Organisation de la médecine du travail : quelles modifications apporte le nouveau décret applicable le 1er juillet 2012 ?

La rédaction d’Atousante liste  les principaux changements apportés par le décret n° 2012-135 relatif à l’organisation de la médecine du travail publié le 31 janvier 2012 au journal officiel :  une visite de reprise ne s’imposera qu’après un arrêt de 30 jours, qu’il s’agisse d’un arrêt maladie ou d’un accident du travail, un procédure d’inaptitude pourra avoir lieu en seul examen si une visite de pré reprise a eu lieu dans les 30 jours qui ont précédé, etc

Quel médecin peut pratiquer la médecine du travail au sein des services de santé au travail ?
Missions et modalités d’exercice du médecin du travail
Infimiers, Assistants santé travail, Intervenants en prévention des risques professionnels
Visites médicales d’embauche, périodiques, de reprise, de pré reprise
Nouvelle définition pour la surveillance médicale renforcée
Nouvelles modalités pour la prise en charge des examens complémentaires
Inaptitude
Travail temporaire

 

Plusieurs décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011 viennent d’être publiés au JO du 31 janvier 2012 : l’un concerne l’organisation de la médecine du travail, d’autres concernent la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnels et un autre  est relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.

Liste récapitulative des décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011 publiés le 30 janvier 2012 :

Quel médecin peut pratiquer la médecine du travail au sein des services de santé au travail ?

 Médecin du travail

Article. R. 4623-2. du code du travail :
Seul un médecin remplissant l’une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

Collaborateur médecin

Article R. 4623-25
Le service de santé au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins.

Ces médecins s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins.
Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions.

Interne en médecine du travail

Un interne en médecine du travail peut remplacer un médecin du travail temporairement absent, ou dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail à condition d’avoir le niveau requis conformément à l’ article L 4131-1 du code de santé publique

Les services de santé au travail peuvent être agréés comme organismes extra-hospitaliers pour accueillir des internes

Missions et modalités d’exercice du médecin du travail

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux

Article . R. 4623-1. du code du travail :
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :
« 1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
« 2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
« 3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
« 4° L’hygiène générale de l’établissement ;
« 5° L’hygiène dans les services de restauration ;
« 6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
« 7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
« 8° Les modifications apportées aux équipements ;
« 9° La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.
« Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
« Dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.

Le médecin du travail peut confier certaines activités aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail, aux IPRP, intervenants en prévention des risques professionnels

Selon l’article R 4623-14 du code du travail le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits :

  • aux infirmiers,
  • aux assistants de service de santé au travail,
  • ou, lorsqu’elle est mise en place, aux membres de l‘équipe pluridisciplinaire

Intervention de  l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail d’une entreprise utilisatrice pour le compte de salariés d’une entreprise extérieure

Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice peut réaliser les examens périodiques des salariés d’une entreprise extérieure,  pour une surveillance médicale simple ou renforcée, conformément à l’article R4513-12 du code du travail.
Mais cet article est complété par le point suivant :
L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l’entreprise utilisatrice peut mener des actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure.

Infirmiers, Assistants santé travail, Intervenants en prévention des risques professionnels

 Formation et missions des infirmiers dans les services de santé au travail

Article R. 4623-29
L’infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d’Etat
Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement.
L’infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 du code du travail
L’infirmier peut réaliser des entretiens infirmiers (Article R. 4623-31 du code du travail) qui donnent lieu à la délivrance d’une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié.

L’infirmier peut également, :

  • effectuer des examens complémentaires,
  • participer à des actions d’information collectives (en collaboration avec le médecin du travail)

Au sein des services de santé au travail interentreprises,  l’infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
Les missions de l’infirmier sont exclusivement préventives, à l’exception des situations d’urgence.

Nécessité d’avoir un infirmier dans une entreprise en fonction du type d’entreprise et du nombre de salariés

Article R. 4623-32  du code du travail

  • Pour un établissement industriel de 200 à 800 salariés :
    au moins un infirmier  ( un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés)
  • Pour les autres établissements de 500 à 1  000 salariés :
    au moins un infirmier ( un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés)

Article  R. 4623-33 du code du travail
Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés
et dans les autres établissements de moins de 500 salariés,
un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d’entreprise en font la demande.

Intervenant en prévention des risques professionnels dans les services de santé au travail interentreprises

Article R. 4623-37
L’intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail.
Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
« Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
« Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

Article R. 4623-38
L‘intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail.
Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Article R. 4623-39
Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l’article L. 4644-1.

Assistant de service de santé au travail

Article R. 4623-40
Dans les services de santé au travail interentreprises, l’assistant de service de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
« Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés.
Il participe à l’organisation, à l’administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.

Visites médicales d’embauche, périodiques, de reprise, de pré reprise

 Visites médicales d’embauche

Le texte complète les objectifs de la visite médicale d’embauche, qui donne l’occasion d’informer le salarié sur le risques des expositions au poste de travail, le suivi médical nécessaire et les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande,
un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
  • Aucune inaptitude n’a été reconnuelors du dernier examen médical intervenu au cours :
    • Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
    • Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.

La dispense d’examen médical d’embauche n’est pas applicable (Article R. 4624-13)

  • Aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l’article L. 4111-6 ;
  • Aux salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18.

