Suivi individuel renforcé, SIR, (ex SMR, Surveillance médicale renforcée )
Depuis janvier 2017, le terme de suivi individuel renforcé a remplacé la terme de surveillance médicale renforcée. C’est l’article R. 4624-23 du Code du travail qui donne la liste des risques professionnels. Conformément à l’article D4622-22 du Code du travail, c’est l’employeur qui précise les risques auxquels sont exposés les travailleurs ( par conséquent le type de surveillance dont ils doivent bénéficier). Un arrêté publié en octobre 2017 fixe le modèle de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude remis à l’issue de cette visite médicale. Une visite médicale est également prévue avec le médecin du travail au moment du départ en retraite, pour les personnes concernées par ce suivi individuel renforcé.
Suivi individuel renforcé depuis le 1er janvier 2017
Visites médicales dans le cadre du suivi individuel renforcé
Qui assure le suivi individuel renforcé ?
Avis d’aptitude remis dans le cadre du suivi individuel renforcé
Surveillance médicale renforcée : risques et situations personnelles concernés durant l’année 2016
Quels salariés étaient soumis à une surveillance médicale renforcée entre juin 2014 et janvier 2016 ?
Définition de la surveillance médicale renforcée dans le régime agricole
Pour mémoire, les textes qui régissaient la surveillance médicale renforcée jusqu’au 1er juillet 2012 dans le régime général
Suite à la publication de la loi travail en août 2016 et au décret d’application n°2016-1908 publié au JO du 29 décembre 2016, un nouveau suivi médical a été instauré en santé au travail en 2017.
Suivi médical en santé au travail : ce qui a changé au 1er janvier 2017
Suivi individuel renforcé depuis le 1er janvier 2017
Risques professionnels qui imposent un suivi individuel renforcé
La surveillance médicale renforcée disparaît au 1er janvier 2017 au profit du suivi individuel renforcé lorsque le salarié est exposé aux risques donnés par l’article R 4624-23 du Code du travail
Art. R. 4624-23.
– I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
« 1° A l’amiante ;
« 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
« 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
« 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
« 5° Aux rayonnements ionisants ;
« 6° Au risque hyperbare ;
« 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
« II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
« III. – S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
« IV. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Visites médicales dans le cadre du suivi individuel renforcé
Examen médical d’aptitude à l’embauche dans le cadre du suivi individuel renforcé
Dans le cadre du suivi individuel renforcé ( donc en présence d’un risque professionnel figurant à l’ Art. R. 4624-23 du Code du travail ), c’est le médecin du travail qui effectue l’examen médical d’aptitude à l’embauche avant l’affectation au poste de travail ( on ne parle donc pas de visite d’information et de prévention dans le cadre du suivi individuel renforcé mais bien d’examen médical d’aptitude à l’embauche). Mais sous certaines conditions, le Code du travail prévoit bien la possibilité pour le collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail d’exercer les missions du médecin du travail.
Art. R. 4624-24.
– Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.
« Cet examen a notamment pour objet :
« 1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
« 2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
« 4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Changement d’entreprise : un nouvel examen d’aptitude à l’embauche est-il nécessaire ?
Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé ( exposition à un risque professionnel listé à l’article R. 4624-23), l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise si l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies
Art. R. 4624-27. –
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.
Périodicité du suivi médical dans le cadre du suivi individuel renforcé
C’est le médecin du travail qui détermine la périodicité du suivi dans le cadre du suivi individuel renforcé, il ne peut pas dépasser le délai de 4 ans,
Une visite intermédiaire est effectuée par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier. au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
Suivi médical en santé au travail : ce qui change au 1er janvier 2017
Visite médicale avant le départ en retraite dans le cadre du suivi individuel renforcé
La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 instaure une visite médicale avant le départ en retraite pour les personnes qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé : elle a réé l’article L 4624-2-1 du code du travail :
« Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. «
Qui assure le suivi individuel renforcé ?
Sous certaines conditions, le Code du travail prévoit la possibilité pour le collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail d’exercer les missions du médecin du travail. Par conséquent les examens médicaux d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé peuvent aussi être réalisés par un collaborateur médecin ou un interne en médecine du travail.
Le collaborateur médecin peut assurer le suivi individuel renforcé
Le médecin du travail définit dans un protocole écrit les missions qu’il confie au collaborateur médecin et notamment les conditions dans lesquelles ce dernier « procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du salarié » ( Code du travail, article R 4623-25-1).
L’interne en médecine du travail peut assurer le suivi individuel renforcé
L’interne en médecine du travail peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d’un médecin du travail temporairement absent ou dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail.
