Surveillance médicale des salariés exposés aux vibrations

L’exposition aux vibrations ne figure plus dans la liste du suivi individuel renforcé. Les personnes exposées aux vibrations font donc l’objet d’un suivi individuel classique. Et d’autre part quand l’exposition aux vibrations dépasse un certain seuil, ce facteur de risque professionnel sera pris en compte au titre de la pénibilité dès le 1er juillet 2016 et ouvrira donc des droits pour le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Exposition aux vibrations et surveillance médicale 
Exposition aux vibrations : facteur de risque professionnel de pénibilité

Exposition aux vibrations et surveillance médicale

Conformément à l’article D4622-22 du Code du travail, c’est l’employeur qui précise les risques auxquels sont exposés les travailleurs ( par conséquent le type de surveillance dont ils doivent bénéficier).

Visite d’information et de prévention

En l’absence de risques professionnels particuliers, la première visite médicale que passera un employé sera une visite d’information et de prévention initiale ( on n’utilise plus le terme de visite médicale d’embauche)

Cette visite d’information et de prévention initiale se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise du poste de travail ( article Art. R. 4624-10), elle est réalisée par le médecin du travail ou bien sous l’autorité du médecin du travail,  par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier.

Si la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail.

Art. R. 4624-13.
-A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Attestation de suivie remise à l’issue de la visite d’information et de prévention

Une attestation de suivi est remise, au travailleur et à l’employeur, à l’issue de toute visite médicale d’information et de prévention, quel que soit le professionnel de santé qui la réalise ( Art. R. 4624-14)

L’Attestation de suivi individuel de l’état de santé est remise à l’issue de la visite d’information et de prévention, le modèle est fixé à l’annexe 1 de l’Arrêté du 16 octobre 2017.
En effet, à l’issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, (à l’exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l’annexe 1 est remise au travailleur et à l’employeur.

Buts de la visite d’information et de prévention

Les buts de cette visite d’information et de prévention sont précisés par l’Art. R. 4624-11 du Code du travail :

  • interroger le salarié sur son état de santé ;
  •  l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs dans le cadre du suivi individuel classique

Le travailleur doit bénéficier au moins tous les 5 ans d’une visite d’information et de prévention.

Art. R. 4624-16.
-Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. »

Avant 2017 certains Salariés exposés aux vibrations devaient faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée 

Les salariés  exposés aux vibrations  qui devaient bénéficier d’une surveillance médicale renforcée étaient ceux qui étaientt exposés  dans les conditions prévues à l’article
R. 4443-2  du code du travail :

« La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. »

Par conséquent  les salariés qui étaient exposés à une valeur d’exposition journalière de 2,5 m / s2  pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, ou 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corpsdevaient bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.

Exposition aux vibrations : facteur de risque professionnel de pénibilité


Depuis 2015 lorsqu’un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, l’employeur doit établir une déclaration.  Ce dispositif de prévention de la pénibilité a été réformé par la récente réforme du Code du travail : une ordonnance en septembre 2017 et 2 décrets publiés fin 2017 précisent ces modifications : le compte professionnel de prévention (C2P) remplace désormais le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).
Cette réforme reconnaît bien toujours les mêmes 10 facteurs de risque professionnels des réformes antérieures comme facteurs de risque de pénibilité (article L 4161-1) mais seuls 6 d’entre eux ouvrent désormais des droits via le compte professionnel de prévention. Le salarié peut accumuler des points sur ce C2P, sous réserve qu’il soit exposé au moins à l’un des 6 facteurs de risque professionnel au-delà du seuil fixé.

Les 4 autres facteurs de risque n’ont plus à être déclarés sur le compte C2P : exposition aux agents chimiques dangereux, manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques.

Par conséquent l’exposition aux vibrations n’ouvre pas de droit désormais sur le compte professionnel de prévention.

La prise en compte de l’exposition des salariés aux vibrations fera désormais l’objet d’un traitement spécifique au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité issu de la réforme des retraites du 9 novembre 2010.
Ils seront  concernés par les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels qui ont pour but de prévenir ces risques professionnels.
Le décret n°2017-1768 de décembre 2017 liste les articles du Code du travail récemment modifiés sur ce point

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°69 RG : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes (9,7 KiB, 17 288 hits)

  Tableau n°97 RG : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier (7,1 KiB, 119 456 hits)

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