Comment se reconvertir en  médecin du travail ? quelle est la rémunération durant la formation ?

De même qu’il existe une pénurie de médecins dans plusieurs spécialités médicales, il manque de plus en plus de médecins du travail dans les services de santé au travail. Les étudiants en médecine qui souhaitent s’orienter dans cette spécialité de médecin du travail se forment par la voie de l’internat mais le nombre d’internes formés en médecine du travail demeure très faible. Des médecins en exercice peuvent choisir de se réorienter en médecine du travail, deux voies de reconversion sont actuellement disponibles.

2 voies de reconversion disponibles pour les médecins en exercice pour devenir médecin du travail
Rémunération durant la reconversion professionnelle pour devenir médecin du travail

En formation initiale, c’est l’internat, l’examen classant national ( ECN) qui permet d’exercer la profession de médecin du  travail : les étudiants choisissent la spécialité de médecine du travail à l’issue des 6 premières années de médecine puis réalisent l’apprentissage de la spécialité de santé au travail au cours des 4 années d’internat. Le médecin est alors titulaire d’un DES de médecine du travail à l’issue de la formation. Il existe 2 voies de reconversion possible pour un médecin en exercice qui souhaite se réorienter et devenir médecin du travail

2 voies de reconversion disponibles pour les médecins en exercice pour devenir médecin du travail

Concours spécial de l’internat en médecine du travail

Le concours spécial de l’internat en médecine du travail, concours européen qui existe pour toutes les spécialités permet à un médecin de se réorienter en médecine du travail : pour s’inscrire, le médecin doit avoir été inscrit au moins 3 ans au tableau de l’Ordre des médecins. Les médecins ont un statut d’ interne pendant les années de formation. Il  est possible de réduire le temps de formation à 2 ans si le médecin bénéfice d’acquis professionnels suffisants  qui sont examinés par la commission des coordinateurs interrégionaux du DES de médecine du travail. A l’issue de cette formation, le médecin est titulaire d’un DES de médecine du travail, formation officielle requise pour exercer la profession de médecin du travail.
Pour passer ce concours, le médecin doit s’inscrire sur le centre national des concours de l’internat : CNCI

Collaborateur médecin

Le statut de collaborateur médecin a été créé par le décret du 30 janvier 2012, ( article R 4623-25 du code du travail) : le médecin est recruté par un service de santé au travail et il s’engage à suivre une formation auprès de son université en médecine du travail dans le but d’être qualifié en médecine du travail. Un médecin qui souhaite choisir cette voie de reconversion doit d’abord proposer sa candidature à un service de santé au travail: il faut avoir une promesse de contrat de travail avant de s’engager dans cette formation.

Le décret n° 2016-1358 du 11 octobre 2016 relatif aux conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail a légèrement modifié les articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail.

A l’issue de la formation qui dure 4 ans,  le médecin collaborateur doit faire un dossier de demande de qualification en médecine du travail auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Un collaborateur médecin est l’assistant d’un médecin du travail qualifié qui est son tuteur.  Toutes les décisions prises par le collaborateur médecin sont assumées par le médecin tuteur.

Collaborateur médecin : Code du travail

Article R 4623-35 :
« Le service de santé au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions.
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l’inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2. »

Article R 4623-25-1 :
« Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l’expérience qu’il a acquises.

Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du salarié. »

Article R 4623-25-2 :
« Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l’article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l’exercice de ses missions. »

Article R 4623-14
« Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l’article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu’elle est mise en place, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code ».

Médecin candidat à l’autorisation d’exercice : Code du travail

Article R 4623-25-3
« Le candidat à l’autorisation ministérielle d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d’études spécialisées de médecine du travail, pour l’accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
II.-Le candidat à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d’adaptation en application de l’article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l’accomplissement de ce stage. »

Article R 4623-25-4
Le candidat à l’autorisation d’exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l’article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l’article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
Le non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période d’engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis. »

Article R 4623-25-5
« Le médecin recruté en application des dispositions de l’article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d’un médecin qualifié en médecine du travail. »

Quelle formation pour les collaborateurs médecins recrutés dans les services de santé au travail ? précisions de l’Ordre des médecins 

Rémunération durant la reconversion professionnelle

Les médecins qui se reconvertissent pas la voie de l’internat ont un statut d’interne donc une rémunération d’interne, par contre un collaborateur médecin bénéficie de la rémunération d’un médecin du travail. Selon la convention collective des services de santé au travail, la rémunération minimale annuelle garantie en 2013, à l’entrée dans un service de santé au travail  est de 67 800 € pour un médecin du travail (classe 21 de la convention collective)
Après 2 ans d’ancienneté dans le service, la rémunération annuelle est 71 190 €
Après 5 ans d’ancienneté dans le service : 74 580 €
Après 10 ans d’ancienneté dans le service : 77 970 €
Après 15 ans d’ancienneté dans le service : 80 004 €
Après 21 ans de présence dans le service : 82 038 €

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