Justice-Santé au travail

Responsabilité de l’employeur

La responsabilité de l’employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des salariés relève de deux mécanismes distincts : la responsabilité pénale, d’une part, et la responsabilité civile d’autre part.

Responsabilité pénale
Responsabilité civile
Responsabilité de l’employeur : jurisprudence

 

Responsabilité pénale

C’est un mécanisme de répression qui vise à punir l’auteur d’une infraction, il peut s’agir d’une personne physique ou morale.

En matière de sécurité au travail, les principales infractions sont définies par le Code du travail et les textes pris pour son application ou par le code pénal pour ce qui concerne les infractions d’atteintes involontaires aux personnes.

Infractions définies par le code pénal

Infractions d’atteintes involontaires aux personnes:

  • délits d’homicide involontaire ;
  • délits de blessure volontaire ;
  • contraventions de blessure involontaire.

La qualification de l‘infraction, délit ou contravention, dépend à la fois de la gravité des faits à l’origine des dommages corporels, mais également des conséquences de ces faits.

Depuis 1994, le code pénal réprime plus sévèrement les atteintes à la santé et à la sécurité des personnes.
Les peines prévues sont ainsi aggravées si les dommages trouvent leur origine dans un manquement délibéré aux règles de sécurité.

Nouveau délit créé par le code pénal : délit de mise en danger d’autrui : ce délit réprime toute «violation manifestement délibérée qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.» Se trouve ainsi réprimée la création d’une situation dangereuse même en l’absence de tout dommage corporel.

En matière de santé et sécurité, la responsabilité du chef d’entreprise, des salariés qui ont concouru aux dommages pourra être recherchée, de même que la responsabilité de l’entreprise.

Article 222-19 du code pénal
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

Infractions définies par le code du travail

Ces infractions visent des faits précis ou des manquements à des obligations précisément définies.

Ces infractions peuvent être le fait du non respect d’une règle, il n’est pas toujours nécessaire qu’elles aient occasionné des dommages, par exemple des atteintes corporelles.

Exemple de manquement à une obligation édictée par le code du travail :
absence de formation à la sécurité que l’employeur doit dispenser à tout salarié.

Code pénal et code du travail

  • Code pénal :
    plusieurs personnes, physiques ou morales peuvent être poursuivies en même temps
    Le code pénal constitue le fondement d’une responsabilité cumulative.
  • Code du travail :
    seul l’employeur sur qui pèsent les obligations édictées par le code pourra être poursuivi.
    Le code du travail fonde une responsabilité pénale alternative.

L’employeur peut cependant déléguer ses pouvoirs à une autre personne de l’entreprise, mais en transférant son pouvoir, il transfère également sa responsabilité pénale.
Le délégataire devra donc s’assurer de la bonne application du code du travail, sinon il devra répondre des manquements.

Aucun formalisme particulier n’est exigé pour établir une délégation.
Même si l’écrit peut être conseillé, il n’est pas indispensable.
De même l’existence d’un écrit est insuffisant pour établir la réalité d’une délégation.

Le juge apprécie pour chaque cas la réalité matérielle de la délégation.

Responsabilité civile

Ce mécanisme de réparation permet l’indemnisation de la victime d’un dommage.
En matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, c’est un régime spécifique, dérogatoire du droit commun, qui préside à l’indemnisation des victimes.

Ce régime créé en 1898, pose le principe d’une responsabilité pour risque, et non pour faute, assorti toutefois d’une possibilité d’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie automatiquement d’une indemnisation forfaitaire qui lui est directement versée par sa caisse primaire d’assurance maladie ( cotisations AT/MP acquittées par l’employeur).
Cette indemnisation est versée sans qu’une faute ne soit recherchée, qu’elle soit imputable à l’employeur ou au salarié et responsable du dommage.
Cette indemnisation ne correspond pas à une réparation intégrale du préjudice : le pretium doloris, par exemple, n’est pas pris en compte.

En contrepartie, le salarié ne peut exercer aucun recours à l’encontre de son employeur pour obtenir une éventuelle indemnisation complémentaire.

Indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur

Le code de la Sécurité sociale prévoit une possibilité d’indemnisation complémentaire du salarié, dans le cas où il existe une faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable est caractérisée par les critères retenus par la chambre sociale de la Cour de cassation à l’occasion d’une série d’arrêts rendus le 28 février 2002. Constitue une faute: tout manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu envers le salarié, en vertu du contrat de travail qui les unit.

Au sens de l‘article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale
ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable «lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver».

