Responsabilité du médecin du travail

Depuis la loi du 4 mars 2002, l’assurance responsabilité civile d’un médecin salarié, et donc d’un médecin du travail est nécessairement prise en charge par l’assurance de l’employeur du médecin. Si le médecin a en plus souscrit une responsabilité civile auprès de son assurance personnelle, c’est à dire s’il se trouve en double assurance responsabilité civile, il est plus vulnérable, en cas de procédure.

Plusieurs niveaux de responsabilités : morale, juridique
Procédure civile, procédure pénale
La faute médicale
Code de la santé publique : les textes
Assurance du médecin du travail
Mémoire de Cécile Manaouil : «la responsabilité du médecin du travail»
Risque des professions de santé 
Les institutions en France : rappel
Loi et jurisprudence

 

Plusieurs niveaux de responsabilités : morale, juridique

Responsabilité morale

La responsabilité, avant d’être juridique, est d’abord un engagement moral.
La responsabilité morale, c’est le sens du devoir qui est apprécié en conscience.
La responsabilité juridique vient après la responsabilité morale.

Responsabilité juridique

C’est une appréciation d’ordre public, c’est à dire que le médecin répond par la loi à ce qu’il a fait.
En ordre public, il ne peut pas y avoir renonciation à la responsabilité juridique.

La responsabilité juridique se scinde en deux régimes qui sont de plus en plus distincts :le civil et le pénal.
98% des procédures concernent le civil, 2% concernent le pénal.

Responsabilité civile

C’est la responsabilité du médecin salarié vis à vis de son employeur;
L’employeur est assuré par son assureur.
La responsabilité du médecin ne peut être retenue que s’il y a faute et non pas s’il s’agit d’une erreur ou d’un aléa.

Ce qui est constant et a été renforcé par la loi, c’est la nécessité de la faute.
Il ne suffit pas qu’il y ait un dommage, il faut que le dommage ait été causé par une faute.

La responsabilité civile est fondamentalement un régime de déresponsabilisation puisque l’on fait supporter les conséquences de la faute par un tiers.
Si un médecin a causé un dommage, il se sent généralement responsable au plan moral, mais juridiquement il n’est responsable que s’il a commis une faute.
Si la faute commise n’a pas eu de conséquences, il n’y a pas d’action possible en dommages et intérêts;

La vaccination relève du régime de la responsabilité :

  • s »il s’agit de vaccinations obligatoires, c’est à dire des vaccinations imposées par l’Etat, c’est l’Etat qui prend en charge tous les effets causés,
  • par contre s’il s’agit de vaccinations non obligatoires, c’est la responsabilité du médecin, assuré par son employeur.

Cela n’est pas sans poser des difficultés au médecin du travail, puisqu’il est admis qu’un employeur après avoir effectué l’évaluation des risques et sur avis du médecin du travail peut imposer des vaccinations aux salariés exposés, alors même que ces salariés ne sont pas visés par les textes.
Vaccinations obligatoires pour le personnel de soins et de laboratoire

C’est le Conseil d’Etat qui intervient pour les vaccinations obligatoires, alors que c’est la Cour de cassation pour les vaccins réalisés hors du cadre obligatoire.

Ainsi en août 2008 le Conseil d’état a reconnu la responsabilité de l’état chez une infirmière qui a présenté une Sclérose latérale amyotrophique, SLA, après avoir reçu le vaccin obligatoire contre l’hépatite B

La responsabilité de l’Etat a été reconnue à partir d’un faisceau d’indices : consulter la jurisprudence

Responsabilité pénale

C’est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les réprime.

Procédure civile, procédure pénale

Procédure civile

C’est une logique de réparation, le tribunal verse des dommages et intérêts.
Au civil, c’est l’avocat de la compagnie d’assurance qui intervient, on ne le choisit pas;

Au civil, contrairement au pénal, il n’y a pas de juge d’instruction, pas de mise en examen, pas de casier judiciaire.

Procédure pénale

Le procès pénal est d’une toute autre nature : c’est une logique de punition.

C’est le médecin qui est poursuivi, il se rend chez le juge d’instruction, puis à la barre du tribunal.
L’accusation pénale est portée par le procureur de la république,
l’adversaire du médecin est donc le procureur de la république.

Toute mesure pénale doit être justifiée par son utilité sociale.
Au pénal : la sanction est un prix à payer à la société.
Il peut s’agir de prison, prison avec sursis, amende éventuelle (3 à 4 000 € pour les affaires de santé).
Pour bon nombre de condamnations au pénal, il n’y a pas d’amende.

