Invalidité : les nouveaux arrêts de la Cour de cassation ont des conséquences à la fois pour les employeurs et les salariés

Un nouveau principe a été posé par 2 arrêts de la Cour de cassation de 2011  : l’employeur, dès qu’il est informé de la mise en invalidité de son salarié doit organiser sans tarder la visite de reprise pour cet employé. En cas de retard dans l’organisation de cette visite, le salarié pourra demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du retard.

L’invalidité relève du droit de la Sécurité sociale
Nouveaux principes posés par les derniers arrêts de la Cour de cassation
Circulaire de l’UCANSS : diverses situations rencontrées par les employeurs
Conséquences pour les salariés de ces dernières jurisprudences

L’invalidité relève du droit de la Sécurité sociale

La notion d‘invalidité relève du droit de la Sécurité sociale, elle est donc sans incidence sur le contrat de travail. C’est le médecin conseil qui accorde cette pension, afin de compenser une perte de salaire due à la réduction du temps de travail de l’assuré.

Pour compléter le régime obligatoire de Sécurité sociale, un régime de mutuelle et de prévoyance peut être instauré dans une entreprise pour assurer une couverture sociale complémentaire aux personnes qui travaillent dans l’entreprise. Par conséquent, un assuré qui perçoit une pension d’invalidité perçoit dans certains cas un complément d’indemnisation

Une pension d’invalidité est toujours accordée à titre temporaire et peut être réduite, voire supprimée.

Par exemple, elle peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail dès lors que le montant cumulé de la pension et des salaires dépasse, pendant 2 trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile qui a précédé l’arrêt de travail suivi d’invalidité ( ce point est précisé par le code de la Sécurité sociale ( article L. 341-12 et R. 341-15).

Un employeur ne peut pas licencier un salarié qui vient d’être placé en invalidité 2ème catégorie, il doit nécessairement obtenir l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail dans l’entreprise.

Il est tout à fait possible qu’un assuré classé en invalidité 2ème catégorie soit reconnu apte à son poste de travail par le médecin du travail.
En effet, comme le rappelle une jurisprudence du 8 avril 2010, être titulaire d’une pension d’invalidité ne signifie pas être inapte.

La mise en invalidité ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, comme le précise l’arrêt n°97-40835 du 12 octobre 1999

Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.

 » Attendu, cependant, que selon les dispositions de l’article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d’un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu’il en résulte que si, en cas de carence de l’employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d’en aviser au préalable l’employeur, l’initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l’employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ; que le refus de l’employeur s’analyse en un licenciement ; « 

Nouveaux principes posés par les derniers arrêts de la Cour de cassation

Ces arrêts imposent à l’employeur d’organiser une visite de reprise pour le salarié qui l’ informe de son classement en invalidité :

 » Mais attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail , il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; « 

Jusqu’à présent l’employeur qui n’envisageait pas de licencier le salarié pour inaptitude n’avait pas à organiser une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, tant que le salarié ne demandait pas à reprendre son travail ;

Désormais, dès que le salarié informe l’employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie et qu’il ne précise pas qu’il ne souhaite pas reprendre le travail, l’employeur doit organiser une visite de reprise du travail.

Circulaire de l’UCANSS : diverses situations rencontrées par les employeurs3

L’UCANSS, Union des caisses nationales de Sécurité sociale a publié une circulaire le 11 mars 2011

Cette circulaire destinée aux services des ressources humaines des organismes de Sécurité sociale fait le point sur les différentes situations qui peuvent désormais se présenter à tout employeur, lorsqu’un salarié est classé en invalidité par le médecin conseil.

  • Le salarié ne se présente pas dans son entreprise à la fin de son arrêt de travail et n’informe pas l’employeur qu’il est bénéficiaire d’une invalidité, l’employeur peut alors lui demander de justifier son absence. Si le salarié ne justifie pas son absence, il peut-être licencié pour absence injustifiée.
  • Le salarié informe son employeur de sa mise en invalidité : l’employeur doit alors organiser une visite de reprise du travail. L’employeur devra organiser une 2ème visite, en l’absence de possibilité de reclassement, le salarié sera licencié pour inaptitude.
  • Le salarié informe son employeur de sa mise en invalidité mais exprime en même temps le souhait de ne pas reprendre son travail, dans ce cas l’employeur n’a pas à organiser la visite de reprise du travail.

 

Conséquences pour les salariés de ces dernières jurisprudences

La plupart des salariés classés en invalidité 2ème catégorie seront donc maintenant très rapidement licenciés pour inaptitude.

Or, jusqu’à présent certains salariés classés en invalidité 2ème catégorie restaient parfois des années à l’effectif de leur entreprise, ce qui conservait la possibilité de reprendre le poste de travail antérieur, lorsque l’état de santé s’améliorait.

Mais le médecin du travail ne déclare pas nécessairement inapte à son poste de travail un salarié classé en invalidité 2ème catégorie ( c’est à dire incapable d’exercer une activité professionnelle) par le médecin conseil. Par conséquent, certains assurés classés en invalidité 2ème catégorie se verront proposer des reclassement dans les entreprises.

Par ailleurs, un salarié classé en invalidité 2ème catégorie est moins indemnisé par les compagnies d’assurances s’il est licencié : puisque licencié, il est indemnisé sur la base d’une rémunération nette, alors que s’il reste à l’effectif de l’entreprise, il est indemnisé sur la base d’une rémunération brute.


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Il y a 5 commentaires sur cet article
  1. Dans ce cas, c’est effectivement une impasse, puisque la Direction générale du travail n’accepte pas que le médecin du travail se déplace au domicile d’un salarié qui ne serait pas en mesure de se déplacer pour venir passer la visite médicale au cabinet du médecin …

  2. Bonjour,
    J’aimerai savoir comment quitter mon employeur de façon à obtenir le maximum de reconnaissance financière pour la surcharge de travail effectué pendant 8 ans, le burn out final depuis 2,5 ans (arrêt longue durée puis pension invalidité n°2 depuis février 2012) ?
    Je n’ai pour l’instant choisi aucune option proposée par la médecine du travail il y a deux ans lorsque j’étais en arrêt maladie longue durée (incapacité partielle, temporaire, définition d’un nouveau poste ou décision qu’aucun poste auprès de mon employeur ne pourrait convenir).
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci à vous, cordialement, MF

  3. Bonjour,
    Je suis en invalidité catégorie 2 depuis le mois de avril 2016.
    Je suis toujours salarié de mon entreprise et aucune visite de reprise n’a été réalisé par la médecine du travail.
    Aujourd’hui cette situation me pose problème et je ne sais pas à qui m’ adresser pour avoir des conseils.
    Est dans mon intérêt d’aller voir la médecine du travail ?
    Merci d’avance si vous prenez le temps de répondre
    Yann

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