La faute inexcusable ne s’assimile pas à la faute pénale.

Ainsi un employeur peut être relaxé par les juridictions pénales en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cela n’empêchera pas les tribunaux du contentieux de la Sécurité sociale de rechercher les éléments constitutifs d’une faute inexcusable.
En cas de faute inexcusable de l’employeur, dans le cas d’accident du travail, la victime pourra obtenir une majoration de sa rente d’Incapacité permanente partielle (IPP) et une réparation complémentaire du préjudice subi.

La victime d’un accident de trajet ne peut pas invoquer l’existence d’une faute inexcusable : ce point a été rappelé dans l’arrêt n°09-16180 du 8 juillet 2010 de la Cour de cassation.

La preuve de la faute inexcusable échoit à la victime ou ses ayant droits.

Indemnisation du préjudice subi : il est listé par l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale

  • préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
  • préjudices esthétiques et d’agrément,
  • préjudice résultant de la perte ou la diminution de la capacité professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie récupère auprès de l’employeur la majoration de la rente d’IPP.

La Sécurité sociale  a édité une charte à propos de la gestion des dossiers dans le cas de faute inexcusable de l’employeur :

Charte AT-MP faute inexcusable de l’employeur

Pas de possibilité de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour un accident de trajet

Responsabilité de l’employeur : jurisprudence

Homicide involontaire : responsabilité pénale d’une personne morale

Dans un arrêt du 3 janvier 2006, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’une société à 15000 euros d’amende pour homicide involontaire.
Cette responsabilité découle du fait que le président de la société ou son délégataire n’a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s’imposaient à la personne morale dans le domaine de la maintenance des éléments de l’appareil de levage susceptibles de se détériorer par leur usage et de créer une situation dangereuse.
Ainsi la Cour considère que la cour d’appel a caractérisé une faute d’imprudence ou de négligence engageant la responsabilité de la personne morale.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 janvier 2006, n° 05-81876.

Accident du travail mortel et responsabilité pénale des personnes morales employeurs

Depuis la loi Perben II du 9 mars 2004 :
dans les cas d’accidents du travail avec décès de la victime ou bien incapacité totale du travail consécutive ( homicide ou blessures involontaires), la responsabilité pénale des personnes morales employeurs peut être mise en cause par l’application conjuguée des articles 221-6 et suivants du code pénal et du code du travail, notamment de l’article L. 4741 (ancien article L. 263-2) qui impose l’obligation particulière d’hygiène et de sécurité.

Article L. 4741-1 du code du travail :
«Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application :
1° Titres premier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV et chapitre III du titre V du livre premier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre premier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 €.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’Article L. 8113-7.»

Aujourd’hui les poursuites pénales se concentrent sur la personne morale employeur de la victime indépendamment de la responsabilité pénale des personnes physiques impliquées.

La simple méconnaissance d’un texte porteur d’une prescription inobservée suffit pour caractériser la responsabilité de la personne morale ( Cass. Crim n° 00-80.378 du 24 octobre 2000).
Tandis que la mise en cause de la personne physique ne pourra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale : une infraction intentionnelle, une faute de mise en danger délibéré, une faute caractérisée.

Responsabilité du chef de chantier et du sous-traitant

Dans un arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel d’Aix -en -Provence qui avait condamné un chef de chantier et le dirigeant d’une entreprise sous-traitante à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires.

Leur responsabilité avait été retenue pour non respect des règles de prévention édictées en matière d’intervention d’une entreprise extérieure :
non réalisation de l’inspection commune des lieux où les travaux devaient être exécutés, non réalisation d’un plan de prévention des risques et absence de réunion durant le déroulement du chantier.

Responsabilité de l’employeur : obligation de formation en matière de sécurité

Cass. Criminelle n°07-80800 du 15 janvier 2008

La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé, aux termes d’un arrêt du 15 janvier 2008, la condamnation d’une société renvoyée devant la juridiction de jugement pour avoir causé la mort d’un salarié par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité de résultat imposée par la loi ou le règlement.

Le salarié avait été mortellement blessé alors qu’il manoeuvrait une nacelle autoportée, mise à sa disposition sans aucune démonstration de fonctionnement.

L’omission de respecter la notice d’utilisation de la nacelle qui prescrivait la présence de deux opérateurs formés avait amené la cour d’appel de Metz à condamner la société pour homicide involontaire.

Les juges précisaient que la victime n’avait pas bénéficié de sa formation qui lui aurait permis de se rendre compte du danger.

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