Définition d’un accident du travail, d’un accident de trajet
La définition de l’accident du travail et de l’accident de trajet, dans le régime général, sont données par l’article L.411 du code de la Sécurité sociale.
Accident du travail
Rechute d’accident de travail
Accident de trajet
La législation pour les accidents de trajet n’est pas la même que pour les accidents de travail
Accident du travail
C’est l »article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale qui définit un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Un accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail est donc considéré comme accident du travail.
La Cour de cassation définit l’accident comme : « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Arrêt n°00-21768 de la Cour de cassation).
L‘accident du travail doit survenir au lieu et au temps du travail.
Il y a un fait accidentel à l’origine d’une lésion certaine, corporelle ou psychique.
Depuis 2003, les lésions psychiques sont assimilées à des lésions corporelles. Il est possible de réaliser une déclaration d’accident du travail en cas de souffrance morale, harcèlement moral lié au travail.
Le fait accidentel est une action violente et soudaine, d’une cause extérieure, qui à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique.
Reconnaissance d’un suicide au titre des accidents du travail.
Le critère de soudaineté distingue l’accident du travail de la maladie professionnelle, qui se caractérise au contraire, par son caractère lent et évolutif.
C’est au salarié de prouver : l’évènement, sa survenue à l’occasion du travail et la lésion qui en a résulté.
Lorsque ces 3 éléments sont réunis, le salarié bénéficie de la présomption d’accident du travail ( article L 411-1 du code de Sécurité sociale).
L’employeur peut ne pas être d’accord et prétendre qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail, par exemple pour une des raisons suivantes :
- la lésion a une cause complètement étrangère au travail,
- lors de l’accident le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise,
- la victime présentait une pathologie qui existait avant l’accident, le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion.
L’accident du travail repose sur la survenue d’un évènement qui a une date certaine
L’accident du travail repose sur la survenue d’un évènement qui n’a pas nécessairement la caractéristique d’un fait soudain ou accidentel mis dont la date doit être certaine ( arrêt du 18 octobre 2005 de la Cour de cassation, n° 04-30352)
Exemple d’évènements certains qui permettent la reconnaissance de l’accident de travail :
- dégradation de l’audition apparue le jour même où le salarié a utilisé un pistolet de scellement dans le cadre de son travail ( arrêt du 24 mars 1982, n° 81-10894)
- une dépression constatée par le médecin traitant deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel un salarié apprend qu’il est rétrogradé ( arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, n° 02-30576)
- apparition des symptômes d’un sclérose en plaque dans le décours d’une vaccination contre l’hépatite B imposée par l’employeur ( arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2003, n° 00-21768),
- une vaccination contre l’hépatite B effectuée par le médecin traitant du salarié en raison de l’emploi occupé, pour un agent administratif d’un hôpital ( arrêt de la Cour de cassation, n° 02-30981)
Accident du travail : il faut un lien avec le travail
Dès l’instant qu’un évènement survient pendant le travail ou à l’occasion du travail, le lien avec l’activité professionnelle est présumée ( comme le prévoit l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale). Cette présomption peut être renversée s’il est démontré que la cause de l’évènement est étrangère au travail :
- un malaise mortel survenu sur le lieu de travail chez un salarié dès lors que l’on ne peut pas démontrer que le décès est dû à une cause complètement étrangère au travail ( arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1996, n° 94-10658)
- l‘infarctus dont est victime un salarié pendant le temps et sur le lieu de travail ( arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 1995, n° 93-18395, sauf s’il est prouvé que ce malaise cardiaque est la manifestation d’une pathologie cardiaque préexistante, arrêt de le Cour de cassation du 28 mai 1998, n° 96-14915).
Lors d’un accident du travail mortel, si les ayants droits s’opposent à l’autopsie qui pourrait permettre d’établir le lien entre le décès et le travail, ils perdent le bénéfice de la présomption d’imputabilité ( arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2003, n° 01-21054, malaise mortel survenu pendant le travail)
Tout incident qui survient sur le lieu de travail doit être déclaré : la caisse de Sécurité sociale fera ensuite son enquête, le médecin conseil appréciera si la lésion constatée est imputable à l’événement accidentel.
Les tribunaux assimilent au lieu de travail les vestiaires, la cantine et toutes les dépendances de l’entreprise, notamment le parking.
