Quand peut-on parler d’accident de service dans la fonction publique hospitalière ?
Dans la fonction publique hospitalière, comme dans les autres fonctions publiques, c’est l’administration ( l’employeur du fonctionnaire) qui décide de l’imputabilité ou non de l’accident au service, éventuellement après avoir pris l’avis de la commission de réforme. Pour mémoire, dans les entreprises du secteur privé, c’est le médecin conseil de la caisse primaire de Sécurité sociale qui décide de l’imputabilité ou non d’un accident au travail. Ni le statut général de la fonction publique hospitalière, ni les décrets d’application de ces textes ne définissent précisément l’accident de service ( accident de travail). Seule la jurisprudence permet de définir l’accident de service.
Quels textes juridiques définissent un accident de service dans la fonction publique hospitalière ?
Imputabilité d’un accident au service : allègement du travail des commissions de réforme depuis 2008
Un événement violent n’est plus indispensable pour qualifier un accident de service
Sur qui pèse la charge de la preuve de l’imputabilité au service ?
Imputabilité au service d’un accident : diverses situations sont possibles
Quels textes juridiques définissent un accident de service dans la fonction publique hospitalière ?
Droit de la fonction publique
L’article 41 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ( dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ne définit pas vraiment l’accident de service.
» Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. «
Dans le secteur privé, l’accident du travail est défini par l’article L411-1 du code de la Sécurité sociale
Article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. «
Le code de la Sécurité sociale n’est pas applicable à la fonction publique, la jurisprudence n’a donc jamais appliqué cette définition du code de la Sécurité sociale à la fonction publique.
Par ailleurs, seule la partie relative à l’hygiène et la sécurité du code du travail s’applique à la fonction publique hospitalière.
Circulaires administratives : accident de service
Dans les trois fonctions publiques, les circulaires administratives précisent que l’accident de service résulte d’une action violente et soudaine provenant d’une cause extérieure et provoque une lésion du corps humain.
Mais la définition extraite de ces circulaires qui ne sont réglementaires n’a pas de valeur. Les juristes considèrent également que ces circulaires sont fausses parce qu’elles ne sont pas à jour des développements jurisprudentiels.
Jurisprudence : accident de service et accident de trajet
Il faut donc se référer à la jurisprudence pour définir l’accident de service et l’accident de trajet.
Pour l’accident du travail dans le secteur privé, la Cour de cassation fait référence à un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle ci. Pour la Cour de cassation les critères de violence et d’extériorité ont été abandonnés pour définir un accident de travail.
La Jurisprudence judiciaire ( Cour de cassation) influence la jurisprudence administrative ( Conseil d’Etat) : le Conseil d’Etat suit généralement la Cour de cassation.
Lorsque la Cour de cassation donne certains droits aux salariés, le Conseil d’Etat donne ensuite les mêmes droits aux fonctionnaires.
La difficulté consiste à souvent à trouver la bonne jurisprudence : il faut se limiter aux jurisprudences du Conseil d’Etat, les jugements des Tribunaux administratifs sont parfois un peu farfelus…
Imputabilité d’un accident au service : allègement du travail des commissions de réforme depuis 2008
Jusqu’en novembre 2008, l’administration devait nécessairement prendre l’avis de la commission de réforme pour décider de l’imputabilité ou non au service d’un accident .
Depuis le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008, la commission de réforme n’est pas obligatoirement consultée si l’administration a donné un avis favorable. Par contre la commission de réforme est nécessairement consultée, si l’administration ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’accident.
Pour mémoire, la commission de réforme donne un avis que n’est pas tenue de suivre l’administration !
La circulaire n° DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2009 apporte des précisions sur ce décret du 17 novembre 2008.
Un événement violent n’est plus indispensable pour qualifier un accident de service
Pour le Conseil d’Etat, un événement violent n’est plus exigé pour qualifier un accident de service. Mais toujours selon cette jurisprudence administrative, l’accident doit être précisément déterminé et daté.
L’accident se distingue de la maladie qui présente une évolution lente.
Par exemple, une intoxication alimentaire dans un restaurant de centre hospitalier qui intoxique certains agents est un accident de service car c’est un événement précisément daté, il ne s’agit pas d’une maladie contractée en service.
Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 97, n°159366
« Cet accident qui s’est produit au restaurant du Centre hospitalier universitaire, placé sous le contrôle de ce dernier, doit être regardé comme étant survenu dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au travail et constitue, dans ces conditions, un accident imputable au service« .
Sur qui pèse la charge de la preuve de l’imputabilité au service ?
Dans les trois fonctions publiques, les circulaires prétendent que la charge de la preuve de l’imputabilité pèse sur l’agent mais juridiquement c’est inexact, la charge de cette preuve ne pèse pas entièrement sur lui.
Si l’administration conteste l’ imputabilité au service elle doit le prouver. En cas de contentieux, le juge statue au vu des pièces qu’il a dans le dossier et fait une démonstration de cette imputabilité. Rien n’est joué à l’avance.
Depuis 2008, date de publication du décret qui a allégé le travail des commissions de réforme, des commissions d’imputabilité ont été créés dans les hôpitaux du secteur public.
L’administration peut se retrancher derrière le fait qu’il n’y a pas de témoin pour refuser de reconnaître l’accident de service.
En cas de contentieux, une expertise est possible : des questions précises sont alors posées au médecin expert.
Un avocat peut assister à l’expertise, avocat du patient ou avocat de l’administration. L’avocat s’assure que le médecin répond bien aux questions qui lui ont été posées. Bien sûr l’avocat ne participe pas à l’examen médical mais il participe à la discussion avec le médecin et le patient.
Imputabilité au service d’un accident : diverses situations sont possibles
L’accident se déroule sur le lieu et pendant les heures de service
Dans ce cas, l’accident constitue en principe un accident de service sauf s’il n’est pas lié à l’exécution des fonctions.
Les chutes, par exemple, sont des accidents de service, y compris lorsqu’elles surviennent au cours de marche de cohésion ( randonnée pour donner de la cohésion aux équipes).
Tous les accidents liés aux conditions anormales ou difficiles d’exécution du service ( Arrêt n° 119310 du CE) sont également des accidents de service, tel une infirmière qui effectue une injection sur un malade immobilisé par d’autres soignants :
« infirmière au centre hospitalier régional de Nimes et affectée dans un service psychiatrique, a été amenée à pratiquer une piqûre sur un malade que d’autres agents immobilisaient et maintenaient de force sur un matelas placé à même le sol ; qu’après s’être accroupie pour procéder dans ces conditions à l’injection, elle a ressenti en se relevant une violente douleur qui entraîna une impotence fonctionnelle constatée par l’interne de garde qui prescrivit un arrêt de travail ; que la lésion qui en est résultée doit être regardée comme imputable à un accident de service, »
Les Lésions survenues lors de manutention de charges sont des accidents de service.
Arrêt de la Cour d’Appel du 8 juin 2010 n° 09BX02418 ( Cour d’Appel )
Un agent d’entretien est heurté par une palette alors qu’il réceptionne de la marchandise, dans des locaux exigus :
» agent d’entretien spécialisé du centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux, affecté au centre d’accueil du Leydet, a été heurté par une palette, le 1er août 2003, alors qu’il procédait à la réception de marchandises ; que cet accident a pour origine la configuration des locaux, du fait notamment de leur étroitesse et de l’importance de la pente d’accès à la cuisine, rendant difficile la manutention d’objets lourds et volumineux ; que l’exigüité de cette zone faisait obstacle à ce que les palettes reçues soient déballées sur place ; que l’utilisation d’un engin de manutention était donc nécessaire pour déplacer les palettes hors de la zone de déchargement ; que, dans ces conditions, l’accident trouve son origine exclusive dans le défaut de conception des locaux ; qu’aucune faute ni de M. A, ni de l’agent de livraison, ne peut être de nature, dans les circonstances de l’espèce, à exonérer le centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux de sa responsabilité, ou à l’atténuer ; que le centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux n’est donc pas fondé à invoquer la faute de la victime ou le fait du tiers pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de M. A « .
Les actes et mouvements qui ne présentent pas de difficultés particulières ( y compris des des faux mouvements) sont des accidents de service
Arrêt du 3 mai 95 du CE, n° 110503
» Instituteurs victimes d’un accident pendant la durée de leur service, à l’heure de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel enseignant non affecté a la surveillance des élèves a la possibilité de se restaurer. A supposer même que cet accident soit imputable à la faute qu’aurait constitué le fait d’utiliser à l’insu de la directrice de l’école une gazinière plutôt que la cafetière prévue à cet effet, cet accident doit être regardé comme un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, au sens de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. «
Violences commises sur les agents par des usagers ou des collègues.