C’est au pénal que le médecin peut avoir un casier judiciaire. Un casier n’entraîne pas une interdiction d’exercer la médecine, n’empêche pas d’occuper un poste dans la fonction publique. Le Conseil de l’Ordre des médecins étudie le motif du casier judiciaire, et prononce seulement dans certains cas une interdiction d’exercer la médecine.

Les procès concernant l’amiante se déroulent au pénal.

La faute médicale

Loi du 4 mars 2002 : il n’y a pas de responsabilité s’il n’y a pas de faute prouvée, selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

3 degrés : aléa, erreur, faute

  • L’aléa :
    c’est un acte ou une décision irréprochable mais qui entraîne des conséquences dommageables.
    L’aléa est rarissime en matière médical, il est souvent confondu avec l’erreur.
    L’aléa peut donner lieu à indemnisation s’il remplit les critères de l’ONIAM,
    c’est à dire s’il entraîne une incapacité de plus de 25%.
  • L’erreur :
    c’est un acte prudent et attentif mais qui se révèle inapproprié.
    Il n’y a ni responsabilité,ni culpabilité en matière d’erreur.
    Un praticien ne peut pas être condamné pour une erreur car il n’y a pas de faute dans l’erreur.
  • La faute :
    acte qui peut être qualifié d’imprudent ou de négligent.
    Soit faute avec intention :
    elle joue peu en matière médicale, l’intention de nuire est rarement présente en médecine.
    Soit faute sans intention :
    c’est donc une faute involontaire, c’est celle-ci qui concerne les médecins.

Lorsqu’un médecin ne respecte pas son obligation de moyen, il commet une faute involontaire.

A l’occasion de cette loi de 2002, ont été créés l’ONIAM et la CRCI

  • ONIAM :
    Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
    En versant de l’argent public, l’ONIAM indemnise les dommages importants, survenus en l’absence de faute.
    L’ONIAM est donc une caisse de secours, qui indemnise une victime dont l’Incapacité permanente partielle, IPP est au moins égale à 25 %.
    Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM (http://www.oniam.fr)
  • CRCI
    Commission régionale de conciliation et d’indemnisation,
    c’est une structure associée à l’ONIAM.
    Droit-medical.com consacre un article à l’accident médical et CRCI : mode d’emploi

Code de la santé publique : les textes

Article L. 1142-2 : l’employeur doit assurer le médecin salarié en responsabilité civile professionnelle

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance.
Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. »

Article L. 1142-1 : responsabilité seulement en cas de faute

«Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.»

Assurance du médecin du travail

Le contrat souscrit auprès de la compagnie d’assurance comporte à la fois une assurance responsabilité civile et une assurance en défense recours, on fait souvent l’amalgame entre les 2, alors qu’il faut les distinguer.

Assurance responsabilité civile du médecin du travail

C’est l’assurance qui couvre le médecin pour une procédure civile.

Depuis la loi du 4 mars 2002 (code de la santé publique, article L. 1142-2), les établissements de santé dans lesquels se pratiquent des actes médicaux doivent être assurés en responsabilité civile.
Par conséquent les actes réalisés par les médecins du travail dans le cadre de leur activité professionnelle au sein des services de santé au travail, ou au sein même d’une entreprise, dans le cas d’un service de santé au travail d’entreprise, doivent être couverts par l’assurance de leur employeur.

L’employeur (le service de santé) est responsable des fautes éventuelles commises par ses salariés (les médecins du travail).
Par conséquent le service de santé au travail doit être assuré en responsabilité civile pour l’ensemble de son personnel médical.
L’assureur de l’employeur n’a pas de recours contre le salarié de son assuré,conformément à l’article L. 121-12 alinéa 3 du code des assurances.

Selon l’article L.121-12 3ème alinéa du code des assurances :
«…par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes.»

Mais l’assureur de l’employeur peut effectuer un recours contre l’assurance du médecin salarié, si ce dernier a souscrit une responsabilité civile professionnelle à titre personnel.
En effet, l’immunité éditée par l’article L. 121-12, alinéa 3 du code des assurances ne bénéficie qu’aux personnes visées par les textes, donc le salarié, mais ne fait pas obstacle à ce que l’assureur de l’employeur fasse un recours envers l’assurance du médecin, dès l’instant que le médecin a également souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile, au plan professionnel.

Exemple de jurisprudence, où l’assureur de l’employeur exerce un recours contre l’assurance du médecin salarié puisque ce médecin avait souscrit à titre personnel une assurance responsabilité civile professionnelle :
un médecin salarié par un établissement de la Croix rouge française a été accusé de faute.
L’assureur de la Croix Rouge, la Société Generali, a ensuite exercé un recours contre le Sou médical,
assureur du médecin salarié.

