Obligation générale de santé et sécurité : elle s’impose à l’employeur

Tout employeur doit organiser un véritable « système » de management de la santé et sécurité au travail, afin de répondre à son obligation générale de sécurité et santé envers ses salariés, que lui impose le code du travail, notamment  l‘article L 4121-1 . L’employeur doit également d’informer les salariés sur les risques pour leur sécurité et leur santé, puisque chaque salarié est acteur de sa propre sécurité. L’employeur doit évaluer les expositions de ses employés aux facteurs de pénibilité . Depuis le 1er juillet 2012, date d’entrée en vigueur du décret 2012-135,  il doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise.

Information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
Article L. 4121-1 du code du travail : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Article L. 4121-2 du code du travail : principes généraux de prévention
Article L. 4121-3 du code du travail :évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
Article L. 4121-3-1  du code du travail : consigner les conditions de pénibilité sur une fiche de prévention des expositions
Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail

Risque pour la santé des travailleurs : échange entre le médecin du travail et l’employeur

Information des travailleurs sur les risques pour leur santé et sécurité

Conformément à l‘article R. 4141-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 :

Article R. 4141-2 :

« l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l ’embauche et chaque fois que nécessaire.»

Création de l’article R. 4141-3-1 du code du travail Article R. 4141-3-1

« l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 ; les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ; le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; le cas échéant les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux aliénas 1° et 2° de l’article L. 1321-1; le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37 »

Article R. 4141-5 du code du travail Article R 4141-5

« La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier. Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »

Article R. 4141-6 du code du travail Article R 4141-6

« Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 »

Article L. 4121-1 du code du travail : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

Article L 4121-1

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Article L. 4121-2 du code du travail : principes généraux de prévention, santé et sécurité

Article L 4121-2

« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’Article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Article L. 4121-3 du code du travail : évaluer les risques pour la santé et sécurité des travailleurs

Article L 4121-3

 » L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.. « 

Article L. 4121-3-1  du code du travail : consigner les conditions de pénibilité sur une fiche de prévention des expositions

L’employeur doit évaluer les expositions aux facteurs de pénibilité comme l’exige l’article L.4121-3-1 du code du travail Article L 4121-3-1

« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.« 

  Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et sécurité au travail

L‘article L 4644-1  du code du travail entre en vigueur avec la publication du décret du 30 janvier 2012 ( suite à la loi du 20 juillet 2011) et s’applique depuis le 1er juillet 2012 : L’employeur doit désormais désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des actions de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Il peut éventuellement faire appel aux IPRP, Intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé auquel il adhère, ou des IPRP enregistrés auprès de l’autorité administrative, ou aux services prévention des caisses de Sécurité sociale. Article L 4644-1 du code du travail :

« I.-L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l‘organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l‘Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. II.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Le salarié désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, doit disposer du temps nécessaires et des moyens requis pour exercer ses missions, il ne peut pas subir de discrimination en raison de ses activités de prévention ( article R 4644-1 du code du travail). Intervention d’un IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels,  enregistré : une convention doit être signé entre l’IPRP et l’employeur ou le président du service de santé au travail, qui précise  :

  • les activités confiées à l’IPRP,
  • les moyens mis à sa disposition,
  • les règles qui définissent
    • ses accès aux lieux de travail,
    • l’accomplissement de ses mission,
    • la présentation des ses propositions
    • les conditions qui assurent son indépendance.

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail ( article R 4624-3 du code du travail) mais cette disposition n’a pas été étendue à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. L‘article R 4644 -4 du code du travail précise que : l’IPRP ne peut pas réaliser des actes qui relèvent de la compétence du médecin du travail. Si l’employeur fait appel aux IPRP enregistrés ou aux organismes de prévention (CARSAT, OPPBTP, ANACT, etc) L’employeur  informe son service de santé au travail de cette intervention et des résultats des études conduites. Ce point est précisé par l‘article R 4644-3 du code du travail. L’IPRP enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie ( point précisé par l‘article R 4644-5 du code du travail).

Risque pour la santé des travailleurs : échange entre le médecin du travail et l’employeur

La loi du 20 juillet 2011 a introduit ces nouvelles dispositions qui figurent dans l’article L 4624-3 du code du travail

 Le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs

Le médecin du travail doit alors proposer par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à préserver la santé des travailleurs.

L’employeur doit prendre en compte ces propositions du médecin du travail , en cas de refus, il doit donner par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Le médecin du travail est saisi par l’employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues

Les missions dévolues au médecin du travail ( article L 4622-3 du code du travail) ont pour objectif d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Le médecin du travail doit répondre par écrit lorsqu’il est saisi par l’employeur d’une question relative à la santé des travailleurs en lien avec leur travail. Dans ces deux situations, les préconisations du médecin du travail, la réponse de l’employeur sont tenues à disposition :

  • du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel,
  • de l’inspecteur ou du contrôleur du travail,
  • du médecin inspecteur du travail
  • ou des agents des services de prévention des CARSAT, ou des agents d’autres organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ( article L 4643-1 du code du travail).