Les violences commises sur les agents par des usagers ou des collègues sont des accidents de service.
Suicide à dans le cadre du travail
Un suicide est considéré comme accident de service s’il est lié au surmenage et à l’exercice du travail dans des conditions difficiles.
L’arrêt du 26 février 1971 est l’arrêt de principe.
Un arrêt plus récent du tribunal d’appel du 21 juin 2012, 00PA 03827 ( non publié sur Legifrance mais consultable dans le numéro 6 de la revue « Actualité juridique de la Fonction publique » page 122) : un cadre de santé qui devait assurer le travail de 6 personnes, s’est suicidé. Le suicide a été reconnu imputable au travail.
Lorsque l’administration reconnaît le suicide comme accident de service, l’affaire est jugée au pénal, de même si l’employeur considère que le suicide n’est pas un accident de service mais si l’avis de la commission de réforme stipule que le suicide est en lien avec le travail, l’affaire est jugée au tribunal.
Cas du malaise cardiaque ou tout autre accident vasculaire survenu pendant le service et dans les locaux de travail
3 hypothèses sont possibles
L’accident est lié à l’activité, il fait suite par exemple à une altercation, des efforts de manutention, etc : il y a imputabilité au service.
Arrêt du CE, n° 152317
Accident vasculaire survenu dans le décours d’un effort de manutention :
« Un accident vasculaire cérébral survenu alors que l’agent concerné, qui ne souffrait auparavant d’aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, venait de fournir un effort physique exceptionnel lié à l’exécution du service, doit être regardé comme imputable à un accident de service. «
Si l’agent présente des antécédents médicaux en lien avec l’accident ou si l’accident semble sans lien avec le travail, l’imputabilité est rejetée.
Arrêt du CE 6 juillet 2007, n°283254
un surveillant de maison d’arrêt décède d’un malaise cardiaque en prenant son véhicule, alors qu’il quitte son lieu de travail. Sa femme accuse les conditions de travail. Le Conseil d’Etat n’a pas reconnu l’ imputabilité au service.
» le malaise cardiaque dont M. A a été victime le 16 juin 1998 est intervenu alors que l’intéressé quittait les locaux de la maison d’arrêt où il exerçait les fonctions de surveillant ; que s’il soutient que les conditions d’exercice de sa profession, engendrant une tension nerveuse importante, seraient à l’origine de son accident cardiaque, le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d’établir un lien direct entre l’exécution du service et l’accident « .
Le CE a parfois admis l’imputabilité au service d’un un malaise eu égard à des circonstances particulières de lieu dans lesquelles l’accident s’est produit.
Arrêt CE, n° 124662 : une bibliothécaire chute dans la cour suite à un malaise. Le Conseil d’Etat a considéré qu’elle s’était dépêchée et a reconnu l’imputabilité au service. Ce cas est très marginal.
» Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, doit être regardé comme accident de service la chute faite par un employé de bibliothèque dans la cour de cette bibliothèque qu’il traversait pour aller prendre son service, à supposer même que cet accident aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service. »
L’accident survient sur le lieu de travail mais en dehors des heures de travail
Si l’accident survient sur le lieu de travail mais en dehors des heures de travail, l’accident est détachable du service donc habituellement, il n’est pas imputable. En effet, l’agent ne doit pas être sur son lieu de travail en dehors de ses heures de travail.
Par contre si l’accident survient alors que l’agent effectue des heures supplémentaires, il s’agit bien d’un accident de service.
Arrêt CE, n°111388 : cet arrêt est parfaitement transposable à la Fonction publique hospitalière. Un enseignant vient récupérer des copies dans son lycée en dehors de ses heures de présence habituelle et est victime d’une agression au sein de l’établissement scolaire. Le Conseil d’Etat a jugé que cet accident n’était pas imputable au service car l’enseignant n’avait pas de raison de revenir sur son lieu de travail.
