Pénibilité : risques professionnels concernés en 2015 et 2016

Les textes relatifs à la pénibilité ont été remaniés à plusieurs reprises et dernièrement fin décembre 2015. Certains seuils de pénibilité ont été modifiés. Les facteurs de pénibilité ainsi que les seuils d’exposition sont donnés par l’article  D 4161-2 du Code du travail. Les facteurs de risque professionnels sont pris en compte pour le compte  personnel de prévention de la pénibilité uniquement  s’ils s’ils sont au-delà des seuils fixés par le législateur.

Seuils pour 4 facteurs de risques professionnels de pénibilité qui s’imposent depuis le 1er janvier 2015
Seuils  pour les 6 facteurs de pénibilité qui s’imposeront au 1er juillet 2016
Facteurs de risque de pénibilité : impact sur le document unique

Consulter notre dernier article actualisé : Compte personnel de prévention de la pénibilité : ce qui change en 2016

Seuils pour 4 facteurs de risques professionnels de pénibilité qui s’imposent depuis le 1er janvier 2015

Les facteurs de risque et les seuils d’exposition sont donnés par l‘article  D 4161-2 du Code du travail

Depuis le 1er janvier 2015,  les 4 facteurs de pénibilité suivants, s’ils sont au-delà des seuils fixés,  conduisent à l’ouverture et l’alimentation du compte C3P

Pour ouvrir droit au compte C3P : il faut être exposé à l’un des facteurs de pénibilité listés mais également au delà d’un certain seuil ( des modifications sont intervenues pour les seuils du travail répétitif et du bruit précisées par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015)

    • Travail de nuit :
      au moins 120 nuits par an ( une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an).
    • Travail en équipes successives alternantes :
      au moins 50 nuits par an ( impliquant au moins une heure de travail entre 24 H et 5H, au moins 50 nuits par an).
    • Activités en milieu hyperbare :
      au moins 60 interventions par an ( au cours desquelles l’intensité est au moins de 1 200 hectopascals).
    • Travail répétitif :
      au moins 900 heures de travail répétitif par an ( sa définition été modifié par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015)
      Le travail répétitif est défini par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie  du membre supérieur, à une fréquence élevée ou sous cadence contrainte.
      2 seuils d’intensité sont définis :

      • un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus,
      • temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute.

Seuils pour les 6 facteurs de pénibilité qui s’imposeront au 1er juillet 2016

Ces 6 autres facteurs d’exposition ne seront pris en compte que dès le 1er juillet 2016 ( s’ils sont au-delà des seuils fixés)

  • Postures pénibles :
    • au moins 900 heures par an, maintien
      • des bras en l’air à une hauteur située au dessus des épaules
      • ou positions accroupies
      • ou à genoux
      • ou positions du torse en torsion à 30 degrés
      • ou positions du torse fléchi à 45 degrés.
  • Manutentions manuelles de charges :
    = on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ( article R 4541-2 du Code du travail).

    • Au moins 600 heures par an :
      • Lever ou porter de charge unitaire de 15 kilogrammes
      • Pousser ou tirer de charge unitaire de 250 kilogrammes
      • Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules de charge unitaire de 10 kilogrammes
    • Au moins 120 jours par an
      • Cumul de manutentions de charges : 7,5 tonnes cumulées par jour.
  • Agents chimiques dangereux :
    = mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6, y compris les poussières et les fumées ( l’arrêté du 30 décembre 2015 liste les classes et catégories de dangers définies à l’annexe I du règlement CE) :

    • sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ;
    • sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ;
    • cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
    • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
    • toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373.

Pour déterminer le seuil pour les agents chimiques dangereux : il faut se référer, pour chacun des agents chimiques dangereux, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015 . Elle prend en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition (définie par arrêté ministériel).

  • Vibrations mécaniques :
    Au moins 450 heures par an

    • Vibrations transmises aux mains et aux bras : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2
    • Vibrations transmises à l’ensemble du corps : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2
  • Températures extrêmes :
    Au moins 900 heures par an
    exposition à une Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius.

  • Bruit :
    • si pendant au moins 600 heures par an le niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures est d’au moins 81 décibels (A)
    • ou si au moins 120 fois par an, exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

Facteurs de risque de pénibilité : impact sur le document unique

Le décret n° 2014-1158 précise que l’employeur devra consigner en annexe du document unique :

  • les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques de pénibilité pour faciliter l’établissement des fiches de prévention des expositions, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition ;
  • la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels de pénibilité au-delà des seuils prévus. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

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Il y a 1 commentaire sur cet article
  1. Hello !
    Pourquoi préciser particulièrement que « Selon les Caisses de Sécurité Sociale, les risques psychosociaux ne figurent pas dans ces risques professionnels… [ceux parquant la pénibilité au travail] » puisque que les facteurs de pénibilité « réglementaire » sont listés limitativement par l’art D4121-5 du code du travail ?
    On pourrait en dire autant de toutes les autres conditions de travail non listées par cet article,mais ce serait particulièrement fastidieux et inutile.
    Bye.

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