Le suivi en santé au travail des salariés éloignés du siège de l’entreprise est désormais plus simple à organiser !
Le décret 2014-423 a proposé une nouvelle organisation de la médecine du travail pour les salariés éloignés de leur entreprise. Ce texte permet aux employeurs de remplir plus facilement leurs obligations vis-à-vis des employés qui travaillent sur un site éloigné ou bien sont itinérants et ne viennent que très rarement dans le secteur de l’entreprise. Jusqu’à présent le responsable de l’entreprise devait organiser le déplacement de ces salariés au cabinet médical assurant le suivi des employés du siège et le plus souvent, aucune intervention en milieu de travail ne pouvait être réalisée. L’employeur peut désormais choisir d’adhérer à un autre service de santé pour assurer leur suivi en santé au travail : à la fois la réalisation des visites médicales et l’intervention en milieu de travail.
Définition du travailleur éloigné
Distinction Service de santé au travail principal et service de santé au travail de proximité
Adhésion à un ou plusieurs services de proximité
Echanges d’informations, documents et rapports entre le service principal et le ou les services de proximité
Dossier médical en santé au travail
Contestation des avis médicaux
La circulaire DGT de février 2007 offrait déjà aux employeurs la possibilité d’adhérer à un service de santé au travail dans un autre département pour le suivi des salariés éloignés mais limitait l’adhésion à une seule par département. Ce nouveau décret ( et à juste titre) ne s’oppose pas à ce qu’un employeur adhère à plusieurs services de santé d’un même département, dès l’instant que ces services de santé au travail n’ont pas les mêmes compétences géographiques.
Définition du travailleur éloigné
Ce décret 2014-423 concerne les travailleurs éloignés, définis à l‘article L 4625-1 du code du travail.
5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ;
Distinction Service de santé au travail principal et service de santé au travail de proximité
L »article D 4625-24 du code du travail définit ces notions.
- Le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l’établissement est appelé : service de santé au travail principal.
- Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
Adhésion à un ou plusieurs services de proximité pour le suivi des salariés éloignés
Conformément à l‘article D. 4625-25 du code du travail :
« L’employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. En cas d’adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique. »
Conformément à l’article. D. 4625-26 du code du travail :
« L’employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
« 1° Soit parce que l’affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
« 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie. »
Conformément à l’article D. 4625-27 du code du travail :
« L’employeur informe et consulte le comité d’entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés. »
Conformément à l‘article D. 4625-28 du code du travail :
« -Lors de son adhésion, l’employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
« 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d’une surveillance médicale renforcée ;
« 2° L’adresse du site ou des sites à suivre ;
« 3° La fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-37 ;
« 4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents. »
Echanges d’informations, documents et rapports entre le service principal et le ou les services de proximité pour le suivi des salariés éloignés
Conformément à l’article D. 4625-29 du code du travail :
« Le service de santé au travail principal est informé, par l’employeur, dans le délai d’un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
« 1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
« 2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
« 3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d’une surveillance médicale renforcée. »
Conformément à l’article D. 4625-30 du code du travail :
« Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »
Conformément à l’article D. 4625-31 du code du travail :
« Le rapport annuel propre à l’entreprise, prévu à l’article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.«
Conformément à l‘article D. 4625-32 du code du travail :
« La fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l‘équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés. »
Dossier médical en santé au travail
Conformément à l’article D. 4625-33.du code du travail :
« Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-2. »
Contestation des avis médicaux
Conformément à l’article D. 4625-34 du code du travail :
« En cas de contestation d’un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4624-1, le recours est adressé à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement qui emploie le salarié.
Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail. «
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