Reconnaissance d’un suicide au titre des accidents du travail

Pour qu’un suicide soit reconnu au titre des accidents du travail certains critères doivent être remplis. Un  suicide survenant en dehors du lieu de travail peut dans certaines circonstances également être reconnu en accident du travail.

Définition d’un accident du travail
Accident du travail, responsabilité de l’employeur
Charte éditée par la Sécurité sociale
Actes suicidaires pour lesquels s’applique le présomption d’imputabilité
Actes suicidaires pour lesquels ne s’applique pas la présomption d’imputabilité
Cas de suicides reconnus en accident du travail
Jurisprudence
Suicide et conditions de travail
Réglementation du suicide

Définition d’un accident du travail

L’accident du travail répond à une définition précise du Code de la Sécurité sociale :

Définition, reconnaissance d’un accident du travail

Accident du travail, responsabilité de l’employeur

En cas de faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime bénéficie d’une indemnisation complémentaire.

Suicide : Charte éditée par la Sécurité sociale 

La Sécurité sociale a édité une charte spécifique « Charte acte suicidaire et accident du travail

Actes suicidaires, suicides pour lesquels s’applique le présomption d’imputabilité

Suicide survenant pendant le temps de travail et sur le lieu de travail

La déclaration d’accident du travail est réalisée par l’employeur, à défaut les ayant-droit peuvent faire cette déclaration dans les 2 ans qui suivent le décès.

La caisse décide de reconnaître ou non au titre des AT, en se fondant sur les résultats de l’enquête administrative ( qui recueille des éléments sur l’activité professionnelle, les éventuelles difficultés d’ordre privé et personnel de la victime qui s’est suicidée).

La caisse demande nécessairement au médecin conseil s’il existe dans le dossier médical de l’assuré des éléments médicaux susceptibles de démontrer que la survenue du décès est totalement étrangère au travail.Le médecin conseil doit être en mesure d’apporter la preuve, devant un juge, que le travail n’a pas été à l’origine, même partiellement, du suicide. Il doit être en mesure de préciser les causes non professionnelles de l’acte suicidaire.

La caisse reconnaît que le suicide est un accident du travail si le suicide est survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail et s’il n’y a pas d’éléments médicaux ou administratifs qui démontrent que le suicide est totalement étranger au travail.

Cas d’un suicide sur le lieu de travail alors que l’état dépressif préexistant est lié à la dégradation de la relation de la victime avec son supérieur hiérarchique ; Cass. Civ. 14/03/2007.

Le suicide faisant suite à un sinistre professionnel déjà reconnu ( accident du travail ou maladie professionnelle) et non encore guéri ou consolidé.

L’origine de l’acte suicidaire est un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnue, le suicide apparaît comme la conséquence directe des lésions reconnues, les lésions sont donc présumées imputables au sinistre antérieur.

La caisse reconnaît le caractère professionnel du décès par autolyse si le lien entre le suicide et l’accident du travail ou la maladie professionnelle en cours est établi sans doute possible.

Actes suicidaires pour lesquels ne s’applique pas la présomption d’imputabilité

Le suicide est survenu en dehors du temps et du lieu de travail

Et ce suicide ne fait pas suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou bien fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle consolidé.

La victime ou les ayant droit doivent alors apporter la preuve du lien entre les lésions et le travail.

La caisse demande nécessairement au médecin conseil s’il existe des éléments médicaux en faveur d’une relation entre la lésion et l’activité professionnelle.

La caisse rejette la prise en charge du suicide au titre des accidents du travail si elle ne peut pas établir le lien entre le suicide et un fait auquel la victime a été exposée dans son travail.

Cas de suicides reconnus en accident du travail

Un des suicides survenu au technocentre Renault a été reconnu par la CPAM des hauts de Seine comme un accident du travail. ( un ingénieur en informatique de 39 ans s’était jeté du 5ème étage du bâtiment principal en octobre 2006). Un lien avec le travail a donc bien été reconnu. Dans une première décision la CPAM avait rejeté le classement du suicide en accident du travail. La Caisse nationale a demandé àla CPAM de ré examiner ce cas, l’enquête préliminaire avait été considérée comme bâclée par l’avocat de la famille de la victime.
La veuve de la victime tente aujourd’hui de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur

Le suicide d’un délégué syndical d’une entreprise de porcelaine a également été reconnu en accident du travail, la victime avait écrit une lettre demandant que son suicide soit reconnu au titre des accidents du travail.
Suicide dans l’entreprise Deshoulières

Jurisprudence

  • Arrêt du 22 février 2007
    Le fait que le suicide n’intervienne pas sur le lieu de travail n’interdit pas sa reconnaissance au titre des accidents du travail.
    Le salarié a fait une tentative de suicide alors qu’il se trouvait en arrêt maladie pour dépression : bien que ne se trouvant pas sous la subordination de l’employeur, la tentatove de suicide a été reconnue en accident du travail car survenue par le fait du travail. La Cour de cassation a également reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
  • Arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2004
    Le fait qu’un suicide survienne sur le lieu de travail ne suffit pas pour qu’il soit reconnu au titre des accidents du travail.
    Le suicide est bien intervenu sur le lieu de travail mais n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, car considéré comme dicté par une motivation personnelle étrangère aux conditions de travail

Suicide et conditions de travail

Le suicide est-il la conséquence de conditions de travail défavorables ?

Réglementation du suicide

Sur le site Droit-medical.com : suicide assisté

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