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Il y a 2 commentaires sur cet article
  1. Hello !
    Il y a qq temps je ne savais pas déposer de commentaires au pied des articles du site d’AtouSanté et à propos de cet article sur l’obligation générale de l’employeur j’avais ouvert cette discussion dans le forum : https://www.atousante.com/forum/?page_id=4/systeme-management-sante-securite-travail/obligation-generale-de-securite-et-sante-au-travail/

    Maintenant je sais aussi déposer un commentaire ici, en voici le contenu concernant le présent article :

    « D’emblée on observe une pirouette intéressante : l’obligation générale en question, mère de toute la démarche de prévention des risques professionnels de l’employeur (et en conséquence de sa responsabilité civile dont se préoccupe beaucoup AtouSanté) démarre effectivement en évoquant le fondamental article L4121-1, mais AtouSanté en transforme d’emblée la formulation !

    En effet la formulation de article est la suivante : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent… etc. » Mais AtouSanté renverse les mots « sécurité » et « santé » pour écrire : « Tout employeur est soumis à une obligation générale de santé et sécurité envers ses salariés, précisée par plusieurs articles du code du travail ». C’est significatif de la restriction du propos d’AtouSanté qui ne veut voir que le volet « santé » du sujet (se restreindre à la médecine du travail et spécialement aux médecins du travail) et traiter de la prévention des risques professionnels (dont la médecine du travail est un aspect).

    Le mémo poursuit d’ailleurs dans ce sens, car au lieu de déployer son sujet (les articles L4121-1 et suivants = un véritable « système* de management de la sécurité et santé au travail » que doit organiser l’employeur pour justement assurer son obligation générale de sécurité et de santé envers ses salariés), AtoutSanté s’empresse de sauter dans une toute autre partie du code sur la simple information du personnel… Pourquoi ? Sans doute pour pouvoir valoriser le Service de Santé au Travail (ouf, AtouSanté est rassuré !) même si cette fonction ne fait pas partie de l’obligation générale de sécurité et de santé qui nous intéresse. Cette seconde pirouette est « hors sujet ». Les détails d’information du personnel en question sont anecdotiques par rapport à l’obligation générale de l’employeur que veut traiter le mémo d’AtouSanté.

    * à ce sujet voir mon message de l’époque à propos du modèle international ILO-OSH de systèmes de management de la sécurité et de la santé au travail : ILO-OSH [ceci est un lien quand on est dan sle forum]

    Pourtant après avoir fait ce détour par des articles du code de moindre importance et hors sujet, AtouSanté revient à son vrai sujet en livrant enfin l’art L4121 qui est le fondement de toute la partie 4 du code du travail ! Un commentaire et une mise en perspective de ces qq articles fondamentaux s’imposeraient. Pour notre code du travail ce ne sont rien de moins que « les principes généraux de prévention » dont l’employeur doit s’inspirer pour structurer son obligation générale de sécurité et santé envers son personnel, même si ces principes généraux ne disent rien de significatif à propos des médecins du travail.

    Autres remarques sur ce mémo / art L4121-1 et suivants :

    – A parler des exigences juridiques codifiées il vaut mieux ne citer que les numéros d’articles du code, c-à-d sans mentionner les textes qui les ont créés ou actualisés (les articles d’un code sont bien plus « durables » que des textes ponctuels) : par exemple dans le mémo, mettre le décret 2008-1347 en chapeau des articles L4121-1 et suivants introduit la confusion (un décret ne gère pas des articles « Lxxxx », il faut une loi… et les articles en question sont nés en 1991…!).

    – Les articles L4121-1 et suivants mériteraient d’être mises à jour : en effet dans ces articles l’obligation générale de sécurité et santé au travail intègre maintenant le nouveau concept de la « pénibilité au travail » ! C’est une actualité importante.

    Ce mémo de AtouSanté mérite une profonde restructuration pour servir une présentation plus fidèle, moins « déviée », de ce qu’est vraiment l’obligation générale de sécurité et de santé de l’employeur envers son personnel.

    Je sais que le sujet est très éloigné des sujets habituellement traités par AtouSanté (surtout tournés « réparation des AT-MP / Sécurité Sociale »), mais qu’en pensez-vous les zuns et les zautres ? Bye

  2. Hello ! Désolé mais mon commentaire ci-dessus, fait il y a déjà bien longtemps, reste complétement d’actualité. Pour être pertinent cet article AtouSanté mérite une vraie restructuration et qq correctifs afin de vraiment traiter son sujet. Une solution palliative pourrait être de le supprimer provisoirement… A+

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