Cour de cassation, pourvoi 06-12624 et 06-13790
Il est rappelé dans cette jurisprudence :

«un médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie dans l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient»
Cette jurisprudence cite l’article L. 124-1 du code des assurances :
«Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.»

En double assurance, le médecin est plus vulnérable, en effet l’assureur de son employeur peut exercer un recours contre sa propre assurance. Le médecin va ainsi se retrouver au coeur d’un procès qu’il aurait pu facilement éviter, tout simplement en ne souscrivant pas lui même une assurance en responsabilité civile professionnelle.

Droit-medical.com consacre un article au « recours de l’employeur contre un médecin salarié »

Assurance défense recours du médecin du travail

C’est la continuité sur le plan pénal de la responsabilité civile.

La défense recours n’est pas liée à la sphère médicale et au risque professionnel : elle nous aide à défendre nos droits, nous personnellement.Elle prend en charge en tout ou partie les honoraires d’avocat liés à la défense des droits du médecin, principalement en défense au pénal, et éventuellement au civil, suivant les contrats, en demande ou en défense.

Il n’y a pas d’assurance au pénal, cette assurance défense recours prend seulement en charge les honoraires d’avocat de la procédure pénale.

  • Assurance défense recours pour un médecin salarié dans le secteur privé
    En matière de défense recours pour un médecin salarié du privé, rien n’est imposée par la loi.
    Le médecin du travail peut conserver un contrat d’assurance qui comporte une assurance défense recours,
    à moins que son employeur n’ait souscrit pour lui cette assurance défense recours au plan professionnel.
  • Assurance défense recours pour un médecin salarié de la fonction publique
    Dans ce cas le médecin n’a pas besoin de souscrire cette assurance défense recours puisqu’il bénéficie de la garantie fonctionnelle de l’Etat,
    précisée par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (statut général de la fonction publique) :
    «Les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent».
    L’employeur, c’est à dire l’Etat, est obligé de couvrir le médecin du travail, au même titre que les autres fonctionnaires, au plan pénal.

En résumé
Assurance responsabilité civile
Depuis la loi de mars 2002 :
tous les services de santé au travail, ou entreprises qui emploient des médecins du travail doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.
Les médecins du travail n’ont pas à souscrire d’assurance responsabilité civile professionnelle à titre personnel, puisque cette double garantie est dangereuse.

Par contre, lorsque le médecin du travail exerce des actes médicaux en dehors de son activité au sein du service de santé au travail qui le salarie, il doit bien souscrire une assurance en responsabilité civile, mais non professionnelle, puisqu’il ne se trouve plus «dans les limites de la mission qui lui est impartie par l’employeur..»
Le médecin doit impérativement lister à son assureur les activités médicales pour lesquelles il souhaite être assuré, qui sont réalisées en dehors de son activité professionnelle et donc non couvertes par l’assurance de son employeur.
Exemple, donner ses soins à sa famille, assurer une assistance médicale à l’occasion d’une manifestation sportive.
Comme le précise l‘article L. 124-1 du code des assurances :

«…le fait dommageable doit être prévu au contrat», un assureur ne couvre que le risque déclaré.
Le montant réclamé au médecin pour ces activités sera nécessairement modique car adapté au risque. »

Assurance défense recours

Les médecins du secteur public sont nécessairement couverts par l’Etat.
Les médecins du secteur privé peuvent conserver une assurance défense recours, en cas de procédure pénale.
Dans ce cas, il faut demander à la compagnie d’assurance une simple extension d’une défense recours souscrite pour un véhicule, ou une habitation, au plan professionnel.
En effet tous les médecins du travail ont des assurances défense recours sur d’autres contrats d’assurance.
Certaines compagnies d’assurance proposent désormais aux médecins salariés de souscrire exclusivement une assurance défense recours à titre professionnel.
Là encore la somme réclamée doit être modique, étant donné que le risque est faible.

Les médecins du travail vont sans doute être amenés à réfléchir et les employeurs à interroger leur compagnie d’assurance, certains actes, tels que la rédaction d’un certificat de non contre-indication au sport doit-il être considéré comme une mission impartie par l’employeur ?

Les questions à se poser :
s’agit-il d’un acte réalisé durant le temps de travail ?
s’agit-il d’un acte réalisé pour un salarié vu en visite médicale de médecine du travail ?

Toute garantie peut se négocier avec une compagnie d’assurance, mais elle doit impérativement figurer sur le contrat d’assurance.

Le médecin peut être amené à intervenir dans le cadre d’une action publique, en attendant l’arrivée des secours ( pompiers, etc).
Dans ce cas le médecin est considéré comme collaborateur occasionnel au service public, il est donc couvert par l’Etat, puisqu’il s’agit d’une mission qui revient normalement à l’Etat.