Pour cela il doit disposer du niveau d’études requis ( article L 4131-2 du Code de la santé publique) et être autorisé par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins ( article R 4623-28 du Code du travail)
Avis d’aptitude remis dans le cadre du suivi individuel renforcé
L’avis d’aptitude est réservé aux travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé : le modèle de ce document Avis d’aptitude pour suivi individuel renforcé est fixé à annexe 2 de l’Arrêté du 16 octobre 2017.
Extrait de l’arrêté du 16 octobre 2017
Toutefois, si le travailleur bénéficie d’un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l’article R. 4624-23, un Avis d’aptitude pour suivi individuel renforcé ou un Avis d’inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu’à l’employeur à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l’exception de la visite de pré-reprise).
Surveillance médicale renforcée : risques et situations personnelles concernés durant l’année 2016
Ces modalités ont été instaurées en 2012 par les nouveaux textes réorganisant la médecine du travail : avant 2012 davantage de risques professionnels imposaient la mise en place d’une surveillance médicale renforcée mais de nombreuses dispositions avaient été abrogées par l’arrêté du 2 mai 2012
Un arrêté du 28 décembre 2015, publié au JO du 23 janvier 2016, relatif à la surveillance médicale renforcée, a de nouveau abrogé des textes qui l’avaient été initialement par le décret de 2012 modifiant l’organisation de la médecine du travail (mais qui étaient de nouveau entrés en vigueur en mai 2014 à la suite d’une décision du Conseil d’Etat).
La surveillance médicale renforcée est définie par l‘article R 4624-18 du code du travail, :
« Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;3° Les salariés exposés :
a) A l’amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;4° Les travailleurs handicapés. »
Depuis le 4 juillet 2013, le médecin du travail doit noter sur la fiche d’aptitude si le salarié est en SMR ou non : Nouveau modèle pour la fiche médicale d’aptitude remise à l’issue de la visite médicale de médecine du travail
Quels sont les salariés exposés aux rayonnements ionisants concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Tous les salariés exposés sont soumis à une surveillance médicale renforcée, mais la visite médicale sera nécessairement annuelle pour les travailleurs de catégorie A.
En effet, l’article R4451-84 du Code du travail a été modifié :
«Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article R. 4451-44 bénéficient d’un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. . »
Pour mémoire, l’article R 4451-44 du code du travail :
les travailleurs sont classés en catégories A, par l’employeur, s’ils sont susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées à l’article R. 4451-13, sont classés par l’employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Quels sont les salariés exposés au plomb concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Les salariés exposés au plomb qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues à l‘article R. 4412-160 du code du travail :
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. »
Par conséquent ce sont les salariés exposés à une concentration de plomb dans l’air supérieure à 0,05 mg/m3 ou bien les hommes qui ont une plombémie supérieure à à 200 µg/l de sang ou les femmes qui ont une plombémie supérieure à à 100 µg/l de sang qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Quels sont les salariés exposés bruit concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Les salariés exposés au bruit qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 du code du travail :
« En cas d’impossibilité d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit par d’autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° de l’article R. 4431-2, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés« .
La surveillance médicale renforcée concerne les salariés visés par le 2 l’article ci-dessus du code du travail, qui fait référence à l‘article R4431-2 du code du travail ( cet article liste les valeurs limite d’exposition à la fois inférieures et supérieures qui déclenchent l’action) , l’article R4435-1 du code du travail précise que ce sont les valeurs d’exposition supérieures qui imposent la mise en place d’une surveillance médicale renforcée :
Par conséquents les salariés exposés à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés aux vibrations concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Les salariés exposés aux vibrations qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues à l’article
R. 4443-2 du code du travail :
« La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. »
Par conséquent ce sont les salariés qui sont exposés à une valeur d’exposition journalière de 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, ou 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés aux agents biologiques concernés par la surveillance médicale renforcée
Ce sont seulement les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 3 ( tels que les virus des hépatites, le virus de la rage, le virus de l’herpès, agents infectieux de la tuberculose, de la brucellose, les salmonelloses, etc) ou aux agents biologiques du groupe 4 ( tel que le virus Ebola, etc) qui sont concernés par la surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Ce sont les salariés exposés aux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 : consulter la liste des CMR sur le site du CNRS
C’est l’ article R 4412-60 du Code du travail qui donne la définition des agents cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction :
« On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l‘annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
Quels salariés étaient soumis à une surveillance médicale renforcée entre juin 2014 et janvier 2016 ?
Durant cette période un arrêté du conseil d’Etat de juin 2014 avaient fait entrer de nouveau en vigueur des textes abrogés en 2012 : la liste des risques professionnels avaient été modifiés de même que la périodicité des visites médicales pour certains risques professionnels.
L’Article R 4624-18 du code du travail liste ces risques et situations qui exigent la mise en place d’une surveillance médicale renforcée et la décision du Conseil d’Etat du 4 juin 2014 qui annule l’abrogation de certains arrêtés dicte la périodicité des visites médicales.
- Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
- Les femmes enceintes ;
- Les salariés exposés :
- à l‘amiante ;
- visite médicale périodique tous les ans et radiographie et EFR tous les 2 ans ;
- aux rayonnements ionisants ;
- visite médicale périodique tous les 6 mois ( travailleur catégorie A),
- ou tous les ans ( travailleurs catégorie B) ;
- au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
- visite médicale périodique tous les 6 mois ou tous les 3 mois ;
- au risque hyperbare ;
- visite médicale périodique tous les 6 mois ( travailleur de plus de 40 ans)
- ou tous les ans ( travailleur de moins de 40 ans) ;
- au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 ;
- visite médicale périodique tous les ans ;
- aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
- à l‘amiante ;
- les travailleurs handicapés.
La décision du Conseil d’Etat du 4 juin 2014 ajoute également ces risques (les arrêtés de nouveau en vigueur dictent la périodicité des visites médicales) :
- exposition au benzène,
- examen périodique au moins tous les 6 mois,
- exposition à des substances susceptibles de provoquer des lésions malignes de la vessie ( HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques, certaines amines aromatiques),
- examen périodique au moins tous les ans,
- exposition à la silice,
- examen périodique 6 mois après la visite d’embauche puis au moins tous les ans,
- poste de travail qui exige le recours à la manutention manuelle de charges,
- visite médicale périodique au moins tous les 24 mois.
Depuis le 4 juillet 2013, le médecin du travail doit noter sur la fiche d’aptitude si le salarié est en SMR ou non : Nouveau modèle pour la fiche médicale d’aptitude remise à l’issue de la visite médicale de médecine du travail
Cas du travail de nuit : les visites médicales doivent avoir lieu tous les 6 mois.
Le décret du 30 janvier 2012 a introduit de nouvelles notions pour la surveillance médicale renforcée sans référence aux travailleurs de nuit. Les articles du code du travail R3122-18, R 3122-19, R 3122-20, R3122-21 et L 3122-42 qui organisent la surveillance médicale des travailleurs de nuit tous les 6 mois n’ont pas été modifiés ni abrogés, ils restent donc en vigueur.
Article L. 3122-42 :
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Définition de la surveillance médicale renforcée dans le régime agricole
Le code rural a été modifié en juillet 2012 les salariés suivants, du régime agricole bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, conformément à l‘article R 717-16 du code rural
- Les femmes enceintes ou allaitantes ;
- travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
- travailleurs handicapés ;
- salariés affectés :
- aux travaux exposant à l’amiante,
- aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B,
- au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du code du travail,
- au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 du code du travail,
- aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 du code du travail,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4
- aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;
- salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l’arrêté mentionné au a du 1° de l’article R. 717-14.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Dans le régime agricole, ce sont à la fois les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants de la catégorie A ou B qui relèvent de la surveillance médicale renforcée, alors que dans le régime général, ce sont seulement les travailleurs de la catégorie A.
Pour mémoire, les textes qui régissaient la surveillance médicale renforcée jusqu’au 1er juillet 2012 dans le régime général
Article R. 4624-17 du code du travail
«Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an .
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l’article L. 4111-6»
Par conséquent, dans le cas d’une surveillance médicale renforcée, la visite médicale périodique est au moins annuelle, sauf dans le cas du travail de nuit où elle a lieu tous les 6 mois.
