Reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique hospitalière
Contrairement au secteur privé où c’est le médecin du travail qui statue sur l’inaptitude, c’est le Comité médical , dans la fonction publique hospitalière, qui statue sur l’inaptitude. Pour toute question relative à l’aptitude d’un agent titulaire, l’employeur doit donc solliciter le comité médical puis prendre l’avis du médecin du travail pour le poste de reclassement. La procédure de reclassement doit respecter un formalisme stricte. Les contentieux sont nombreux, comme en témoigne la jurisprudence.
Textes qui régissent le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique hospitalière
Procédure de reclassement d’un agent titulaire dans la fonction publique hospitalière
Que se passe t- il quand l’administration ne trouve pas de poste de reclassement pour un agent devenu inapte à son poste ?
Suite donnée à une inaptitude à un poste dans la Fonction publique hospitalière : jurisprudence
Reclassement d’un agent non titulaire-
Textes qui régissent le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique hospitalière
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Les articles 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) abordent le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à leur poste de travail.
Article 71:
« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.
Les autres articles précisent notamment que pour permettre ce reclassement, l’accès à des corps ou emplois de niveau inférieur, équivalent ou supérieur est ouvert aux intéressés. Le reclassement peut également être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps.
Décret n° 89-376 du 8 juin 1989
Le Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 apporte des précisions pour le reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raison de santé, par exemple, l’article 1 du décret stipule :
« Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. »
Procédure de reclassement d’un agent titulaire dans la fonction publique hospitalière
Le point de départ du reclassement c’est l’avis du comité médical. Si l’arrêt est en lien avec un accident du travail, l’employeur saisit alors la commission de réforme à la place du comité médical.
A tout moment, l’employeur peut demander au médecin agrée de statuer sur l’aptitude au travail d’un agent.
Si l’agent est inapte à tout poste, il est inutile de chercher un reclassement.
Le Comité médical peut parfois conclure à l’inaptitude à tout poste de travail. Mais la démarche de reclassement ne concerne que les agents dont l’aptitude physique restante est compatible avec une activité, comme le précise l’Arrêt de la Cour d’appel de Nantes du 27 avril 2007 n° 06NT00612
» que l’administration n’est toutefois pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, Mme X a été jugée inapte à l’exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental « .
On n’envisage pas de démarche de reclassement si l’agent est inapte définitif à tous postes.
L’employeur doit toujours se référer à l’avis rendu par le comité médical pour envisager le reclassement :
L’employeur doit se référer aux préconisations éventuellement formulées par le comité médical.
L’avis du comité médical (ou de la commission de réforme quand la procédure s’inscrit dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) est parfois lacunaire : l’employeur qui considère que l’avis rendu n’est pas assez explicite peut saisir de nouveau le comité médical.
Dans son dossier administratif, l’employeur doit conserver l’ avis du comité médical sur l’aptitude de l’agent.
Le Comité médical supérieur émet un avis qui lie l’employeur
Le Comité médical supérieur émet un avis qui lie l’employeur comme le rappelle un arrêt du Conseil d’Etat : arrêt Chevassu n° 318712
C’est l’agent qui doit demander son reclassement par écrit
Lorsque l’employeur est informé de l’avis du comité médical qui déclare le salarié inapte à son poste mais apte à un autre poste, il doit prendre attache avec l’agent pour l’informer de la démarche de reclassement.
En pratique, l’employeur doit donc recevoir l’agent et lui expliquer les conclusions du comité médical.
L’agent doit formaliser sa demande de reclassement par écrit, comme l’impose l’alinéa 2 de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
« …le reclassement est subordonné à une demande formulée par l’intéressé ».
Il est préférable que l’employeur fasse un courrier à l’agent pour lui demander de faire lui même un courrier dans lequel il demande un reclassement : l’administration doit conserver une preuve écrite de toute cette démarche dans son dossier administratif.
Postes de reclassement : intervention du médecin du travail
L’employeur doit recenser les postes de reclassement vacants, internes, ouverts ( tableau de vacance d’emplois) : le médecin du travail peut alors intervenir pour aider la collectivité à établir le profil de poste pour l’agent à reclasser : quelles sont les compétences que l’agent peut acquérir ? quelles sont les capacités en fonction de l’état de santé ? etc
Il existe une priorité à l’emploi dans la fonction publique : l‘article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ( texte applicable à la Fonction publique hospitalière) précise que les emplois civils permanents doivent être occupés par des fonctionnaires titulaires :
« Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. »
Par conséquent un poste occupé par un agent non titulaire est considéré comme poste vacant.
Le poste de reclassement doit être soumis à l’avis du comité médical
Si l’employeur trouve un poste pour reclasser l’agent, un poste qui correspond aux préconisations du Comité médical, il doit de nouveau solliciter le Comité médical, pour lui soumettre ce nouveau poste de travail, recueillir son avis éventuellement après lui avoir transmis la fiche du poste de travail proposé.