» ‘il s’était rendu dans l’établissement pour des raisons de convenance privée ; que s’il a soutenu devant les premiers juges, et persiste à soutenir en appel, qu’il s’y trouvait également en vue de retirer des documents polycopiés nécessaires à son enseignement du lendemain, ses allégations sont dépourvues de tout commencement de preuve ; que, dans ces conditions, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l’agression dont il a été victime ne revêtait pas le caractère d’un accident de service ou survenu en service ; que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée ; «
L’accident survient en dehors du lieu habituel de travail mais durant les horaires de service
L’accident survient en dehors du lieu habituel de travail mais durant les horaires de service : c’est donc un accident qui survient en mission, en stage, en déplacement pour raison syndicale, etc
Dans ce cas il s’agit d’accidents de service.
Il n’y a pas de de difficulté si l’agent a un ordre de mission ou une autorisation spéciale d’absence sachant que cet ordre de mission doit préciser le début et la fin de la mission ainsi que son motif.
Mais l’ordre de mission ne présume pas toujours de la qualification d’accident de service
Arrêt CE, n° 293899 du14 mai 2008
Cet arrêt concerne la fonction publique territoriale mais peut être transposé à la Fonction publique hospitalière.
Un agent d’entretien d’une commune a été autorisé par le Maire à participer à un footing des agents de la Fonction publique territoriale, dans une autre ville. Il lui a accordé la prise en charge de ses frais de déplacement. Cet agent a été victime d’un accident dans le cadre de cette activité ( cette activité ne constituait pas le prolongement de son service).
Le maire a reconnu l’accident de service, mais pas la Caisse des dépôts qui a donc effectué un recours devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a jugé que le seul ordre de mission que possédait cet agent était un document comptable afin de faire prendre en charge les frais de déplacement.Il ne s’agissait pas d’un véritable ordre de mission qui précise le début et la fin de la mission ainsi que son motif.
Un ordre de mission permet souvent d’établir l’imputabilité d’un accident au service. Par contre, en l’absence d’ordre de mission ou d’Autorisation spéciale d’absence (ASA) il sera très difficile d’établir le rattachement au service en cas de survenue d’un accident.
Mais il peut y avoir des exceptions par rapport à ce principe.
Arrêt CE n°324554 du 26 mars 2010 : un fonctionnaire a été autorisé oralement par son supérieur à aller passer un examen médical durant son temps de travail.Un ordre de mission oral n’a aucune valeur et dans le cas décrit, l’examen médical qui a motivé l’absence du fonctionnaire n’est pas en lien avec le service.
Par contre si ce fonctionnaire avait eu une autorisation spéciale d’absence pour ce même motif, l’accident aurait été considéré comme accident de service.
L’ASA , Autorisation spéciale d’absence est prévue par les textes dans la Fonction publique.
Si un fonctionnaire est victime d’un accident alors qu’il se rend à une expertise médicale, la convocation à l’expertise vaut pour ordre de mission.
L’accident survient en dehors du lieu de travail habituel et en dehors des heures de service
A priori un accident qui survient en dehors du lieu de travail habituel, en dehors des heures de service n’est pas un accident de service.
C’est le cas pour un malaise cardiaque qui survient en dehors du service, dans une chambre d’hôtel.
Arrêt du CE du 9 juillet 2009, n° 299743
Un Professeur d’université décède dans sa chambre hôtel alors qu’il participait à un colloque scientifique : sa femme soutenait que le malaise cardiaque était dû aux conditions de travail très lourdes. Le Conseil d’Etat n’a pas reconnu le lien entre le travail et le malaise.
Cas des accidents en mission lors d’un acte de la vie courante :
Jusqu’en 2001, le Conseil d’Etat considérait que les accidents en mission lors des actes de la vie courante n’étaient pas des accidents de service. Puis 3 ans plus tard le Conseil d’Etat a suivi la Cour de cassation : arrêt n°260786 , un magistrat glisse dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel, il s’agit bien d’un accident de service.
» Tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels. «
Par contre, si le fonctionnaire, à l’occasion d’un déplacement professionnel va à la plage, à l’issue de sa journée de travail, se baigne et se noie, on considère que l’agent a interrompu sa mission, l’accident n’est donc pas imputable au service. Arrêt CE du 8 juillet 1974.
Le mode de reconnaissance des accidents du travail n’est pas le même dans la Fonction publique et dans le secteur privé, notamment le fonctionnaire ne bénéficie pas du régime de la présomption d’origine. Alors que l’inspecteur du travail n’intervient pas dans la fonction publique, le CHSCT peut le convoquer en cas d’accident de service grave.
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