Réparation du préjudice, indemnisation des séquelles d’une MP, maladie professionnelle

Indemnisation de séquelles : l’allocation temporaire d’invalidité, ATI, est accordée aux agents qui présentent une incapacité permanente partielle à la suite d’une maladie professionnelle mais qui continuent à travailler. En cas d’incapacité permanente totale, le fonctionnaire a droit à une pension pour invalidité.

Modalités de réparation des maladies professionnelles
Allocation temporaire d’invalidité, ATI
Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales : ATIACL
Taux de l’ATI
Attribution de l’ATI, Allocation temporaire d’invalidité
Montant de l’ATI
Pension pour invalidité
Révisions d’une ATI

Un fonctionnaire qui ne peut prétendre pour une maladie contractée en service à aucune réparation au titre des maladies professionnelles peut exercer à l’égard de son employeur une action en responsabilité conformément au droit commun et obtenir réparation s’il établit l’existence d’un préjudice et d’une relation de cause à effet.

Modalités de réparation des maladies professionnelles : indemnisation

Ce sont les mêmes que pour les accidents du travail.

  • Gratuité des frais médicaux et pharmaceutiques, qu’il y ait ou non un arrêt de travail.
    • Ces prestations médicales sont dues jusqu’à la guérison ou la consolidation, ainsi qu’en cas de rechute.
    • Elles peuvent être maintenues après la consolidation lorsque des traitements d’entretien sont nécessaires.
    • Le terme de consolidation est réservé au moment où la lésion se fixe et prend un caractère définitif.
    • Les traitements ne sont normalement plus nécessaires, sauf pour éviter une aggravation.
    • Il est alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente qui résulte de la maladie professionnelle.
  • Traitement complet durant l’arrêt.
  • Rente d’incapacité permanente partielle en cas de séquelles

Allocation temporaire d’invalidité, ATI

Une maladie qui ne figure pas dans un tableau ne peut être indemnisée que si le taux d’IPP est au moins égal à 25%.

Les séquelles éventuelles d’une maladie professionnelle dans la fonction publique sont indemnisées, tout comme dans le régime général.
Le barème indicatif utilisé pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle est le Barème des pensions civiles et militaires annexé au décret n°2001-99 du 31 janvier 2001.

Une maladie professionnelle peut entraîner :

  • une ITT, Incapacité temporaire de travail :
    c’est à dire un arrêt de travail, avec prise en charge des frais médicaux ;
  • une IPP, Incapacité permanente partielle :
    elle correspond aux séquelles qui subsistent après la consolidation stabilisation) de la maladie et qui réduisent les capacités de l’agent de l’Etat.

Taux d’incapacité permanente partielle :
pour un taux inférieur à 10%, on parle de rente d’incapacité permanente partielle
pour un taux supérieur à 10 %, dans la fonction publique, on parle d’ATI, Allocation temporaire d’invalidité.

Circulaire n° 77-110 du 28 juillet 1977 :
« les maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à l’allocation temporaire d’invalidité sont uniquement celles qui sont reconnues par le code de la Sécurité sociale et dans les conditions prévues dans ce code. »

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (chapître 7. art 65) précise que :
« le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’une maladie survenue en service peut prétendre à une ATI, Allocation temporaire d’invalidité. »

Il faut noter que cette allocation est attribuée aux fonctionnaires en activité qui justifient d’une invalidité permanente qui résulte :

  • soit d’un accident de service ( accident du travail) qui a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10%,
  • dans le cadre d’un accident du travail dans la fonction publique, un taux inférieur à 10% ne donne pas lieu à indemnisation, il est mis en réserve, et pourra se cumuler avec un autre taux, attribué éventuellement à l’occasion d’un autre accident ;
  • soit d’une maladie professionnelle reconnue dans les tableaux ;
  • soit d’une maladie ne faisant pas l’objet d’un tableau mais qui entraîne une incapacité d’au moins 25%.

Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales : ATIACL

Cette indemnisation, ATIACL, concerne uniquement le secteur des collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière.
Loi de finance n° 69-1137 du 20 décembre 1969.

L’ATIACL indemnise l’invalidité résiduelle d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service. Elle ne vise pas à compenser la diminution de rémunération consécutive à la réduction de la capacité de travail.

Le fonctionnaire qui bénéficie de l ‘ATIACL continue à percevoir son traitement.

Bénéficiaires de l’ATIACL

  • Agents titulaires ou stagiaires, affiliés à la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
  • Agents detachés de l’Etat sur un emploi relevant de la CNRACL.

Caisse nationale de retraite des agents des collactivités locales

Un agent qui exerce une activité accessoire au profit de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, en cas de survenue d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service sera bien pris en charge comme si cette activité était une activité principale.

L’ATIACL ne peut être accordé qu’aux agents maintenus en activité, et qui justifient d’une IPP qui résulte :

  • soit d’un accident de service qui a entraîné une incapacité d’un taux au moins égal à 10 % ;
  • soit d’une maladie professionnelle listée dans les tableaux, aucun taux minimum pour l’IPP n’est alors exigé ;
  • soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle, qui entraîne une incapacité d’un taux rémunérable au moins égale à 25%.

Constitution d’un dossier pour l’ATIACL

Une personne garantie par l’ATIACL doit nécessairement faire la demande pour bénéficier de cette allocation, en effet l’attribution de l’ATIACL n’est pas systématique.

