Missions et composition du comité médical dans la fonction publique

Dans la fonction publique, le médecin de prévention statue sur la compatibilité d’un état de santé donné avec un poste de travail, mais c’est la médecine statutaire qui décide de l’aptitude à travailler d’un fonctionnaire. Le comité médical intervient au titre de la médecine statutaire. On distingue plusieurs types de comité médical : comité médical ministériel, comité médical supérieur et  comité médical départemental  : c’est le comité médical départemental qui peut siéger en commission de réforme. Le décret du 14 mars 1986 définit à la fois les comités médicaux et les commissions de réforme. Le décret du 17 novembre 2008 a eu pour objectif de rationnaliser à la fois le travail des commissions de réforme et le rôle du comité médical supérieur.

Comité médical ministériel
Comité médical supérieur
Comité médical départemental
Modifications apportées par le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008

C’est le décret 86-442 du 14 mars 1986 qui définit ces différents comités ( Comité médical ministériel, comité médical supérieur, comité médical départemental) et précisent leur composition et leurs missions.

Comité médical ministériel

Le comité médical ministériel est défini par l’article 5 du décret du 14 mars 1986.
Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel.
Le comité médical et la commission de réforme ministérielle siégeant auprès de l‘administration centrale sont compétents à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services extérieurs de cette administration centrale.

Ce comité médical ministériel comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
Les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel sont désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans. Ils doivent être choisis sur les listes établies par les préfets.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le ministre intéressé.

Comité médical supérieur

Le comité médical supérieur est défini par l’article 8 du décret du 14 mars 1986

  • Le comité médical supérieur coordonne sur le plan national  les avis des comités médicaux, émet des informations de type médical pour les comités médicaux ( position vis à vis de certaines pathologies) et apporte des éclaircissements sur différents points de la réglementation applicables aux fonctionnaires et agents publics en matière de protection sociale.
  • Le comité médical supérieur est une instance d’appel classique :
    saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu’il lui est soumis au jour où il l’examine.

Le  comité médical supérieur comprend deux sections :

  • une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladies mentales,
  • une section de huit membres compétente pour les autres maladies.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.
Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur président.
Le secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin de la santé générale de la Direction générale de la santé publique et du ministère de la santé.

Comité médical départemental

Le comité médical départemental est défini par l’article 6 du décret du 14 mars 1986.

Composition du comité médical départemental

Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet.
La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel.
Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.
Le comité médical départemental peut recourir à des experts, médecins spécialistes agréés dont le concours est nécessaire choisis en dehors du comité médical mais qui figurent sur la liste de médecins agréés du département ou en dehors du département.
Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.
Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet .

Consultation du comité médical départemental

Chaque département de l’hexagone dispose d’un comité médical départemental placé sous l’autorité du préfet, chargé de donner un avis à l’administration (l’employeur).

Le comité médical rend un avis sur dossier. L’administration prend sa décision au vu de cet avis, mais l’administration n’est jamais obligée de suivre cet avis d’expert..

C’est cette instance, le comité médical départemental, qui siège régulièrement en commission de réforme.

Le secrétariat du comité médical est donc commun avec celui de la commission de réforme.

Cas dans lesquels les Les comités médicaux sont obligatoirement consultés :

  •  prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ,
  • octroi des congés de longue maladie, CLM et des congés de longue durée, CLD
  • renouvellement de ces congés longue maladie et congé longue durée,
  • réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée,
  • aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité,
  • mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement,
  • reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires,
  • attribution du temps partiel thérapeutique ( loi n° 2007-148 du 2 février 2007)

Le comité médical est également une instance d’appel,

Le comité médical  est consulté en cas de contestations des conclusions qui ont été rendues par le médecin agréé  à propos :

  • du contrôle de l’aptitude physique du candidat à un emploi dans la fonction publique,
  • d’une contre-visite  pratiquée au cours d’un congé de maladie d’un fonctionnaire ( qui conduit à  l’octroi ou renouvellement du congé de maladie)
  • du refus pour un fonctionnaire de l’octroi d’un congé de maladie pour suivre une cure thermale,
  • en cas de contestation par le fonctionnaire ou l’administration des avis émis par le comité médical à l’occasion d’un CLM ou d’un CLD.

Le comité médical ne peut pas être saisi par l’agent mais seulement par l’administration, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé.

Le médecin du travail attaché à l’établissement est informé de la réunion du comité médical et de son objet et peut obtenir communication du dossier et présenter ses observations ( orales, écrites).

Pour rendre son avis, le comité médical peut recourir, si nécessaire au concours d’experts

Ces médecins spécialistes experts choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés.

Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.

S’il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d’autres départements.

Relations entre le comité médical et le fonctionnaire

Le comité médical a accès au dossier médical de l’agent.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

  • de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ,
  • de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix,
  • des avis du comité médical,
  • des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

Tout rapport d’expertise médicale doit être communiqué à l’agent intéressé, le plus souvent par l’intermédiaire de son médecin traitant.

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical.

Relations entre le comité médical et le médecin de prévention

Le secrétariat du comité médical doit informer régulièrement et suffisamment tôt le médecin de prévention ( médecin du travail) de la date de passage des dossiers des agents dont il a la charge.
Le comité médical ne doit pas hésiter à différer son avis si l’avis du médecin du travail manque. Le comité médical peut aussi de mander des précisions complémentaires au médecin du travail.

Modifications apportées par le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008

Ce décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a  modifié le décret n° 86-442 du 14 décembre 1986, avec un double objectif.
Rationnaliser le travail des commissions de réforme
en réservant leur intervention en matière d’imputabilité aux accidents ou maladies au titre desquels est demandé :

  • un congé de maladie,
  • un congé de longue maladie, CLM,  ou de longue durée,CLD

dans le cas où l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité.

Rationnaliser le rôle du comité médical supérieur : le décret a modifié les articles 9, 28, 32 et 35 du décret du 14 mars 1986

 

  • Quand un congé de longue maladie est demandé pour une maladie qui ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté du 14 mars 1986,
    le seul avis requis est celui du comité médical territorialement compétent, le comité médical supérieur conserve seulement un rôle d’appel classique.
  • Quand un congé de longue durée est demandé pour une maladie  contractée dans l’exercice des fonctions,
    le comité médical supérieur n’est plus consulté. 
    Il s’agissait du seul cas de saisine du comité médical supérieur près un avis de la commission de réforme.

Le Comité médical supérieur n’exerce aucune fonction d’appel à la suite des avis rendus par la commission de réforme.

Ce décret de 2008 a donc instauré une compétence nouvelle au bénéfice du comité médical supérieur qui pilote et coordonne au plan national les activités des comités médicaux et formule des recommandations médicales relatives à l’application du statut général.

Ces informations sont disponibles sur la circulaire n° DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2009 relative au décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur.


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