Plusieurs types de services de santé au travail

La médecine du travail est obligatoirement organisée, sur le plan matériel et financier par les employeurs, au sein de services de santé au travail, interentreprises ou autonomes. La médecine du travail est une organisation autonome de droit privé, placée sous le contrôle du Ministère du travail. Le décret du 30 janvier 2012 a entraîné de nombreuses modifications pour l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail.

Les Services interentreprises de santé au travail 
Les Services autonomes
Les services de santé  au travail communs à des entreprises distinctes

Missions des services de santé

L’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail ont été modifiées par le décret du 30 janvier 2012 qui est entré en application le 1er juillet 2012.

Les Services interentreprises de santé au travail

  • surveillent 90 % des salariés,
  • ont pour objet exclusif la médecine du travail,
  • sont des organismes à but non lucratif.

Gouvernance des services de santé interentreprises

La gouvernance des services interentreprises est paritaire :

  • un président représentant les employeurs,
  • un trésorier représentant les salariés.

La commission de contrôle est présidée par un représentant des salariés.

Agrément du service

Un agrément, révisable tous les 5 ans, est délivré par le directeur régional du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre (MIRTMO).
Depuis juillet 2012, l’agrément administratif n’est plus donné aux secteurs médicaux du service de santé au travail mais au service lui même.
L’agrément valide les entretiens infirmiers.

Le contenu du dossier pour la demande ou le renouvellement de l’agrément est fixé par l’arrêté du 2 mai 2012.

Les médecins sont salariés par ces services, auxquels adhèrent les entreprises.

Les cotisations versées par les adhérents constituent les ressources exclusives des services.

L’équipe pluridisciplinaire assure les missions du service de santé au travail

L’équipe pluridisciplinaire ( article L 4622-8 du Code du travail) comprend :

  • des médecins du travail,
  • des infirmiers de santé au travail, IDEST,
  • des  intervenants en prévention des risques professionnels, IPRP,
  • des assistants des services de santé au travail, ASST,
  • des professionnels recrutés après avis du médecin du travail ( psychologue, etc)

Le médecin du travail est le manager de cette équipe pluridisciplinaire.

Les services de santé comprennent un service social ou coordonnent leurs actions avec celles des serices sociaux du travail prévus à l‘article L 4631-1 du code du travail

Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés.

L’effectif en charge concerne l’équipe pluridisciplinaire du secteur médical : chaque médecin a son effectif propre qui n’est plus limité, son tiers temps reste obligatoire ( il consacre le tiers de son temps aux actions en milieu de travail).

Le projet de service est construit par la commission médico-technique

Le projet de service qui est mis en oeuvre par le directeur est construit par la commission médico-technique puis approuvé par le conseil d’administration.

Le projet de service est présenté au DIRECCTE pour être intégré à un contrat d’objectifs et de moyens avec un partenariat de la CARSAT;
cE contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
qui doit être conclu entre le service de santé au travail, la DIRECCTE et la CARSAT, après l’avis duCRPRP, Comité régional de prévention des risques professionnels est le véritable moteur du service interentreprises de santé au travail.

La commission médico-technique se compose de :

  • 1 médecin par secteur dans la limite de 4
  • 1 Intervenant en prévention des risques professionnels pour 8 intervenants, IPRP
  • 1 infirmier pour 8 infirmiers
  • 1 assistant de santé au travail  pour 8 assistants, ASST
  • 1 professionnel recruté après avis du médecin du travail pour 8

Les Services autonomes

  • surveillent 10 % des salariés,
  • sont administrés par le chef d’entreprise,
  • le médecin est salarié par l’entreprise.

L’obligation de création d’un service autonome a disparu avec le Décret 2012-137  qui s’applique au 1er juillet 2012 : c’est désormais seulement une possibilité qui est ouverte aux entreprises qui emploient plus de 500 salariés ( article D4622-5 du Code du travail).

Lorsqu’un employeur a le choix entre adhérer à un service de santé interentreprises de santé au travail ou créer son propre service de santé au travail, c’est lui qui choisit, comme le prévoit l’article D4622-2 du code du travail, mais le Comité d’entreprise peut s’opposer ( l’opposition doit être motivée). Dans ce cas l’employeur doit saisir le  Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui tranche après avis du médecin inspecteur du travail ( article D 4622-3 du Code du travail). Le choix de l’employeur est considéré comme approuvé en l’absence d’opposition de la Direccte dans le mois qui suit l’envoi de sa demande ( article D4622-4 du Code du travail).

Un agrément, révisable tous les 5 ans, est délivré par le directeur régional du travail et de l’emploi, après avis du Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d’Oeuvre (MIRTMO).
Le contenu du dossier pour la demande ou le renouvellement de l’agrément est fixé par l’arrêté  du 2 mai 2012.

Selon l’importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une entreprise ou communs à plusieurs ( article L4622-5 du code du travail).

Un service autonome peut être un service de groupe au sens de l’article L2331-1 du code du travail.
Il existe plusieurs types de services autonomes :

  • le service de santé au travail d’entreprise, si l’entreprise ne compte qu’un établissement,
  • le service de santé au travail d’établissement, quand le service est propre à une entreprise, qui compte plusieurs établissements,
  • le service de santé au travail interétablissements d’entreprise, si le service de santé est commun à plusieurs établissements de la même entreprise ( articles D 4622-9, article D 4622-10, article D4622-11)

Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs (article L4622-6 du code du travail).

Les services de santé au travail communs à des entreprises distinctes

Un service de santé au travail commun à plusieurs entreprises distinctes peut être créé dès l’instant que l’effectif de salariés suivis dépasse 500 salariés ( article D 4622-12 du code du travail).

Le service de santé au travail est alors placé sous la surveillance du comité d’entreprise commun, sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l’accord conclu par l’employeur ( article D4622-13 du Code du travail).

Missions des services de santé

Les missions sont définies par l’article L 4622-2 du Code du travail :

Les services de santé ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Les services de santé doivent :

  • conduire des action de santé au travail
    pour préserver la santé mentale et physique des travailleurs tout au long de leur carrière professionnelle,
  • conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin :
  • assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction
  • des risques qui concernent leur sécurité et leur santé au travail,
  • la pénibilité au travail,
  • et leur âge,
  • contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.



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