Collaborateur médecin en santé au travail

Compte tenue de la pénurie de médecins du travail, depuis 2012 les services de santé au travail ont pu recruter des médecins qui n’avaient pas de titre de spécialité en santé au travail. Un décret publié en octobre 2016 précise les conditions d’exercice des collaborateurs médecin dans les services de santé au travail. Les avis peuvent désormais être pris par le collaborateur médecin.

Statut de collaborateur médecin
Collaborateur médecin : Code du travail

Statut de collaborateur médecin

Le statut de collaborateur médecin a été créé par le décret du 30 janvier 2012, : le médecin est recruté par un service de santé au travail et il s’engage à suivre une formation pendant 4 ans auprès de son université en médecine du travail dans le but d’être qualifié en santé au travail. Un médecin qui souhaite bénéficier de cette voie de reconversion doit d’abord proposer sa candidature à un service de santé au travail afin d’avoir une promesse de contrat de travail au préalable.

Le décret n° 2016-1358 du 11 octobre 2016 relatif aux conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail prévoit la possibilité de recruter, dans les services de santé au travail et sous l’autorité d’un médecin du travail, des médecins non spécialistes en médecine du travail, engagés dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’ordre des médecins.  Ce décret a modifié certains articles du code du travail

Collaborateur médecin : Code du travail

Les phrases en rouge sont les modifications apportées par le décret d’octobre 2016.

Article R 4623-25
« Le service de santé au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions.
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l’inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2. »

Article R 4623-25- 1
« Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l’expérience qu’il a acquises.
Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du salarié. »

Le 3ème alinéa de cet article du Code du travail a été supprimé par le décret d’octobre 2016, pour mémoire ce 3ème alinéa indiquait :
Dans ce cas, les avis prévus à l’article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.

Le décret du 11 octobre 2016 permet donc au médecin collaborateur en santé au travail de rendre des avis, alors que jusqu’à récemment seul le médecin du travail pouvait rendre des avis. Donc le médecin du travail devait rendre des avis pour tous les employés vus par le collaborateur médecin.

Article R 4623-14

Cet article R 4623-14  qui précise le protocole qui régit les modalités d’exercice du collaborateur médecin, n’a pas été modifié par le décret de 2016

« Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l’article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu’elle est mise en place, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. »

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