Préavis dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude : tout ce qu’il faut savoir

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude, il est dispensé d’effectuer le préavis puisqu’il n’est pas apte à le réaliser mais l’employeur doit lui verser, entre autre, une indemnité compensatrice de préavis. Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, la date de fin, du contrat de travail n’est pas la même que dans le cas où l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.

Définition du préavis
Point de départ du préavis
Durée du préavis
Montant de l’indemnité compensatrice de préavis
En cas d’inaptitude, le salarié ne peut pas exécuter son préavis
Inexécution du préavis : jusqu’à quand le salarié perçoit-il  son salaire ?
Documents que doit remettre l’employeur à son salarié à la fin du contrat
Retard de l’employeur pour remettre les documents de fin de contrat à son salarié

Définition du préavis

Le préavis est la période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets bien que l’une des parties ait notifié à l’autre sa décision de le rompre. Il est dû quel que soit l’auteur de la rupture et les parties ne peuvent y renoncer par avance.

Point de départ du préavis

Le point de départ est fixé par l’article L. 1234-3 du code du travail :

« La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. »

En cas de licenciement, il s’agit de la date de présentation de la lettre recommandée le notifiant :

ce point est précisé par l’arrêt n° 05-42323 de la Cour de cassation du 7 novembre 2006 :

« Attendu, cependant, que si la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre ; »

Durée du préavis

La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, elle est précisée par l’article  L1234-1 du Code du travail

« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1º S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2º S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3º S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2º et 3º ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »

Montant de l’indemnité compensatrice de préavis

L’indemnité compensatrice est due dans tous les cas, sauf en cas de faute grave ou lourde, ou bien s’il y a un refus abusif du poste de reclassement ( si un salarié refuse un poste de reclassement qui ne modifie pas son contrat de travail, le refus peut être considéré comme abusif).

Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2008, n°pourvoi 07-40327, le salarié refuse le poste de reclassement proposé par l’employeur alors que le poste proposé respecte bien les préconisations du médecin du travail et ne modifie pas le contrat de travail : le refus est donc considéré comme abusif et le salarié est privé de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ne pas confondre une modification du contrat de travail et un changement des conditions de travail

L’indemnité compensatrice de préavis :

  • est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant le préavis,
  • a le caractère d’un salaire, elle est donc soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales,
  • elle se cumule avec les autres indemnités de rupture.

En cas d’inaptitude, le salarié ne peut pas exécuter son préavis

Article L1234-5 du Code du travail :

« Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’Article L1235 2. »

L’inexécution du préavis n’avance pas la date de fin du contrat de travail
Ce point figure dans le code du travail

Article L.1234-4

« L’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. »

En cas d’inaptitude en dehors d’un accident du travail ou maladie professionnelle

Jusqu’au 22 mars 2012, en  cas d’inaptitude sans relation avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, le contrat de travail prenait fin avec le préavis, même si le salarié ne pouvait pas effectuer ce préavis en raison de son inaptitude à travailler.

Ce point est rappelé dans plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation.

Pourvoi n° 05-44259 du 20 septembre 2006

« »l’employeur avait remis l’attestation ASSEDIC au salarié le 18 juillet 2003, soit avant l’expiration du contrat de travail qui prenait fin avec le préavis le 26 juillet 2003, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché aucun retard dans l’exécution de son obligation « 

Pourvoi n° 03-48262 du 17 janvier 2006

« fin des relations contractuelles à l’issue du préavis de deux mois,
Qu’en statuant ainsi alors que l’employeur, qui n’a pas l’obligation de dispenser le salarié du préavis en raison du fait qu’il ne peut exécuter celui-ci, n’a pas commis de faute en faisant une exacte application des règles relatives au préavis »

Dans ce cas, un employeur pouvait donc attendre la fin théorique du préavis pour remettre les documents de fin de contrat.

Depuis la   loi n°2012-387 du 22 mars 2012,
que l’inaptitude soit ou non d’origine professionnelle, le contrat de travail est rompu dès la notification du licenciement,
puisque dans son article 47, cette loi a modifié l’article L 1226-4 du code du travail et a rajouté un alinéa :
« rupture effective du contrat de travail dès la notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ».

Article  L 1226-4 du code du travail
« En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Lorsque le licenciement fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle : le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du préavis légal mais il n’exécute pas ce préavis puisqu’il est inapte. Mais ce préavis ne repousse pas la date de fin de contrat.

Le licenciement prend donc effet dès la notification de ce dernier, la date de cessation du contrat de travail est celle de la notification du licenciement.

Ce point a été précisé par la Cour de cassation, puisque le Code du travail ne répondait pas à la question.

Article L122-32-6 du Code du travail

 » La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 122-8, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 122-9 ou par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s’il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l’alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. « 

Le préavis ne repousse pas la date de fin de contrat, comme le précise  l’arrêt du 15 juin 1999 de la Cour de cassation, n°97-15328

 » L’indemnité prévue à l’article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte qu’une cour d’appel décide exactement que la date de la cessation des effets du contrat de travail doit être celle de la notification du licenciement et non celle d’achèvement d’un préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail, ne pouvait exécuter. « 

Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude pour raison professionnelle, la date de rupture du contrat de travail n’est pas celle de la fin du préavis mais bien celle de la notification du licenciement.