Accident du travail dans la vie courante alors que le salarié est en mission professionnelle pour son employeur
Un accident du travail est un accident survenu à un salarié alors qu’il est soumis à l’autorité de son employeur, par conséquent, pourront être reconnus des accidents survenus alors qu’un salarié est en voyage professionnel, ou rendez-vous chez un client, etc
Accident survenu alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de son employeur
Mais, même s’il ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, l’accident du travail peut être reconnu s’il est établi que l’accident est survenu par le fait du travail ( arrêt de la Cour de cassation, n° 05-13771, suicide d’un salarié en dehors de son lieu de travail).
La présomption d’accident du travail ne joue pas pour un salarié qui réalise une astreinte à son domicile
Lorsque l’astreinte est effectuée au domicile, l’accident n’est pas reconnu en accident de travail ( arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2003, n° 01-20765), par contre si l’astreinte est réalisée dans un lieu imposé par l’employeur, le salarié est assimilé à un salarié en mission et bénéficie de la présomption d’imputabilité ( arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2004, n°02-31098).
Le dommage subi par le salarié au cours de l’accident du travail n’est pas nécessairement physique
Le dommage subi par le salarié peut être psychique :
- des troubles psychologiques consécutifs à une agression sur le lieu de travail ( arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2004, n° 02-31194),
- une dépression constatée par le médecin traitant, 2 jours après un entretien d’évaluation ( arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, n° 02-30576)
Rechute d’accident du travail
Une rechute d’accident de travail peut intervenir après la guérison ou la consolidation de l’accident du travail ( et seulement après la guérison ou la consolidation).
Une rechute peut entraîner un traitement médical et, éventuellement, un arrêt de travail.
La rechute suppose un fait nouveau : soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail.
En cas de rechute, le médecin traitant établit un certificat médical de rechute qui précise la nature des lésions constatées et la date de l’accident de travail.
La rechute ne constitue un accident du travail que si l’accident initial s’est produit au cours du même contrat de travail.
Si entre-temps le salarié a changé d’employeur, la rechute ne constitue pas un accident de travail, sauf s’il existe un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail chez le nouvel employeur ( article L 1226-6 du code du travail).
Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2007, n° 06-41375 : la rechute de l’accident est acceptée, l’aide-soignant a des conditions de travail également physiques chez le 2ème employeur.
Accident de trajet
Est considéré comme accident de trajet tout accident qui survient:
- entre la résidence principale et le lieu de travail,
- entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Mais le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif indépendant du travail ou dicté par un intérêt personnel, étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ( article L 411-2 du Code de la Sécurité sociale). Le salarié n’est pas obligé d’emprunter un parcours prédéterminé : un détour pour aller acheter de la nourriture par exemple, donc considéré comme « nécessités essentielles de la vie courante ou de l’emploi » n’empêche pas la qualification d’accident de trajet.
Le trajet ne débute que lorsque le salarié a franchi le seuil de son habitation ( arrêt de la Cour de cassation n° 86-18812).
Les tribunaux admettent l’accident de trajet lorsque le salarié se rend par exemple dans un magasin pour acheter de la nourriture à consommer dans un local de l’entreprise, mis à disposition par l’employeur, ou un détour effectué pour emmener un enfant à l’école ou chez sa nourrice ou bien encore pour acheter du pain.
La législation pour les accidents de trajet n’est pas la même que pour les accidents de travail
La législation pour les accidents de trajet n’est pas la même que pour les accidents de travail :
- il n’y a pas de reconnaissance possible de faute inexcusable de l’employeur dans le cas d’un accident de trajet,
- le salarié n’est pas particulièrement protégé contre le licenciement dans le cas de l’accident de trajet, mais le licenciement ne peut pas être justifié par le seul état de santé du salarié,
- les indemnités de licenciement dans le cadre d’une inaptitude liée à l’accident ne sont pas doublées ( alors qu’elles le sont s’il s’agit d’un accident du travail),
- l’accident de trajet n’a pas d’impact sur les cotisations de l’entreprise,
- l‘indemnisation complémentaire versée dès le 1er jour par l’employeur en cas d’accident de travail, n’est versée qu’à compter du 8ème jour s’il s’agit d’un accident de trajet ( sauf s’il existe des dispositions conventionnelles plus favorables).
Lorsque l’accident ne relève ni d’un accident du travail, ni d’un accident de trajet, il s’agit d’un accident de droit commun, qui ne donne pas lieu à l’application d’une législation particulière en matière de prestations sociales.
Vous pouvez lire également les articles suivants :
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- Accident du travail, maladie professionnelle : place du médecin de recours
- Pas de possibilité de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour un accident de trajet
- Des indemnités journalières versées par erreur par la Sécurité sociale sont dues par les héritiers
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- Indemnisation pour une rechute d’accident du travail alors que le salarié est licencié
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