L’essentiel des informations figurant dans cet article ont été recueillies à l’occasion d’une formation réalisée pour des médecins du travail en novembre 2008 par Maître Gilles Devers, avocat au Barreau de Lyon, chargé d’enseignement à la faculté de médecine Laënnec de l’Université Claude Bernard Lyon I et à l’IUP de santé de la faculté de droit Jean Moulin de l’université Lyon III.

Mémoire de Cécile Manaouil : «la responsabilité du médecin du travail»

Cécile Manaouil a rédigé un mémoire pour l’obtention du DEA de droit social, option droit de la santé en milieu de travail :
« La responsabilité du médecin du travail »

Extrait de ce mémoire :

«Le médecin du travail, de part son statut juridique, est placé au coeur de contradictions : contradictions entre le Code de déontologie médicale et le Code du travail, contradiction entre un statut de salarié et l’indépendance nécessaire à l’exercice médical, contradiction entre un statut de salarié de droit privé remplissant une mission d’ordre publique et devant intervenir dans un cadre législatif réglementaire précis. Le médecin du travail est donc un médecin et un salarié à part.»

Risque des professions de santé

Chaque années des rapports sont publiés à propos des risques des professions de santé.

 

Les institutions en France : rappel

Les juridictions sont les institutions de la justice.

Au premier degré de juridiction, on parle de tribunal et aux échelons supérieurs, on parle de cour.

Il existe de nombreuses exceptions, puisque la «cour d’assises» est une juridiction de première instance, tandis que le «Tribunal des conflits» est une juridiction de degré élevé.

Les tribunaux rendent des jugements et les cours des arrêts.

Ce sont les mêmes juridictions qui statuent alternativement ou cumulativement dans le domaine civil et pénal, mais au sein de chacune des juridictions ordinaires, on distingue des formations civiles et des formations répressives.

Les juridictions de droit commun

  • En droit privé : tribunal de grande instance et cour d’appel.
  • En matière pénale : juge d’instruction, chambre d’accusation, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises, chambre des appels correctionnels.
  • En matière administrative : tribunal administratif.

Toutes les autres juridictions sont d’exception ou spécialisées.

Les juridictions judiciaires

Les juridictions ordinaires

  • Le tribunal d’instance
    Un tribunal d’instance dans chaque chef-lieu de département et d’arrondissement.
    En formation civile : tribunal d’instance
    En formation répressive : tribunal de police.
  • Le tribunal de grande instance, TGI
    En principe un par département
    Formations civiles du TGI
    Formations répressives du TGI : tribunal correctionnel.
  • La Cour d’appel
    Une cour d’appel comprend plusieurs chambres.
    Tous les recours formés contre les jugements de première instance sont portés devant la cour d’appel.
  • La Cour d’assises
    C’est une juridiction départementale.
    La cour d’assise a pour vocation de juger les crimes.

Les juridictions spécialisées

  • Les juridictions de droit privé spécialisées : juridictions commerciales, juridictions sociales, juridiction rurale.
  • Les juridictions répressives spécialisées : les juridictions militaires, la Haute Cour de Justice ( prévue par la Constitution pour juger le Président de la République), les tribunaux maritimes commerciaux.

La Cour de cassation
La Cour de cassation est simplement juge du droit, ainsi elle vérifie que la qualification juridique donnée aux faits par les juges du fond est exacte, et elle recherche si les conséquences juridiques déduites par les juges du fond de cette constatation étaient les bonnes.
Si la Cour de cassation ne découvre aucune erreur de droit, elle rejette le pourvoi.
Au contraire, si la Cour de cassation pense qu’une erreur de droit a été commise,
elle casse l’arrêt soumis et renvoie le procès à une autre juridiction du fond, de même nature et de même degré que celle dont émanait la décision qu’elle vient de casser.
Les juridictions administratives

Le Conseil d’Etat
Présidé par le Premier Ministre, il se situe au sommet de l’ordre juridictionnel.
Le Conseil d’état est seul juge dans 2 cas :

  • le cas où l’importance du signataire de l’acte mis en cause appelle un jugement par l’autorité la plus élevée possible;
  • également celui qui concerne les cas dont le domaine d’application territoriale dépasse le ressort de chacune des juridictions administratives inférieures.

Les tribunaux administratifs
Juges de droit commun, leurs rôles sont spécialement importants en matière fiscale, électorale et travaux publics.

Loi et jurisprudence

La jurisprudence sûre a même valeur que la loi.

Il faut interroger un avocat pour savoir si telle ou telle jurisprudence est sûre.
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