Formation initiale du médecin du travail, conditions d’exercice

Formation du médecin du travail : pour être autorisé à exercer la médecine du travail, il faut nécessairement être diplômé en médecine du travail. La loi de juillet 2011 autorise les services de santé à recruter un interne de spécialité, dans certaines conditions et le décret de janvier 2012 qui modifie l’organisation de la médecine du travail,  permet aux services de santé de recruter des collaborateurs médecins. Le médecin du travail est désormais le manager d’une équipe pluridisciplinaire  de santé au travail.

Diplômes, titres et formations permettant l’exercice de la médecine du travail
Diplôme de l’Institut national de médecine agricole

Le médecin de santé au travail ( médecin du travail ) est un Docteur en médecine qui exerce au sein d’un service de santé au travail. Il est spécialisé en médecine du travail, c’est à dire le plus souvent titulaire du DES : Diplôme d’études spécialisées de médecine du travail, accessible par l’internat de spécialité mais d’autres diplômes permettent d’exercer la médecine du travail.

Diplômes, titres et formations permettant l’exercice de la médecine du travail

Un diplôme spécial est obligatoire pour exercer la médecine du travail

L’article L4623-1 du code du travail modifié en 2021 exige que le médecin du travail soit diplômé en médecine du travail mais il prévoit plusieurs types de dérogations :

« I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l’exercice des fonctions de médecin du travail.

II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.

III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’ordre des médecins, exerce, sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.

IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.

La conclusion d’un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

L’article R. 4623-2 du code du travail précise ce point

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l’exercice de certaines autres activités médicales.

A noter que la notion de DES de médecine du travail a disparu du Code du travail…

Les mêmes diplômes sont requis pour être médecin de prévention dans la fonction publique : ce point a été rappelé par la circulaire de la Direction générale de  l’administration et de la fonction publique, du 28 avril 2011.

Le master de médecine du travail de Louvain ne permet pas d’exercer en France comme médecin du travail

Ce point a été rappelé courant 2012 par le Conseil national de l’Ordre des médecins :

Le master complémentaire en médecine du travail enseigné à l’Université de Louvain en Belgique ne permet pas d’exercer la médecine du travail en France.

 Le médecin du travail ne pratique pas la médecine de clientèle courante

Ce point est précisé par l’article L4623-3 du Code du travail, le médecin du travail est , autant que possible, employé à temps complet.

Les fonctions de médecin du travail sont incompatibles avec d’autres activités médicales

Ce point est précisé par l‘article L 4623-2 du code du travail : le décret auquel cet article fait référence n’a pas été publié…

Interne en médecine du travail dans les services de santé au travail

La loi du 20 juillet 2011, article L 4623-1 du code du travail,  autorise les services de santé au travail à recruter un interne de médecine du travail,  qui exerce, comme le précise l’article R4623-28 du code du travail,  sous l’autorité du médecin du travail, pour remplacer un médecin du travail temporairement absent, ou dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail à condition d’avoir le niveau requis conformément à l’ article L 4131-1 du code de santé publique.

Les services de santé au travail peuvent être agréés comme organismes extra-hospitaliers pour accueillir des internes.

Collaborateur médecin

Le décret du 30 janvier 2012  qui a modifié l’organisation de la médecine du travail,  permet aux services de santé au travail ou aux employeurs, dans le cadre d’un service autonome de santé au travail, de recruter des collaborateurs médecins, ( Article R. 4623-25 du code du travail).

Ces médecins collaborateurs, encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions, s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’Ordre des médecins.

Diplôme de l’Institut national de médecine agricole

Selon l‘article R 717-51 du code rural, pour pratiquer la médecine du travail en agriculture, il faut être titulaire :

  • soit du DES,
  • soit du CES,
  • soit du diplôme de médecine du travail en agriculture : ce diplôme n’est pas qualifiant, il ne permet donc pas à son titulaire d’exercer en dehors des entreprises du secteur agricole ( coopératives, organismes de mutualité agricole, caisses de crédit agricole mutuelles et les chambres d’agricultures ( article L 717-1 du code rural).

Précisions apportées par l’Ordre des médecins pour la formation des collaborateurs médecins recrutés dans les services de santé au travail.

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