Si le reclassement fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est la commission de réforme qui est sollicitée
L’employeur doit prendre un arrêté de nomination sur ce poste de reclassement.
Lorsque l’employeur a trouvé un poste de reclassement, validé par le Comité médical, il doit ensuite prendre un arrêté de nomination sur ce poste de reclassement.
On peut envisager un reclassement sur un poste de grade inférieur, par exemple, pour que l’agent titulaire ait des tâches moins complexes à réaliser.
Un reclassement peut permettre un changement de corps.
La CAP, Commission administrative paritaire est saisie pour avis pour le changement d’affectation et doit être informée en l’absence de possibilité de reclassement.
Le détachement est la voie la plus classique en reclassement dans la fonction publique.
Que se passe t- il quand l’administration ne trouve pas de poste de reclassement pour un agent devenu inapte à son poste ?
Information du Comité médical et de la commission administrative paritaire
Si l’employeur ne dispose pas de poste de reclassement pour l’agent titulaire, il doit en informer le comité médical mais également la CAP, commission administrative paritaire .
Preuves de la démarche de reclassement
L’employeur doit formaliser ses recherches, garder une trace écrite des démarches, puisqu’il devra fournir des preuves en cas de contentieux ( lorsque l’agent prétend que l’on n’a pas cherché à le reclasser). L’employeur doit notamment conserver soigneusement les tableaux de vacance d’emploi.
Un fonctionnaire titulaire inapte définitif peut bénéficier d’une retraite pour invalidité
Un fonctionnaire titulaire inapte définitif peut bénéficier d’une retraite pour invalidité s’il a épuisé ses droits à congé de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée comme le prévoit l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :
» Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande.
Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire.
La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. «
Il faut 105 trimestres cotisés pour bénéficier d’une retraite pour invalidité ainsi qu’ un avis favorable du comité médical.
La retraite d’office est à la demande de l’employeur, mais c’est seulement lorsque les droits à congé sont épuisés.
Si invalidité ne résulte pas d’un problème lié à l’exercice des fonctions, l’employeur peut lancer la procédure de mise en retraite office pour invalidité sans attendre d’avoir épuisé les droits à congé.
Une retraite pour invalidité est considérée comme perte involontaire d’emploi.
La CNRACL, Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, refuse de plus en plus de retraites pour invalidité : dans ce cas l’agent peut contester cet avis, puisqu’il s’agit bien d’une véritable décision administrative (qui peut donc être contestée). L’avis rendu par la CNRACL est une décision administrative puisqu’elle lie l’autorité administrative : l’employeur.
Si la CNRACL refuse la retraite pour invalidité ( la CNRACL donne son avis après une expertise médicale) : l’employeur ne peut pas reclasser l’agent, or la disponibilité d’office ne dure que 4 ans donc il est difficile savoir dans quelle situation placer l’agent… Selon les juristes, l’employeur peut sans doute envisager un licenciement pour inaptitude dans ce cas .
Cas particulier de la disponibilité d’office
La disponibilité d’office n’intervient pas dans le cadre d’une reprise , mais en cas d’absence de droit à congé : par exemple si l’agent a épuisé ses droits à congé ordinaire et ne peut pas prétendre à un CLM, congé de longue maladie, ou un CLD congé de longue durée, si l’agent est inapte à reprendre ses fonctions et que l’on ne peut pas le reclasser.
Dans la fonction publique, l’employeur doit toujours placer l’agent dans une situation réglementaire ( l’agent travaille, est en disponibilité d’office, etc)
L’employeur va consulter le comité médical qui se prononcera sur l’inaptitude.
La durée de la disponibilité d’office est donnée par l’article 36 du décret de 1988 :
« La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l‘inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c’est la commission de réforme qui est consultée. »
Si à l’expiration des 3 ans, l’agent ne peut reprendre, la disponibilité peut être prolongée d’un an : c’est alors la commission de réforme qui est consultée pour l’octroi de cette 4 ème année, comme le rappelle l‘arrêt d Conseil d’Etat n°346613 : c’est la commission de réforme qui statue pour la 4 eme année éventuelle de la disponibilité d’office ( alors que c’est le comité médical pour les 3 premières années).
« Considérant que, pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal s’est fondé sur le double motif que cet arrêté, d’une part, était insuffisamment motivé dès lors qu’il se bornait à viser les textes applicables et l’avis du comité médical supérieur du 11 décembre 2007 attestant que M. A est apte au travail, sous réserve d’une nouvelle affectation, sans que cet avis ait été joint et, d’autre part, avait été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de l’avis de la commission de réforme requis en application de l’article 38 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il constituait le dernier renouvellement de la disponibilité d’office de l’intéressé ; «
Un agent peut parfois être placé en disponibilité d’office dans l’attente d’une retraite au titre de l’invalidité.
