Indemnisation temporaire d’inaptitude

Indemnisation temporaire d’inaptitude : le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 a  instauré depuis le 1er juillet 2010 le versement d’une indemnité à une personne déclarée inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le formulaire cerfa n°14103*01 peut être téléchargé ci-dessous par les médecins du travail et remis aux salariés.

Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010
Nouveaux articles du Code de la Sécurité sociale
Modification du Code du travail
Salariés concernés par l’indemnisation temporaire d’inaptitude
Montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude
Durée de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude
Le formulaire cerfa n° 14103*01
Règles de cumul pour l’indemnisation temporaire d’inaptitude

 

Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010

Décret du n° 2010-244 du 9 mars 2010

Nouveaux articles du Code de la Sécurité sociale

Les articles D. 433-2 à D. 433-8 ont été ajoutés au Code de la Sécurité sociale

Article D. 433-2 du Code de la Sécurité sociale
« La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »

Article D. 433-3 du Code de la Sécurité sociale
« Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. »

Article D. 433-4 du Code de la Sécurité sociale
« Le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude. l Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs,l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a
été déclarée inapte. »

Article D. 433-5 du Code de la Sécurité sociale
« L’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L 1226-11 du code du travail , dans les conditions prévues à l’article R. 433-14.»

Article D. 433-6 du Code de la Sécurité sociale
« L’employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à
l’article D. 433-3 à la caisse primaire d’assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié. »

Article D. 433-7 du Code de la Sécurité sociale
« Lorsque le bénéficiaire de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 perçoit une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l‘inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s’impute sur celui de l’indemnité. »

Article D. 433-8 du Code de la Sécurité sociale
« La caisse met en œuvre les dispositions de l’article L. 133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l’indemnité ou en cas d’annulation de l’avis d’inaptitude.»

Modification du Code du travail

Article R. 4624-47 du Code du travail
« A l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. .


L’article R. 4624-47 du code de travail
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. »

Salariés concernés par l’indemnisation temporaire d’inaptitude

L’indemnisation d’un salarié durant une procédure d’inaptitude pose de nombreuses difficultés, puisque l’employeur n’est pas tenu d’indemniser le salarié entre les 2 certificats d’inaptitude, il doit reprendre le versement du salaire, si le salarié n’est pas licencié, seulement à la fin du mois qui suit le 2ème certificat d’inaptitude, conformément à l’article l. 1226-11 du Code du travail.

Article L. 1226-11 du Code du travail
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

Le décret du 9 mars 2010 prévoit une indemnisation temporaire du salarié déclaré inapte, exclusivement dans le cas où l’inaptitude est consécutive à

L’accident du travail ou la maladie professionnelle doivent avoir été reconnus.

Dans ce cas, le salarié déclaré inapte conformément à l’article R. 4624-31 du Code du travail aura droit à l’ « indemnité temporaire d’inaptitude » s’il ne perçoit aucune autre rémunération liée au poste pour lequel il a été déclarée inapte (e les salariés sont actuellement souvent placés en congé au cours de la procédure d’inaptitude durant la période non rémunérée afin de percevoir une indemnisation).

Article R. 4624-31 du Code du travail
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. »

Ce décret du 9 mars 2010 confère un rôle nouveau au médecin du travail, puisqu’il sera amené à indiquer si l’inaptitude du salarié a un lien ou non avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Cette indemnisation temporaire d’inaptitude concerne les salariés du régime général mais également les salariés du régime agricole
depuis le 16 septembre 2010.
ITI chez les salariés du régime agricole

Montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude

Le montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude est égale au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou la maladie professionnelle qui a précédé l’inaptitude.
Si le salarié a plusieurs employeurs, l’indemnité est versée pour le poste de travail pour lequel le salarié a été déclaré inapte.

Durée de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude

L’indemnité est versée dès le jour qui suit l’établissement du deuxième certificat d’inaptitude jusqu’au reclassement ou licenciement du salarié.

La période des 15 jours entre les 2 certificats d’inaptitude n’est pas concernée par ce nouveau décret et demeure non rémunérée.

La durée maximale est fixée par l’article L 1226-11 du Code du travail ( l’employeur doit reprendre le versement de salaire à l’issue du mois qui suit le 2ème certificat d’inaptitude).

Quand le salarié est reclassé ou licencié, l’employeur dispose alors de 8 jours pour renvoyer le volet de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, sur lequel il note la date de la décision.

Le formulaire cerfa n° 14103*01

La demande d’ITI est matérialisée par le Formulaire Cerfa n° 14103*01 d’indemnisation temporaire d’inaptitude qui  peut être téléchargé par les médecins du travail

Formulaire cerfa, spécimen disponible sur le site Ameli, mais ce sont des formulaires papier qui doivent être utilisés par les médecins du travail.

Ce formulaire comporte 3 volets : CPAM, assuré, employeur.

  • Le médecin du travail le remet au salarié déclaré inapte s’il estime que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le médecin du travail remplit la partie du formulaire qui lui est réservée : date et signature.
  • Le salarié complète la partie du formulaire qui lui est réservée et dépose sa demande à la CPAM, Caisse primaire d’assurance maladie dont il relève.
  • C’est la CPAM, et non le médecin du travail, qui vérifiera si le salarié peut bien bénéficier de cette ITI, et gèrera les réclamations.

L’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail, remis à l’employeur et au salarié en application de l’article D. 4624-47 du code du travail ne doit pas comporter d’informations quant à l’origine supposée de l’inaptitude.

Règles de cumul pour l’indemnisation temporaire d’inaptitude

  • Lorsqu’à la date de décision de versement de l’ITI une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement,
    son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.
    Si la rente est versée après l »ITI, la caisse récupère le trop perçu.
    Par contre l’ITI peut bien se cumuler avec une rente versée pour un autre accident ou une autre maladie professionnelle, sans relation avec l’inaptitude.
  • Le cumul de l’ITI et une rémunération versée à un autre poste de travail est possible.
  • L’ITI n’est pas cumulable avec les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.

Régime fiscal et social de l’ITI

L’ITI est assujettie à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de son montant ( tout comme les IJ accident du travail et maladie professionnelle), à la CSG et à la CRDS.

L’ITI est soumise aux règles relatives à l’insaisissabilité et l’incessibilité prévues dans le code de la Sécurité sociale à l’article L. 433-3

 Vous pouvez lire également :

Sites internet conseillés :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire