Une aptitude avec restriction à un poste de travail ne correspond pas à une inaptitude

A l’occasion d’une visite de reprise du travail, il n’est pas rare que le médecin du travail formule un avis d’aptitude avec des restrictions, pour une durée déterminée, par exemple « pas de ports de charges de plus de 10 kgs durant 1 mois ».

Un arrêt de la Cour de cassation du  8 juin 2011, n° 09-42261 rappelle que cette restriction d’aptitude ne correspond pas à une inaptitude, elle ne déclenche donc pas les obligations de reclassement, propres au régime de l’inaptitude.

« Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que la salariée avait été déclarée apte à la reprise de son emploi avec des réserves pendant une durée temporaire, le moyen qui invoque les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail applicables en cas d’inaptitude est inopérant ; « 

En cas d’aptitude avec restrictions, limitées dans le temps, ces 2 articles du code du travail ne sont donc pas applicables, puisqu’ils concernent l’inaptitude et non pas l’aptitude avec réserves.

Article L. 1226-2 du code du travail

– Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Article L. 1226-4 du code du travail

– Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

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