Suite donnée à une inaptitude à un poste dans la Fonction publique hospitalière : jurisprudence
Licenciement après avoir proposé 3 postes compatibles avec l’état de santé
L’administration qui prononce le licenciement après avoir proposé 3 postes compatibles avec l’état de santé de l’intéressé, ne commet pas de faute, comme le précise la
Cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt du 26 janvier 2012 n° 11NC01672
» Considérant que M. A a été déclaré inapte de manière définitive à tout poste à la Faculté de médecine, par avis du médecin de prévention en date du 18 septembre 2006, lequel précise : Nécessité d’un reclassement sur un poste dans un service ne dépendant pas de la Faculté de médecine. Pas de contre indication médicale à un reclassement sur un poste de technicien animalier dans un laboratoire ne dépendant pas de la Faculté de médecine, à condition qu’il soit aussi proche que possible des emplois antérieurs (entretien des souris transgéniques… ; que si le requérant aurait souhaité être reclassé sur un poste de technicien animalier en dehors de la faculté de médecine, il ne conteste pas qu’aucun poste de ce type n’était alors vacant ; que l’avis précité du médecin de prévention ne contraignait au demeurant pas l’administration à proposer un tel poste à M. A ; que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’université a proposé à l’intéressé, le 28 novembre 2006, un poste administratif au service administratif d’action sociale, puis deux autres postes à caractère administratif le 28 mars 2007, l’un à l’agence comptable, l’autre à la division des ressources humaines ; que si le requérant les a refusés par courrier des 1er décembre 2006 et 5 avril 2007, l’université a, en proposant les trois postes susmentionnés, satisfait à son obligation de recherche de reclassement et n’a ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; «
Absence de consultation du comité médical
Dans un arrêt de la Cour administrative de Lyon, arrêt du 18 octobre 2010, n° 09LY00748 :
Un agent a été considéré comme illégalement privé d’emploi : cet agent a été radié des cadres par l’employeur mais le Comité médical n’a pas été consulté sur ce point.
Mise en disponibilité d’office et invitation préalable à demander un reclassement
L’administration ne peut pas placer le fonctionnaire en disponibilité d’office sans l’avoir au préalable invité à faire une demande de reclassement : ce point est rappelé par un arrêt du Conseil d’Etat du 1 décembre 2010, n° 328476 ( fonction publique territoriale).
« Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (…), après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ; »
Reclassement d’un agent non titulaire
Un agent non titulaire de la fonction publique hospitalière ne relève pas du comité médical
Le Comité médical ne statue pas sur l’inaptitude physique d’un agent non titulaire, puisqu’un agent non titulaire ne relève pas du comité médical. Dans ce cas, c’est le médecin de prévention qui peut demander un reclassement ou décider de l’inaptitude.
Agent non titulaire : l’inaptitude physique définitive conduit au licenciement pour inaptitude
Lorsqu’un agent non titulaire, que l’on désigne également par le terme d’agent contractuel, est inapte à son poste de travail, c’est le médecin du travail qui établit le ou les certificats d’inaptitude , à priori en se référant à la procédure de licenciement pour inaptitude utilisée habituellement dans le secteur privé.
L’article 17 du décret du 6 février 1991 apporte des précisions sur le statut de l’agent non titulaire déclaré inapte à son poste :
« L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.A l’issue de la période de congé sans traitement, l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.L’agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maternité, d’adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption. »
Le reclassement d’un agent devenu inapte n’obéit pas aux mêmes règles, dans le secteur privé et dans le secteur public, le médecin du travail ne joue pas le même rôle au cours de cette procédure quand elle se déroule dans la fonction publique. C’est ainsi que le médecin du travail peut demander un reclassement pour un fonctionnaire uniquement dans le cas où il n’est pas en arrêt de travail.
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Fonction publique hospitalière : accidents du travail, maladies professionnelles, maladies contractées en service
- Le congé de maladie ordinaire dans la fonction publique hospitalière
- La santé au travail dans la fonction publique hospitalière
- Missions de la commission de réforme dans la fonction publique
- Commission de réforme : composition et fonctionnement
- Reconnaissance d’une maladie professionnelle dans le secteur public
- Matérialité des faits, imputabilité des lésions dans le secteur public
- Réparation du préjudice, indemnisation des séquelles d’une maladie professionnelle dans le secteur public
- Indemnisation d’un fonctionnaire après la cessation d’activité dans le cadre d’une maladie professionnelle
- La surveillance médicale des agents de la fonction publique hospitalière a t-elle été modifiée par la réforme de la santé au travail en vigueur depuis juillet 2012 ?
- Quand peut-on parler d’accident de service dans la fonction publique hospitalière ?
Commentaires