Agrément des services de santé au travail

Chaque service de santé au travail fait l’objet d’un agrément pour 5 ans, par le directeur régional du travail., Cet agrément fixe notamment l’effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail, ou, dans les services interentreprises par l’équipe pluridisciplinaire. Si les conditions de fonctionnement du service ne sont pas satisfaisantes, le Directeur régional du travail peut retirer l’agrément ou y mettre fin. L’arrêté du 2 mai 2012, en vigueur depuis  le 1er juillet 2012 liste la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail.

Agrément des services de santé au travail : code du travail
Composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail

Agrément des services de santé au travail : code du travail

Plusieurs articles du code du travail concernent l’agrément des services de santé au travail.

Article D 4622-48 du code du travail

 » Chaque service de santé au travail fait l’objet d’un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu’il agrée, d’un établissement ou d’une entreprise situé dans le ressort d’une autre région, sous réserve de l’accord du directeur régional géographiquement compétent.
L’agrément fixe l’effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. « 

Article D 4622-49 du code du travail

« L’agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. Tout refus d’agrément est motivé ».

Article D 4622-50 du code du travail

« La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d’agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l’agrément en cours. »

Article D 4622-51 du code du travail

« Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
Soit mettre fin à l’agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu’à l’issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq ans
Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l’agrément délivré.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n’a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l’agrément. »

Composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail

La demande d’agrément du service de santé ou de son renouvellement est accompagnée d’un dossier prévu à l’article D 4622-50  du code du travail :

« La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d’agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l’agrément. »

L’arrêté du 2 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012 liste la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail

Composition du dossier pour un service de santé au travail autonome

Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d‘agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de santé au travail autonomes, des éléments suivants :

  • L‘effectif de l’entreprise, de l’établissement, des établissements, des entreprises constituant une unité économique et sociale ou un groupe, correspondant au périmètre du service de santé au travail et l’évolution de cet effectif au cours des cinq dernières années ;
  • l’effectif des travailleurs temporaires suivis en application de l’article R. 4625-9 et celui des salariés des entreprises extérieures suivis en application du premier alinéa de l’article R. 4513-12 ; les facteurs d’évolution prévisible de l’ensemble de ces effectifs et du périmètre couvert par le service de santé au travail au cours des cinq années à venir ;
  • en cas de service de santé au travail de groupe, l’accord des entreprises du groupe couvertes par le service de santé au travail ;
  • le cas échéant, la convention prévue à l’article D. 4622-14, lorsque le service de santé au travail suit les salariés d’un établissement ou d’une entreprise relevant normalement d’un service de santé au travail interentreprises ;
  • pour chaque médecin du travail, le secteur dont il relève, le nombre prévisible de salariés suivis en précisant le nombre de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée et leur répartition par établissement ou entreprise ;
  •  le nombre de médecins en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l’effectif correspondant en précisant le nombre de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée ;
  •  les conditions d‘organisation et de fonctionnement du service de santé au travail, notamment :
  • le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
  • le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter et la formation qu’ils s’engagent à suivre en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins ;
  •  le nombre d‘internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l’être ;
  •  le nombre d‘infirmiers recrutés ou à recruter, ou présents dans l’entreprise et son évolution prévisionnelle ;
  •  le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail, recrutés ou à recruter ;
  •  le plan de formation des personnels du service de santé au travail ;
  • la description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
  •  les mesures prises par le service de santé au travail pour assurer la protection et l’archivage des données médicales et des données couvertes par les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont auraient connaissance les membres du service de santé au travail ;
  •  en cas de demande de dérogation à la périodicité des visites médicales, la justification du respect des conditions prévues aux articles R. 4624-16 et R. 4624-19 du code du travail, notamment au regard des risques auxquels les salariés sont, le cas échéant, exposés ;
  •  les modalités de coordination des actions du ou des médecins du travail avec celles des salariés compétents désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou des intervenants externes mentionnés à l’article L. 4644-1 auxquels l’employeur fait appel ;
  • les modalités de collaboration avec le service social du travail ;
  •  l’avis de la ou des instances représentatives du personnel compétentes sur le dossier de demande d’agrément ;
  •  l’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d’agrément

Composition du dossier pour un service de santé au travail interentreprises

Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de santé au travail interentreprises, des éléments suivants :

  •  les statuts de l’association constitutive du service de santé au travail ;
  •  les règlements intérieurs du service et de la commission médico-technique ;
  • la grille des cotisations ;
  •  l’identité des entreprises adhérentes et leurs effectifs, et le nombre total de ces entreprises ;
  • le nombre prévisible de salariés suivis par équipe pluridisciplinaire en précisant le nombre de salariés suivis relevant d’une surveillance médicale renforcée et leur répartition, le cas échéant, par secteur, établissement ou entreprise ;
  •  le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l’effectif correspondant en précisant le nombre de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée ;
  •  le projet pluriannuel de service et un bilan de sa mise en œuvre ;
  • les conditions d’organisation et de fonctionnement du service, notamment :
  •  les mesures prises pour l’installation de la commission médico-technique ;
  •  pour l‘équipe pluridisciplinaireou, le cas échéant, pour chaque équipe pluridisciplinaire :
    •  le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
    •  le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter et la formation qu’ils s’engagent à suivre en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins ;
    •  le nombre d‘internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l’être ;
    •  le nombre d’infirmiers recrutés ou à recruter ;
    •  le nombre d‘intervenants en prévention des risques professionnels recrutés ou à recruter et leurs domaines de compétence ;
    •  le nombre d’assistants de services de santé au travail recrutés ou à recruter et les missions qui leurs sont confiées ;
    •  le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail ;
  •  le plan de formation des personnels du service de santé au travail ;
  •  la description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
  •  les mesures prises par le service pour assurer la protection et l’archivage des données médicales et des données couvertes par les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont auraient connaissance les membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;
  • en cas de demande de dérogation à la périodicité des visites médicales, la justification du respect des conditions prévues aux articles R. 4624-16 et R. 4624-19 du code du travail, notamment au regard des risques auxquels les salariés sont, le cas échéant, exposés ;
  •  les modalités de mise en œuvre du service social du travail au sein du service de santé au travail ou les modalités de coordination des actions de ce dernier avec celles des services sociaux du travail des entreprises adhérentes ;
  •  l’avis de la commission de contrôle ou du comité interentreprises sur le dossier de demande d’agrément ;
  •  l’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d’agrément

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Il y a 1 commentaire sur cet article
  1. La référence à l’article R 4622-26 qui précise que l’agrément fixe le nombre de médecins du travail par secteur aurait été bien venue. Cet article a une conséquence pratique importante pour les services inter-entreprises: l’agrément fixe en fait le nombre de salariés en charge par médecin, puisque le secteur géographique comporte par définition un nombre fini d’entreprises et de salariés en charge. Ainsi, pour les services inter-entreprises, cet article complète l’article R 4622-48 qui indique que l’agrément fixe l’effectif de salariés en charge par l’équipe pluridisciplinaire.

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