Adhésion à un service de santé au travail

Adhésion à un service de santé : l’employeur doit obligatoirement adhérer à un service de santé au travail. Un décret publié en avril 2014 facilité l’organisation du suivi en santé au travail des salariés qui sont éloignés du site de l’entreprise.

2 principes fondamentaux pour l’organisation des services de santé au travail
Nouvelles dispositions depuis avril 2014 pour organiser le suivi en santé au travail des travailleurs éloignés
Dispositions antérieures à avril 2014 : 2 possibilités d’organisation pour des salariés et un site éloigné

La Médecine du travail existe pour éviter toute altération de l’état de santé des salariés du fait de leur travail.
Le médecin de santé au travail a un rôle exclusivement préventif, dont le rôle est d’éviter toute dégradation de l’état de santé des salariés, du fait de leur travail.
L’employeur est responsable de l’ organisation de cette prévention régie par la loi du 11 Novembre 1946 (définit les responsabilités de l’employeur).

L’adhésion à un service de santé au travail est obligatoire, pour toute entreprise, dès le premier salarié, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail.

2 principes fondamentaux pour l’organisation des services de santé au travail

Le lien entre l’établissement et son service de santé au travail est un contrat d’adhésion.
(article R. 4622-22 du code du travail, ancien article R. 241-10)

L’employeur adhère à un seul service de santé au travail pour un même site.

Nouvelles dispositions depuis avril 2014 pour organiser le suivi en santé au travail des travailleurs éloignés, l’adhésion à un service de santé

L’employeur peut adhérer à un autre service de santé au travail pour faire suivre ses employés qui travaillent à distance de l’entreprise : ce service de santé au travail est dénommé : service de santé au travail de proximité par opposition au service de santé au travail principal. Il peut adhérer à plusieurs services de santé d’un même département pour ce suivi dès l’instant que les services de santé n’ont pas les mêmes compétences géographiques.

L’article suivant précise ces nouvelles dispositions du décret 2014-423 :

 Dispositions antérieures à avril 2014 : 2 possibilités d’organisation pour des salariés et un site éloigné

La Circulaire DGTn° 01 du 5  février 2007 « salariés éloignés »  précise les possibilités d’organisation de la santé au travail pour des salariés et des sites de travail éloignés de l’établissement employeur.

Dans toutes les situations d’éloignement l’employeur peut remplir ses obligations avec un seul service de santé au travail en organisant :

  • soit le déplacement des salariés,
  • soit le déplacement du médecin du travail, afin d’assurer la réalisation de la surveillance médicale individuelle et l’action sur le milieu de travail.

L’employeur peut choisir de faire appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département duquel travaillent les salariés éloignés.

  • Le chef d’entreprise ne peut faire appel à plus d’un service de santé au travail par département.
  • L’adhésion à un service de santé au travail pour des salariés et sites éloignés est une adhésion à part entière.
  • Les articles R. 4622-22 à R. 4622-31, D. 4622-30 du code du travail, ancien article R. 241-10 prévoient que les entreprises qui se dotent d’un service de santé au travail interentreprises consultent le comité d’entreprise ou le comité d’établissement sur le choix du service de santé au travail interentreprises.

Particularités de l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises à destination de salariés et d’un site éloignés
Afin que le médecin du travail chargé du suivi des salariés et du site éloignés puisse exercer correctement sa mission, en bonne coordination avec le médecin du service de santé au travail principal, le chef d’établissement doit fournir, en vue de l’adhésion:

  • l’adresse du site ou des sites à suivre,
  • la fiche d’entreprise ou d’établissement,
  • le compte rendu de la séance du comité d’entreprise ou d’établissement au cours de laquelle la consultation a été faite sur le choix du service de santé au travail de proximité,
  • les coordonnées du médecin du travail du service de santé au travail principal.

Cas d’exclusion à la pluralité de services de santé au travail

Les établissements dotés d’un service de santé au travail d’établissement, interétablissements d’entreprise ou commun à plusieurs entreprises ne pourront pas recourir à la pluralité de services de santé au travail, ils devront s’organiser pour que leur médecin du travail visite les sites éloignés

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