Un seul examen médical d’embauche est réalisé en cas de pluralité d’employeurs, (Article R. 4624-14)
sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

Visites médicales périodiques

Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

 L’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles

Visites médicales de reprise

Le salarié bénéficie d’une visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail (Article R. 4624-22. )

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Jusqu’à maintenant et donc encore jusqu’au 30 juin 2012, les visites de reprise du travail s’imposent après tout arrêt de 8 jours en accident du travail et 21 jours en maladie.

La visite de reprise du travail devra bien toujours se dérouler au cours des 8 jours qui suivent la reprise du travail :
l’employeur doit saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail.

Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail
afin de pouvoir apprécier, notamment, l‘opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
(Article. R. 4624-24)

La Visite médicale de pré reprise est organisée pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative

  • du médecin traitant,
  • du médecin conseil,
  • ou du salarié. (Article. R. 4624-20)

Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : (Article R. 4624-21. -)

  • Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • Des préconisations de reclassement ;
  • Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.
Sauf si le  salarié s’y oppose, le médecin du travail  informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.

Nouvelle définition pour la surveillance médicale renforcée

Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée : ( Article R. 4624-18)

La liste des travaux imposant une surveillance médicale renforcée qui est en vigueur jusqu’au 1er juillet 2012 est bien plus importante, ainsi que les situations personnelles qui imposent la mise en place d’une surveillance renforcée en raison de la situation personnelle en vigueur jusqu’au 1er juillet 2012

Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84,
le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. (Article. R. 4624-19)
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois.

Salariés exposés aux rayonnements : seuls les salariés classés en catégorie A sont désormais soumis à une surveillance médicale renforcée
L’article R4451-84 du Code du travail a été modifié :
« les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article R. 4451-44 bénéficient d’un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. »

Ancienne version de cet article

« Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
Ils bénéficient d’un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder… »

Nouvelles modalités pour la prise en charge des examens complémentaires

Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. (Article R. 4624-26)

Inaptitude

L’avis d’inaptitude peut être délivré en un seul examen si une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus

Article R. 4624-31
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé

  • Une étude de ce poste ;
  • Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
  • Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
  • Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

Article R. 4624-32
Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Article R. 4624-33
Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.

Les avis d’aptitude ou d’inaptitude  mentionnent les délais et voies de recours

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude ne peut être contesté que dans un délai de 2 mois, par le salarié ou l’employeur auprès de l’inspecteur du travail  par lettre recommandée avec accusé de réception.

Jusqu’à maintenant, il n’y avait aucune limite dans le temps pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude

Article R. 4624-34
L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

Article R. 4624-35
En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

Article R. 4624-36
La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

Travail temporaire

Un entreprise de travail temporaire peut s’adresser aux services suivants pour faire réaliser l’examen médical d’embauche :

  • Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
  • Le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.

Article R. 4625-10
Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d’embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

  • Le médecin n’estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l’article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
  • Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 :
    • Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
    • Soit pour le compte d’une autre entreprise de travail temporaire ;
  • L’aptitude médicale ou l’une des aptitudes reconnues lors de l’examen médical d’embauche réalisé à l’occasion d’une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
  • Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d’un changement d’entreprise de travail temporaire.

Article R. 4625-12
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l’aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
« Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

 

 En résumé

La santé au travail, dans les services interentreprises de santé au travail est assurée par une équipe pluridisciplinaire. Dès le 1er juillet 2012, de nombreuses modifications vont intervenir dans  l’organisation de la santé au travail .
La demande de visite médicales va nécessairement diminuer puisque les visites de reprises s’imposeront après des arrêts de travail qui auront duré plus longtemps.
La liste des risques qui impose une surveillance médicale renforcée, donc des visites médicales plus fréquentes est davantage limitative et le médecin du travail sera également juge des modalités de la  surveillance médicale renforcée ( les visites médicales pourront ne pas être nécessairement de fréquence annuelle), il tiendra compte des recommandations de bonne pratique existantes.
Lors des visites médicales d’embauche , le médecin du travail devra informer les salariés sur les risques des expositions au poste de travail et  les sensibiliser aux moyens de protection à mettre en oeuvre.
Les infirmiers de santé au travail réaliseront des entretiens infirmiers : ces entretiens ne donneront pas lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude mais les services de santé interentreprises pourront moduler la périodicité minimale des visites avec le médecin, tous les 24 mois, si des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles sont réalisés.
Afin de favoriser le maintien dans l’emploi, les personnes en arrêt depuis plus de trois ois bénéficieront d’une visite de pré reprise.
Les procédures de licenciements pour inaptitude pourront être réalisées avec un seul examen médical dès l’instant qu’une visite de pré reprise aura eu lieu dans les 30 jours.
Tous les formulaire d’avis d’aptitude/d’inaptitude mentionneront qu’ils peuvent être contestés : alors que jusqu’à présent il n’y avait aucun délai maximum pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude, il faudra, à compter du 1juillet 2012, le contester au maximum dans un délai de les 2 mois.



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Il y a 1 commentaire sur cet article
  1. Hello AtouSanté !
    Pour être exact, la 1ère phrase du résumé ci-dessus « La santé au travail est assurée par une équipe pluridisciplinaire » doit devenir « Dans les Sces de Santé au Travail Interentreprises la santé au travail est assurée par une équipe pluridisciplinaire ».
    Bye.

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