Surveillance médicale renforcée pour les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation, ou l’exposition aux agents suivants:
- Fluor
- Chlore
- Brome
- Iode
- Phosphore et composés
- Arsenic et composés
- S ulfure de carbone
- Oxychlorure de carbone
- Acide chromique , chromates, bichromates alcalins
- Bioxyde de manganèse
- Plomb et composés
- Mercure et ses composés
- Glucine et ses sels
- Benzène et homologues
- Phénols et naphtols
- Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés
- Brais, goudrons et huiles minérales
- Rayons X et substances radioactives
Surveillance médicale renforcée pour les travaux qui exposent aux facteurs de risque suivants:
- Peintures et vernis par pulvérisation
- Outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations
- Air comprimé
- Egouts
- Abattoirs, travaux d’équarissage
- Collecte et traitement des ordures
- Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés
- Hautes températures, poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries
- Chambres frigorifiques
- Emanations d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l’essence ou du méthanol
- Poussières de silice, d‘amiante et d’ardoise (à l’exclusion des mines, minières et carrières)
- Polymérisation de chlorure de vinyle
- Cadmium et composés
- Travaux exposant aux poussières de fer
- Substances hormonales
- Poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
- Poussières d’antimoine
- Poussières de bois
- Equipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
- Opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
- Préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires
- Niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
SMR pour les salariés affectés a certains travaux définis par l’article L. 4111-6 et les décrets spéciaux pris en application
- Agents biologiques
- Décrets
04.05.94 N°94-352 - Arrêtés
18.07.94
30.06.98
- Décrets
- Amiante
- Décrets
N°96-1132 du 14.12.96
N°97-1219 du 26.12.97
N°2006-761 du 30.06.06 - Arrêtés
06.12.96
13.12.96
circulaire 05.11.98
- Décrets
- CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
- Décrets
N°2001-97 du 01.02.01 - Circulaires
circulaire 14.05.85
circulaire 14.03.88
circulaire 24.05.06
- Décrets
- Arsenic
- Décrets
N°49-1499 du 16.11.49 - Arrêtés
18.11.49
circulaire 03.04.50
- Décrets
- Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
- Décrets
Décret N°2001-97 du 01-02-01 - Arrêtés
05.04.85
- Décrets
- Bruit
- Décrets
N°88-405 du 21.04.88 - Arrêtés
31.01.89
circulaire 06.05.88
- Décrets
- Hydrogène arsenié
- Décrets
N°50-1567 du 19-12-50 - Arrêtés
21.12.50
- Décrets
- Application de peintures et vernis par pulvérisation
- Décrets
47-1619 du 23.08.47
N°62-1040 du 27.08.62 - Arrêtés
circulaire 24.12.47
- Décrets
- Plomb métallique et composés
- Décrets
N°88-120 du 01.02
N°95-608 du 06.05.95
N° 96-364 du 30.04.9 - Arrêtés
15.09.88
- Décrets
- Rayonnements ionisants
- Décrets
N°86-1103 du 02.10.86
N°75-306 du 28.04.75
N°88-662 du 06.05.88
N° 91-963 du 19.09.91
N° 97-137 du 13.02.97 - Arrêtés
28.08.91
- Décrets
- Silice
- Décrets
N° 97-331 du 10.04.97 - Arrêtés
13.06.63
- Décrets
- Travail dans les égouts
- Décrets
21-11-42
- Décrets
- Travail sur écran de visualisation
- Décrets
91-451 du 14.05.91 - Circulaire
04.11.91
- Décrets
- Travail en milieu hyperbare
- Décrets
N°90-277 du 28.03.90
N° 95-608 du06.05.95
N° 96-364 du 30.04.96 - Arrêtés
28.03.91
- Décrets
- Travaux exposant aux gaz destinés aux opérations de fumigation
- Décrets
N°88-448 du 26.04.88
N°95-608 du 06.05.95
- Décrets
- Travail de nuit
- Décrets
Loi N°2001-397 du 09.05.01 - Arrêtés
Art L. 3122 du code du travail
Circulaire DRT 2002-09
- Décrets
Recommandations de bonne pratique disponibles en médecine du travail :
- Recommandations pour les travailleurs exposés aux poussières de bois,
- Recommandations pour les travailleurs exposés à des agents cancérogènes chimiques,
- Recommandations pour les travailleurs exposés aux cancérogènes pour la vessie,
- Recommandations pour les travailleurs exposés aux radionucleides.
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Hello !
Il manque une info important dans cet article, celle répondant à la question « qui détermine quels salariés sont en SIR ? ». C’est l’employeur (cf art D4622-22 du code du travail).
A+
Effectivement, merci Henri, c’est maintenant précisé.
Hello !
Un arrêté MTRT1716161A vient de fixer les nouveaux modèles d’attestation de suivi individuel de l’état de santé des salariés (cas général), d’avis d’aptitude et d’inaptitude (dans le cas des salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé), et d’éventuelle proposition d’aménagement de poste en application des articles L4624-1et suivants du code du travail (cf dernière réforme du suivi médical des salariés d’août 2016 applicable à partir de janvier 2017).
A+
Bonjour,
Dans cet article vous précisez que » les examens médicaux d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé peuvent aussi être réalisés par un collaborateur médecin. Or dans un article de Février 2018 ( https://www.atousante.com/visites-medicales/visites-medicales-embauche/#comments), il est mentionné que « Dans le cadre du suivi individuel renforcé ( donc en présence d’un risque professionnel figurant à l’ Art. R. 4624-23. ), c”est le médecin du travail et uniquement lui qui effectue l’examen médical d’aptitude à l’embauche avant l’affectation au poste de travail , cet examen d’embauche ne peut donc pas être confié à un médecin collaborateur.
La législation a t elle évolué depuis avril 2018 ? un médecin collaborateur est il à présent autorisé à effectuer les examens médicaux d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé ?
Merci pour votre avis.
Non les textes n’ont pas changé. Oui un collaborateur médecin peut réaliser ces examens de suivi individuel renforcé dès l’instant que le médecin du travail a rédigé un protocole. Nous avons modifié l’article de février 2018, il s’agissait d’une interprétation erronée des textes.