Missions du médecin du travail

L’indépendance du médecin est garantie, dans l’ensemble des missions qui lui sont confiées et qui sont définies par la loi.

Rôle du médecin du travail
Réalisation des visites médicales
Actions sur le milieu de travail
Examen des Fiches de données de sécurité
Participation aux réunions trimestrielles du CHSCT
Rédaction de la fiche d’entreprise
Etablissement d’ un plan d’activité annuel
Etablissement d’ un rapport annuel d’activité

Rôle du médecin du travail : ses missions

Le médecin de santé au travail a un rôle exclusivement préventif, dont le rôle est d’éviter toute dégradation de la santé des salariés, du fait de leur travail.

Code du travail: article L. 4622-3 (ancien article L. 241-2, alinéa 1 )
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif.
Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.

Le médecin du travail est un conseiller :

Le médecin du travail conseille dans les domaines suivants :

  • l’’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise,
  • l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie du corps humain,
  • la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques d’accidents du travail, ou l’utilisation de produits dangereux.

Le médecin du travail doit prévenir toute altération de la santé physique ou mentale, des salariés.

Code du travail: article L. 4624-1 (ancien article L. 241-10-1)
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Cet article intègre la jurisprudence constante qui permet à l’employeur comme au salarié de contester l’avis du médecin du travail.

Réalisation des visites médicales

Le médecin de santé au travail assure le suivi médical des salariés qui lui sont confiés.
Visites médicales obligatoires

Le médecin de santé au travail réalise les visites médicales obligatoires

Visites médicales facultatives

  • Visites médicales de pré reprise ( demandées par le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil).
  • Visites médicales demandées par l’employeur.
  • Visites médicales demandées par le salarié.

Actions sur le milieu de travail : missions

Le temps consacré est environ un tiers du temps de travail pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise et adapter les postes, les techniques, les rythmes de travail au salarié.

  • Visite des entreprises.
  • Etude des conditions de travail.
  • Inventaire des produits manipulés au sein de l’entreprise.
  • Réalisation de mesures ( bruit, lumière…).
  • Réalisation de prélèvements d’atmosphère ( poussières…).
  • Réalisation d’études ergonomiques.

Actions du médecin du travail sur le milieu de travail: code du travail

Article R. 4624-1
« Les actions sur le milieu de travail s’inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l’article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
2° L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
3° L’identification et l’analyse des risques professionnels ;
4° L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
5° La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
6° La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° La réalisation de mesures métrologiques ;
8° L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L’étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à celle des secouristes. »

Article R. 4624-2
« Les actions sur le milieu de travail sont menées :
Dans les entreprises disposant d’un service autonome de médecine du travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise ;
Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l’article L. 4622-14. »

Article R. 4624-3
« Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.  »

Article R. 4624-4
« L’employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l’article R. 4624-1.
Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail. »

Article R.4624-4
« 
Afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi. L’employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l’article R. 4623-1″.

Article R. 4624-5
« Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d’accès s’exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l’article R. 4624-9. »

Article R. 4624-6
« L’employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l’application des dispositions relatives à l’emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »

Article R. 4624-7
« Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l’employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu’il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le médecin du travail avertit l’employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.  »

Article R. 4624-8
« Le médecin du travail communique à l’employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L’employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail ».

Article R. 4624-9
« Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l’article 226-13 du code pénal. »

Examen des Fiches de données de sécurité

Le médecin du travail prend connaissance des fiches de données de sécurité, FDS, des produits qui sont manipulés au sein de l’entreprise afin d’assurer une surveillance adéquate des salariés.
Article R. 4624-4 du code du travail.

Participation aux réunions trimestrielles du CHSCT

Le CHSCT est le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Le médecin de santé au travail a une voix consultative au CHSCT.

L’ordre du jour lui est transmis 15 jours avant la date de la réunion.

Rédaction de la fiche d’entreprise

La fiche d’entreprise est obligatoire pour chaque entreprise : article D. 4624-37 et article D. 4625-15 du code du travail ( ancien Article R.241-41-3 du code du travail), quel que soit son effectif depuis le 1 Janvier 2006.

La fiche d’entreprise est établie par le médecin du travail, puis régulièrement mise à jour.
Elle consigne les risques de l’entreprise et les effectifs des salariés exposés.
Elle détermine les actions de prévention utiles à l’entreprise et aux salariés.

Pour rédiger la rubrique «risques chimiques » de la fiche d’entreprise,
le médecin du travail a besoin des fiches de données de sécurité des produits qui sont manipulés au sein de l’entreprise : FDS
Les FDS sont remises gratuitement par les fournisseurs de ces produits.

La fiche d’entreprise est remise à l’employeur qui la conserve.

Cette fiche est à disposition de :

  • l’inspecteur du travail.
  • le médecin inspecteur régional du travail.

Cette fiche est consultable, dans l’entreprise, par les services de prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie

L’employeur présente la fiche d’entreprise au CHSCT, en même temps que le bilan annuel de l’entreprise

La Fiche d’entreprise suit l’évolution des risques de l’entreprise et fait l’objet de révisions régulières.

Fiche d’entreprise: code du travail

Article 4624-37

« Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. »

Article 4624-38 :
« Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d’entreprise est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement à ce service. »

Article 4624-39
« La fiche d’entreprise est transmise à l’employeur.
Elle est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L. 4612-16. »

Article 4624-40
« La fiche d’entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1. »

Article 4624-41
« Le modèle de fiche d’entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »

Article D. 4625-15
« Pour l’établissement de la fiche d’entreprise, il n’est pas tenu compte des salariés temporaires. « 

Etablissement d’ un plan d’activité annuel

Ce plan prévoit les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail.
Ce plan est transmis à l’employeur qui le soumet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, aux délégués du personnel.

Etablissement d’ un rapport annuel d’activité

Tous les ans le médecin de santé au travail transmet son rapport d’activité à la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi.

Rapport annuel d’activité: code du travail

Article R4624-42
« Le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge.
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l’article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
La commission médico-technique prévue à l’article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »

Article R4624-43
« Le rapport annuel d’activité est remis par le médecin du travail :
1° Pour les services autonomes, au comité d’entreprise ou d’établissement compétent ;
2° Pour les services interentreprises, au conseil d’administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle le rapport a été établi.
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l’article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions. »

Article R4624-44
« L’employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d’un mois à compter de sa présentation devant l’organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d’activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l’organe de surveillance. »

Article R4624-45
« Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise. Ce rapport est transmis au comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article R. 4624-43 ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande. »



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