L’inaptitude médicale autorise la rupture anticipée d’un CDD

Il y a quelques années, lorsqu’un salarié était reconnu inapte à son poste de travail pour raison médicale, son employeur n’était pas autorisé à rompre son contrat de travail : depuis 2011 de nouvelles dispositions permettent à un employeur de rompre un contrat à durée déterminée pour raison médicale ( en cas d’inaptitude )dans les mêmes conditions qu’un CDI.

Nouvelles dispositions apportées par la loi du 19 mai 2011
Code du travail en 2018

Nouvelles dispositions apportées par la loi du 19 mai 2011

Jusqu’à présent, il n’y avait aucune possibilité de rompre le contrat d’un salarié embauché pour une durée déterminée lorsque l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.  Le salarié inapte était maintenu à l’effectif de l’entreprise mais ne percevait pas de rémunération  puisqu’il n’était pas en mesure de travailler.
Par contre, lorsque l’inaptitude faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur pouvait demander un résolution judiciaire du contrat de travail, mais cette procédure était assez lourde.

La loi 2011-525 du 17 mai 2011, à l’article 49,  ajoute un nouveau motif de rupture anticipée du CDD : l’inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail.

L’employeur pourra désormais rompre un CDD avant son terme, tout comme il le fait dans le cadre d’un CDI, dans le cas d’une inaptitude médicale, qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, il ne sera plus nécessaire de recourir à un juge pour envisager une résolution judiciaire du contrat de travail.

I. A l’article L. 1243-1 et au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du même code est complétée par deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2.-Les dispositions visées à l’article L. 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 1226-4-3.-La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »
III.  L’article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « demander la résolution judiciaire » sont remplacés par les mots : « procéder à la rupture » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »
IV.  Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave», sont insérés les mots : « ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Par contre les obligations de l’employeur en terme de reclassement sont les mêmes que lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Montant de l’indemnité de rupture

  • En cas d’inaptitude qui fait suite à un accident du travail ou un maladie professionnelle :
    l’indemnité de rupture sera au moins égale au double de l’indemnité de licenciement, majorée de l’indemnité de précarité ( 10% des rémunérations déjà versées)
  • En cas d’inaptitude médicale qui ne fait pas suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :
    l’indemnité de rupture sera au moins égale à celui de l’indemnité de licenciement, avec proratisation du montant pour toute durée d’emploi inférieure à 1 an.

Code du travail en 2018

Article L1243-1
« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d‘inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Article L1243-4
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d‘inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »

Article L1226-4-2
« Les dispositions visées à l’article L. 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. »

Article L1226-4
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

Article L1226-4-3
« La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »

Article L1226-20
« Lorsque le salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.

Si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d’un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.

Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8.

. »

Rappel des articles L. 1226-10 et L.1226-11

Article L1226-10
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »

Article L1226-11
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

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