Le salarié peut donc s’inscrire immédiatement à Pôle Emploi pour être indemnisé,
depuis le 22 mars 2012, ceci est également vrai dans le cadre d’un  licenciement pour inaptitude non consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié n’est plus obligé d’attendre la fin du préavis qu’il n’est pas en mesure d’exécuter, pour s’inscrire à Pôle Emploi ou débuter une autre activité professionnelle.

Inexécution du préavis : jusqu’à quand le salarié perçoit-il  son salaire ?

La Cour de cassation a précisé en 2010, dans l’arrêt n° 07-44.747  du 17 mars 2010, la date à laquelle le salarié licencié cesse de percevoir sa rémunération lorsqu’il ne peut pas exécuter son préavis.

 » Même si le salarié licencié ne peut pas exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement. « 

Documents que doit remettre l’employeur à son salarié à la fin du contrat

Les documents suivant doivent être remis au salarié :

Un employeur peut attendre la fin théorique du préavis pour remettre ces documents de fin de contrat.

Retard de l’employeur pour remettre les documents de fin de contrat à son salarié

S i l’employeur tarde à remettre ces documents de fin de contrat, qui doivent être remis à la fin théorique du préavis, qui permettent au salarié se s’inscrire à Pôle emploi, donc d’être indemnisé, le salarié est victime d’un préjudice, pour lequel il peut obtenir réparation.

Ce point est confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008, n° 07-40356
Un carreleur licencié pour inaptitude à la suite d’une maladie professionnelle a obtenu réparation du préjudice subi par le fait que l’employeur lui a remis avec du retard l’attestation (Assedic) pour s’inscrire à Pôle Emploi.

 » le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé « 

Il existe de nombreuses spécificités pour l’inaptitude qui fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le fait que, dans ce cas,  la date de rupture du contrat de travail soit celle de la notification du licenciement et non pas celle de la fin théorique du préavis en est une…

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Il y a 12 commentaires sur cet article
  1. Bonjour,
    Je vous expose mon cas:
    Je travail dans l’industrie en tant que monteur depuis 6 ans.
    J’ai été déclaré inapte par la médecine du travail (2 visite à 15 jours d’intervalle). Mon inaptitude porte sur le fait que j’ai 2 hernies discale(recensée dans le tableau des maladies prof.) A l’issu de la seconde visite j’ai été convoqué à un entretien en vue d’un éventuelle licenciement 1 mois plus tard. J’ai donc été licencié le 7 novembre 2011 (lettre AR). Les modalité de mon licenciement (solde tout compte,attestation pôle emploi…) mon été envoyé le 15 Novembre 2011 (lettre AR).
    J’ai déclaré une maladie professionnel le 1 avril 2011 mais le dossier est toujours en cours….(l’employeur est au courant)
    Mes questions:
    Ai-je droit de percevoir le montant de l’indemnité compensatrice de préavis même si celui-ci n’a pas été effectué pour cause de mon inaptitude?
    (Je n’ai perçu aucune indemnité compensatrice de préavis)
    Est-ce que mes indemnité de licenciement ne doivent pas être doublées?
    (Dossier maladie prof. en cours)
    Mon employeur ne doit il pas me proposer un poste sachant que c’est une grande société (plus de 500 salarié)?
    (Aucun poste ne m’a été proposé)
    Je vous remercie par avance aux réponses que vous pourrez me laisser
    Cordialement

    • L’employeur, dès l’instant qu’il a connaissance que la pathologie à l’origine de l’inaptitude est en lien avec le travail ( accident du travail, maladie professionnelle) doit doubler le montant des indemnités de licenciement même dans le cas où la maladie professionnelle n’est finalement pas acceptée par la Sécurité sociale.
      Il pèse effectivement sur l’employeur une obligation de reclassement, il doit proposer un poste en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail.
      La recherche de reclassement doit être faite sur l’ensemble du groupe industriel.
      Lorsque le licenciement pour inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il existe des particularités pour l’inaptitude professionnelle, l’employeur doit notamment donner par écrit les motifs qui font qu’il n’y a pas de reclassement possible.

  2. Bonjour,

    Je suis atteinte de troubles obsessionnels compulsifs. Je travaille en CDI au sein d’une association en temps que secrétaire. Je n’arrive plus à assurer les tâches qui me sont confiées et mon employeur me propose une rupture conventionnelle du contrat de travail. Je suis d’accord sur une chose avec mon employeur c’est qu’effectivement je ne peux plus travailler. Mais dois-je accepter la rupture conventionnelle? suis-je perdante?

  3. C’est une procédure de licenciement pour inaptitude qu’il faut envisager éventuellement : pour cela, il faut demander à rencontrer le médecin du travail pour lui exposer vos difficultés pour réaliser votre travail.

