :
Arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 n° 07-45006
Refus du poste de reclassement après accident du travail
Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, l’employeur doit solliciter de nouveau l’avis du médecin du travail. L’arrêt du 6 février 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la portée de l’article L. 4624-1 du Code du travail.
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, l’employeur a une obligation de reclassement pour un salarié médicalement inapte, ou apte avec des restrictions à son poste de travail :
«Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.»
La chambre sociale, en date du 6 février 2008, pourvoi n° 06-44.413 précise la portée de cet article du code du travail :
«dans l’hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier»
Par conséquent lorsque le salarié refuse un poste prétendant que celui-ci ne correspond pas aux réserves émises par le médecin du travail, il incombe à l’employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail.
Le médecin du travail doit alors vérifier si ses préconisations ont été entendues et réellement prises en compte par l’employeur;
Ce n’est qu’ensuite, si le désaccord persiste, que la décision sera prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Délivrance d’un nouvel arrêt de travail par le médecin traitant durant la procédure de licenciement
La Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2009 rappelle que la délivrance par le médecin traitant d’un nouvel arrêt de travail après que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte n’a pas pour conséquence de suspendre de nouveau le contrat de travail.
Licenciement pour inaptitude à la suite d’un accident de trajet
Les dispositions du code du travail qui protègent les salariés victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ne s’appliquent pas pour un salarié victime d’un accident de trajet, c’est que rappelle une jurisprudence de la Cour de Cassation du 16 septembre 2009.
Salarié en CDD, inapte, que l’employeur ne peut pas reclasser
Normalement un CDD, contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
Si dans le cadre d’un CDD le salarié est déclaré inapte à son poste de travail et ne peut pas être reclassé, il ne peut pas prétendre à une rémunération jusqu’à la fin de son CDD, s’il ne travaille pas de façon effective.
Ce point mentionné dans l’arrêt du 31 octobre 2005 de la Cour de cassation a été rappelé récemment dans un arrêt de la cour de Cassation du 20 mai 2009
Obligation de reclassement d’un salarié inapte
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte débute après le 2ème examen médical de reprise
Ce point a été rappelé par l’arrêt n° 08-44.177 de la Cour de cassation :
Contestation de l’avis d’inaptitude par le salarié : pas d’obligation d’avertir l’employeur
Un salarié qui conteste un avis d’inaptitude auprès de l’inspecteur du travail n’est pas obligé d’en informer son employeur
Un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2010 précise que dans le cas où le salarié conteste l’avis d’inaptitude, l’employeur n’est pas tenu d’attendre la réponse de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement du salarié, l’employeur n’est pas nécessairement averti de cette contestation du salarié.
Mais une réponse ministérielle du 22 janvier 2013 conseille aux employeurs d’attendre la la décision de l’inspecteur du travail avant de licencier le salarié quand ils savent qu’il a contesté l’avis d’inaptitude.
Pour mémoire, lorsque l’inspecteur du travail annule la décision prise par le médecin du travail, si le salarié a été licencié pour inaptitude, le licenciement n’est pas nul, mais il devient privé de cause : il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié n’a pas droit à sa réintégration dans l’entreprise mais à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, ou à 12 mois si l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Le salarié dont l’avis médical est annulé par l’inspecteur du travail, bénéficie donc d’une indemnité dont le montant vient réparer le préjudice subi par son licenciement injustifié.
Licenciement pour inaptitude et faute inexcusable de l’employeur
Un salarié licencié pour inaptitude en raison d’une maladie professionnelle qui est considérée comme imputable à une faute inexcusable de l’employeur a droit à une indemnité qui répare cette faute.
Ce point est rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2006 numéro de pourvoi 04-47455
Salarié licencié pour absences répétées alors que ses absences sont liées aux troubles allergiques liés à l’activité professionnelle.
Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas cherché à y remédier.
Dès l’instant que l’employeur a connaissance que la pathologie qui a conduit à l’inaptitude a une origine professionnelle …
Comme le précise la jurisprudence n° 09-42703 du 30 novembre 2010 :
« Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ; »
Par conséquent quand l’employeur a connaissance que la pathologie qui a conduit à l’inaptitude est en lien avec la travail, il doit licencier dans le cadre d’une pathologie d’origine professionnelle et même si la Caisse de Sécurité sociale a refusé de reconnaître la pathologie au titre des maladies professionnelles.
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