Prévention de la pénibilité : établir un plan d’action

Les articles  L. 138-29 et L. 138-30  du Code de la Sécurité sociale obligent  l’employeur à négocier un accord ou  élaborer un plan d’actions pour  permettre aux salariés exposés à des facteurs de risque  professionnels marquant la  pénibilité de pouvoir travailler plus longtemps tout en préservant leur santé.

Plan d’actions pour la prévention de la pénibilité
Obligations de plan d’actions de prévention de la pénibilité suivant l’appartenance de l’employeur à un groupe
Thèmes obligatoires dans le plan d’actions de prévention de la pénibilité
Plan d’actions de prévention de la pénibilité  : contrôle de l’administration
Précisions apportées par 2 décrets de juillet 2011 à propos de l’obligation de négocier sur le pénibilité
Précisions apportées par la circulaire du 28 octobre 2011

Plan d’actions pour la prévention de la pénibilité

Selon l’article L138-29 du code de Sécurité sociale,
les entreprises d’au moins 50 salariés ( ou appartenant à un groupe d’au moins 50), dont au moins 50%  de l’effectif est exposé à un facteur de pénibilité, non couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité sont soumises à une pénalité d’un montant de 1% maximum des rémunérations ou gains versés aux salariés concernés.

Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.
Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

Obligations de plan d’action de prévention de la pénibilité suivant l’appartenance de l’employeur à un groupe

L’entreprise emploie  moins de 50 salariés  et 50% de son effectif est exposé à des facteurs de risque de pénibilité

  • Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe :
    • aucune obligation
  • Si l’entreprise appartient à un groupe de 50 à 299 salariés :
    • obligation d’accord ou de plan d’action d’entreprise ou de groupe,
    • sauf en présence d’un accord de branche étendu.
  • Si l’entreprise appartient à un groupe de plus de 300 salariésou plus
    • obligation d’accord ou de plan d’action d’entreprise ou de groupe,
    • même s’il existe un  accord de branche étendu.

L’entreprise emploie entre 50 et 299 salariés et  50% de son effectif est exposé à des facteurs de risque de pénibilité

  • Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe :
    • obligation d’accord ou plan d’action,
    • sauf s’il existe un accord de branche étendu.
  • Si l’entreprise appartient à un groupe de 50 à 299 salariés
    • obligation d’accord ou plan d’action, d’entreprise ou de groupe,
    • sauf s ‘il existe un accord de branche étendu.
  • Si l’entreprise appartient à un groupe de plus de 300 salariésou plus
    • obligation d’accord ou plan d’action, d’entreprise ou de groupe,
    • même s ‘il existe un accord de branche étendu.

L’entreprise emploie au moins 300  salariés et  50% de son effectif est exposé à des facteurs de risque de pénibilité

  • Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe
    • obligation d’accord ou plan d’action,
    • même s ‘il existe un accord de branche étendu.
  • Si l’entreprise appartient à un groupe de plus de 300 salariés ou plus
    • obligation d’accord ou plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe,
    • même en présence d’un accord de branche étendu.

Thèmes obligatoires dans le plan d’actions de prévention de la pénibilité

6 thèmes sont prévus par le code de Sécurité sociale.
Au moins 1 de ces thèmes doit être traité :

  • réduction de l’exposition aux facteurs de pénibilité, en mettant en place des actions qui réduisent ou font disparaître l’exposition à des facteurs de risque de pénibilité,
  • adaptation et aménagement de postes de travail.

Au moins 2 de ces 4 thèmes doivent être traités ;

  • amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre  organisationnel,
  • développement des compétences et des qualifications,
  • aménagement des fins de carrière,
  • maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion professionnelle des salariés.

Plan d’actions de prévention de la pénibilité  : contrôle de l’administration

Quand un plan d’action ou un accord est conclu, il doit être déposé à la Direccte, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

L’employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité, il inscrit dans le document unique pour l’évaluation des risques les modalités de calcul.

Le contrôle portera sur la conformité du plan d’action avec le décret :

  • présence des thèmes obligatoires,
  • établissement d’un diagnostic, d’un programme de prévention, de mesures et de modalités de suivi,
  • objectifs chiffrés et indicateurs pour chacun des thèmes

Précisions apportées par 2 décrets de juillet 2011 à propos de l’obligation de négocier sur le pénibilité

2 décrets publiés en juillet 2011 apportent des précisions sur l’obligation de négocier sur le pénibilité :

Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011
relatif à la pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l’article L. 138-29 du code de la Sécurité social.

Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011
relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.

Ce sont les entreprises qui comptent au moins 50 salariés qui doivent négocier sur la pénibilité dans la mesure où  au moins 50% des salariés sont exposés à des facteurs de risque de pénibilité.

C’est à l’employeur de déterminer quelle est la proportion de salariés exposés dans son entreprise.
Il consigne cette information en annexe du document unique pour la prévention des risques.
Avant d’élaborer un plan d’action, l’employeur doit réaliser un diagnostic préalable des situations de pénibilité : les mesures de prévention en découleront.
Chaque thème retenu dans le plan d’action est assorti d’objectif chiffrés.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 janvier 2012.

Contrôle des accords et des plans
Le chef d’entreprise dépose le plan d’action relatif à la pénibilité à la Direccte ( Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi)

En cas d’absence de plan, ou de plan insuffisant,  l’inspecteur du travail met en demeure l’employeur d’apporter les modifications dans les 6 mois. L’entreprise dispose alors de 6 mois pour communiquer l’accord ou le plan d’action.

A l’issue de ces 6 mois, en l’absence de régularisation,  la Direccte peut sanctionner l’employeur, dans un délai d’1 mois qui suit l’expiration de la mise en demeure : elle fixe alors le taux des pénalités.

Précisions apportées par la circulaire du 28 octobre 2011

La Circulaire DGT n°08 du 28 octobre 2011 précise le dispositif instauré : obligation de négocier des accords ou de conclure des plans d’action, contenu des accords et plans d’action, procédure devant la DIRECCTE, fixation de la pénalité.

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Il y a 5 commentaires sur cet article
  1. Hello !

    Désolé mais ce mémo « Prévention de la pénibilité : obligation de l’employeur » souffre de nombreuses approximations mettant à mal sa pertinence. Exemples :
    – Il est totalement erroné de dire que « le nouvel article L. 4121-3-1 impose de prévenir la pénibilité grâce à un accord ou un plan d’action » d’autant que cet accord ou plan d’actions n’est même pas une exigence du code du travail…
    – Dans le dispositif « pénibilité » il n’est nullement question de « travaux pénibles » mais de « facteurs de risques professionnels » et de « rythmes de travail » marquant la pénibilité au travail…
    – Les décrets ou arrêtés d’application annoncés par ce mémo sont parus déjà depuis 2 mois, il est tant que les intégrer….
    – Le commentaire évoquant l’art L4612-2 est une interprétation très « personnelle » de cet article qui pointe surtout la compétence et l’autonomie du CHSCT en matière de pénibilité)…
    – La formule « plan de prévention » pour parler de l’éventuel plan d’action pour la prévention de la pénibilité est maladroit car elle introduit la confusion avec le (vrai) document « Plan de Prévention » également réglementaire établi lors du processus de coordination sécurité des interventions d’entreprises extérieures chez une entreprise utilisatrice… De même la formule « fiche d’exposition » (même si le nom officiel de cette fiche individuelle n’est pas des plus pertinente à mon avis.
    – Hors les éventuels accords ou « PA » rien n’est dit sur le fait primordial que la pénibilité au travail devient un champ de prévention obligatoire dans toutes les entreprises !

    Je crois que AtouSanté doit complètement et rapidement réviser ce mémo pour qu’il soit pénitent alors même que le sujet est en pleine actualité. Henri.

  2. Hello ! Euh… j’ai l’impression qu’il est assez vain de laisser un commentaire puisqu’il ne déclenche aucune réaction utile (modification de l’article ou explication, bref collaboration). C’est un peu décourageant. Bye.

  3. Bonjour, il faut je pense tempérer certaines remarques.
    Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 prévoit la mise en oeuvre des accords et plans d’actions sous conditions prévues à l’article 1er du décret cité. Vous avez raison de dire que le code du travail ne le prévoit pas. Mais, les obligations ne prennent pas toutes leurs sources dans le code du travail. Dans le cas d’espèce, c’est le code de la sécurité sociale qui prévoit les dispositions. Si des termes simples sont utilisés pour permettreà un nombre de lecteurs plus important de comprendre les droits et obligations, je trouve que le site remplit ses obligations assez bien.
    Kay Phong

  4. Hello !

    L’introduction de cet article et certains autres passages forcément sont complètement faux maintenant… SVP il faut réviser cet article en le fusionnant avec d’autres pour traiter correctement le sujet… dans l’intérêt des lecteurs d’AtouSanté.

    A+

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