  4. bonjour,

    j’ai été déclaré inapte par la médecine du travail début février la procédure de licenciement pour inaptitude est déclenché mais je n’ai toujours pas reçu ma lettre de licenciement. on viens de m’informer que durant mon préavis de 2 mois (que je ne pourrais pas effectuer a cause de ma maladie) je ne serais pas payé.
    j’aurai aimé savoir si il y avait un moyen pour avoir un revenu sachant que je ne peux chercher un autre emploie durant ce préavis.

    je travail pour une collectivité Territorial dans le domaine de l’animation pour la ville de Courbevoie.

    Merci d’avance

  5. Bonjour,
    je suis en maladie depuis novembre 2010 pour une perte progressive de la vue sur 1 oeil
    je suis chauffeur, convention transports routiers et activités auxiliaires de transport
    je viens d’être déclarée inapte à la conduite et l’entreprise n’a pas d’autre poste à me proposer
    je vais donc être licencier pour inaptitude
    j’ai travaillé 11 ans et 2 mois dans la même entreprise et j’aimerai savoir quels sont les indemnités dont je peux prétendre.
    Merci pour votre réponse
    Ptitfée

  6. BONJOUR, j’ai été en arret maladie le 17 octobre 2013, j’ai ete opérer le 28 novembre 2013 d’une arthrodèse L5-S1, mon arret c’est terminé le 25 mars 2014, j’ai passer les 2 visite avec le médecin du travail, éspacer de 16 jours. le medecin ma déclarer inapte au metier de maçon le: 26/03/2014 , j’ai une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en attente et qui devrait etre accepter etant donner que mon opération est dans le tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale( RG97 et RG98). Mon employeur etant donner que c’est une entreprise de maçonnerie n’a aucune possibilité de reclassement. Ais-je droit a l’indemnité( double) de licenciement? a l’indemnité compencatrice de préavis, sachant que celui ci je ne peux l’effectuer?a quel autre avantages ais-je droit au moment du licenciement? Mercie pour vos réponses . Teddy.

  7. Bonjour je suis chauffeur routier, je suis en arrêt de travail (accident de travail) depuis 6mois suite a une hernie discale dont je me suis fait opérer. j’ai vu le médecin du travail a ma demande pour faire une visite de prévisite, celui ci dit que mon état de santé actuel présage de grosse difficulté a la reprise et que le port de charge lourde est vraisemblablement contre indiqué et enfin qu’il faudra plutôt envisagé un poste administratif. il a commencer a parler d’inaptitude, ce mot me fait un peu peur. puis je ne pas accepter l’inaptitude? comment ça se passe pour moi si je refuse l’inaptitude sachant que je ne sent pas pour autant reprendre le boulot tel que je le faisait avant mon accident? quel sont mes droits indemnités reclassement?? quelle s sont les obligations de mon employeur? Merci de l’intérêt que vous porterez a mon message. cordialement.

    • Un salarié opéré d’une hernie discale peut bien reprendre son poste antérieur si la chirurgie a été bénéfique et notamment reprendre le port de charges. Est-ce que c’est votre cas ? Il est possible à la reprise du travail de dispenser transitoirement du port de charges ( certains chauffeurs font seulement des tractions de véhicules, par exemple).
      Tout salarié peut contester l’avis rendu par le médecin du travail en saisissant l’inspecteur du travail : par exemple si le médecin du travail vous déclare inapte alors que vous même pensez pouvoir reprendre votre poste de travail, vous pourrez contester l’avis.
      Avant de rendre sa décision, le médecin du travail doit rencontrer votre employeur, effectuer une visite du poste de travail, voir si des aménagements sont possibles ( disposer d’un transpalette électrique dans votre véhicule par exemple pour décharger dans de meilleures conditions).
      Il est possible de faire une demande de reconnaissance de travailleur handicapé : si un aménagement du poste de travail s’avère nécessaire, un organisme (l’Agefiph) pourra prendre en charge une partie du coût de cet aménagement. Il est également conseillée de saisir le Sameth qui pourra vous aider à aménager votre poste de travail.
      Il est bien évident que demander un reclassement d’un chauffeur à un poste administratif conduit en général à l’inaptitude…

      • et bien non justement pour le moment l’opération n’est pas bénéfique a 100% et moi même je ne me sent pas capable de reprendre mon travail tel que je le faisait avant mon accident. Le non port de charge est quasiment impossible dans ce que je transporte. J’ai déjà eu beaucoup de mal a avoir un transpalette normal alors un électrique ça risque d’être encore plus compliqué.

  8. Bonjour,
    Suite à une demande de maladie professionnelle pour problème hernie discale et lombacrualgi, elle m à été refusée.
    Je travail dans le bâtiment dépuis 12 ans (Dans cette entreprise ) mais 30 ans au total.
    Voyant ce site et les démarches de mon licenciement étant en cours , j ai remarqué que vous dites le licenciement même si la maladie professionnelle à été refusée par la ss.
    Je me suis renseigné auprès de l inspection du travail qui me dise que ce n est pas vrai .
    Pouvez vous m éclairer .?.
    Svp merci

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