Règlement intérieur dans l’entreprise

Lorsque le nombre de salariés d’une entreprise est supérieur à 50, l’employeur doit établir un règlement intérieur, conformément au code du travail.

Règlement intérieur: code du travail
Tabac et règlement intérieur
Alcool et règlement intérieur
Drogue et règlement intérieur
Règlement intérieur : jurisprudence

 

Règlement intérieur: code du travail

Article L. 1311-1 du code du travail
«Les dispositions du présent livre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.
Elles s’appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.»

Article L1311-2 du code du travail,
«L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés.

L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2.

Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de l’établissement. »

Article L. 1321-1 du code du travail
« Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. »

Article L. 1321-2 du code du travail
« Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code. »

Article L1321-3 

« Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. »

Article L 1321-4

« Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. »

 

Article L4122-1 du code du travail
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »

L’établissement d’un règlement intérieur écrit est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Le règlement intérieur fixe les mesures d’application en matière d’hygiène et de sécurité. C’est dans ce règlement que l’on trouve les interdictions: état d’ébriété sur le lieu de travail, interdiction d’introduire de l’alcool sur les lieux de travail. Le chef d’entreprise peut faire figurer dans le règlement intérieur les obligations des salariés.

Tabac et règlement intérieur

Les mesures d’application dans l’entreprise de la législation contre le tabagisme peuvent légalement figurer dans les clauses du règlement intérieur.

Le règlement intérieur peut donc mentionner la nouvelle réglementation concernant le tabac, au sein de l’établissement: décret du 15 Novembre 2006, entré en vigueur le 1 février 2007, qui interdit de fumer dans tous les lieux publics.

Ainsi l’employeur peut préciser les éléments suivants, qui sont des clauses facultatives, dans le règlement intérieur de l’entreprise :

  • mise en place de l‘interdiction de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés ;
  • mise en place d’un éventuel fumoir, espace à disposition des fumeurs ;
  • mise en place de la signalisation apparente dans les lieux où s’applique l’interdiction ;
  • message sanitaire de prévention à l’entrée du local réservé aux fumeurs.

Ces clauses relatives à l’interdiction de fumer font partie des clauses facultatives du règlement intérieur.
Le conseil d’Etat distingue les matières obligatoires (code du travail, art. L. 1321) et les matières facultatives du règlement intérieur.

Une matière facultative peut figurer dans le règlement intérieur à condition que les 3 conditions suivantes soient réunies:
ces matières correspondent à l’application de textes réglementaires et législatifs,
ces matières visent les lieux de travail,
ces matières répondent à un impératif d’hygiène.

L’interdiction de fumer dans l’entreprise résulte bien de l’application de la réglementation, elle peut donc figurer dans le règlement intérieur

Alcool et règlement intérieur

L’employeur peut par la voie du règlement intérieur :

Interdire ou limiter l’introduction et/ou la consommation de tout alcool dans l’entreprise.

Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de sécurité :

Préciser les modalités de vérification de l’état d’ivresse d’un salarié sur le lieu de travail
Alcootest, éthylomètre
Ces dispositions sont possibles si :

  • les modalités de contrôle permettent une contestation du salarié ;
  • l’ébriété du salarié, compte tenu de son travail, pourrait exposer les personnes ou les biens à un danger.

Fixer les sanctions disciplinaires

Sanctions encourues en cas de violation des dispositions relatives à l’alcool.

Prévoir la fouille dans certaines conditions

Compte tenu de ses responsabilités, l’employeur est tenu de contrôler la présence d’alcool dans son entreprise, ainsi que l’état de ses salariés.

Pour cela, il peut recourir à la fouille, elle peut être prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, si celui-ci précise :

  • une telle vérification ne peut être effectuée qu’en cas de nécessité ;
  • le salarié doit être informé de son droit de s’opposer à un tel contrôle et d’exiger la présence d’un témoins ;
  • ce contrôle doit préserver la dignité et de l’intimité de la personne.

Il ne peut être procédé à ce contrôle qu’à l’égard des salariés occupés à l’éxécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines.

Drogue et règlement intérieur

L’introduction et la consommation de drogue dans l’entreprise ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques dans le code du travail.

Il s’agit néanmoins de produits illicites, qui relèvent du code pénal.

La consommation de produits stupéfiants par des salariés peut constituer un facteur aggravant de risque professionnel à certains postes de travail.

Le contrôle des usages de stupéfiants est soumis aux mêmes règles que celles définies par la jurisprudence en matière d’alcoolémie.

Le règlement intérieur peut ainsi prévoir des contrôles à condition :

  • qu’ils soient justifiés par la nature du travail confié au salarié,
    poste de sécurité,
    conduite de véhicules,
    manipulation de produits dangereux,
    travail sur machines dangereuses, etc
  • que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation.

Règlement intérieur : jurisprudence

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne s’appliquent que si l’employeur justifie qu’il a préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail.
Dans un arrêt du 9 mai 2012, n° 11-13.687 les juges ont considéré que l’employeur ne pouvait pas reprocher au salarié de n’avoir pas respecté le règlement intérieur étant donné que l’employeur n’avait pas respecté le formalisme dicté par l’article L. 1321-4 du code du travail :

« Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. »

 

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