Conditions et délais à respecter :

  • le fonctionnaire doit déposer une demande par écrit auprès de sa collectivité dans un délai d’un an ;
  • ce délai de un an est impératif, aucune dérogation n’est admise ;
  • au delà de ce délai, le fonctionnaire perd le droit à son ATI pour des séquelles de sa maladie professionnelle.

Ce délai de un an court :

  • à compter de la date de reprise du travail, si la reprise a lieu après la consolidation de l’infirmité ;
  • à compter de la date de consolidation dans le cas où il n’y a pas eu d’arrêt de travail, ou bien si la consolidation intervient après la reprise du travail ;
  • a compter de la date où l’agent a eu connaissance que son état est consolidé, s’il n’a pas lui même transmis un certificat de consolidation.

La collectivité :

  • se procure un dossier médical et administratif auprès de l’ATIACL ;
  • désigne un médecin agréé, lui indique sa mission et lui transmet le dossier médical.

Si l’agent est stagiaire, le dossier peut être constitué mais il ne sera traité que lorsque la titularisation aura été prononcée.

Le médecin agréé convoque le fonctionnaire, réalise un examen et complète le dossier médical.
Il fixe le taux de l’IPP, conformément au barème des invaldités annexé au barème des pensions civiles et militaires de retraite.

Le médecin agréé prend connaissance de l’avis du médecin du travail.
Le rapport médical d’expertise est transmis à la collectivité.

Les personnels administratifs sont tenus au secret professionnel.

La collectivité informe le fonctionnaire du contenu du rapport d’expertise et de ses conclusions.

Taux de l’ATI

2 situations se présentent alors pour le taux de l’allocation temporaire d’invalidité.

Taux rémunérable de 0%
Le médecin conclut à un taux rémunérable :

  • de 0% pour une maladie professionnelle inscrite sur un tableau,
  • ou à un taux inférieur à 25% pour une maladie d’origine professionnelle, mais non inscrite sur un tableau .

soit le fonctionnaire est d’accord avec ce taux fixé par le médecin agréé :

  • dans ce cas, si l’agent est d’accord,
    la demande d’allocation présentée par le fonctionnaire n’est pas soumise à la commission de réforme ;
  • la collectivité demande à l’agent une attestation écrite précisant qu’il ne conteste pas le taux proposé ;
  • la collectivité notifie au fonctionnaire le rejet du droit à l’allocation et classe le dossier ;
  • Néanmoins le fonctionnaire pourra ensuite présenter une nouvelle demande d’allocation s’il considère que son invalidité s’est aggravée.

Soit le fonctionnaire n’est pas d’accord avec le taux fixé par le médecin agréé :
la collectivité peut engager une procédure de contre-visite et désigne alors un autre médecin agréé.

A noter qu’il n’y a aucun texte réglementaire qui impose à la collectivité de procéder à un nouvel examen médical.

A la réception du rapport d’expertise, si le taux est inchangé, le dossier médical est transmis à la commission départementale de réforme.

Les frais de contre-visite peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
Les honoraires du médecin sont normalement pris en charge par la collectivité, en dehors de ce cas particulier.

Taux rémunérable d’au moins 1%
Le médecin conclut à un taux rémunérable d’au moins 1% pour une maladie professionnelle inscrite dans un tableau, ou un taux supérieur ou égal à 25% pour une maladie dite contractée en service, c’est à dire d’origine professionnelle, mais non inscrite dans un tableau.

Dans ce cas la collectivité transmet le dossier administratif à la fois :

  • à la commission départementale ou ministérielle de réforme
  • et au service des pensions de Nantes, ou bien à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux.

Attribution de l’ATI, Allocation temporaire d’invalidité

Conditions pour qu’un agent voit sa demande d’ATI étudiée

Pour qu’un agent voit sa demande d’ATI étudiée, il faut qu’il ait repris ses fonctions sauf :

  • s’il n’y a pas eu d’arrêt de travail ;
  • s’il y a eu congé de maladie pour un motif autre que la maladie professionnelle ( une attestation doit alors être jointe au dossier) ;
  • s’il y a eu radiation des cadres à l’occasion de cet événement.

Quand l‘invalidité permanente imputable au service entraîne la radiation des cadres, l’indemnisation de l’invalidité est assurée :

  • soit par la caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat ;
  • soit par la CNACRL.

Il est servi, en plus de la retraite pour invalidité, une rente pour invalidité, conformément à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires

3 étapes dans la concession d’une allocation temporaire d’invalidité

  • Détermination de la date d’effet
    • Elle est fixée à la date de reprise des fonctions, si la reprise intervient après la date de consolidation des infirmités.
    • Dans tous les autres cas, elle est fixée à la date de consolidation des infirmités.
  • Calcul du taux rémunérable
    • Pour l’ATI, conformément au barème indicatif d’invalidité des pensions civiles et mulitaires, art R. 40, quand une infirmité préexiste à la maladie ou l’accident, ou bien si le fonctionnaire conserve plusieurs séquelles, le pourcentage de l’ATI est calculé selon la règle de la validité restante.
    • C’est l’article R. 40 du barème des pensions civiles et militaires de retraite (http://www.legifrance.gouv.fr)
  • Paiement de l’ATI
    • Le service gestionnaire reçoit le procès verbal de la commission départementale de réforme,
    • il notifie ensuite son avis favorable à la collectivité, qui doit alors prendre une décision d’attribution.
    • Ce n’est que lorsque la Caisse des dépôts et consignations, ou le service des pensions de l’Etat reçoit cette décision que le paiement peut intervenir.

Montant de l’ATI

Le montant de l’ATI est déterminé pour tous les agents, quel que soit leur grade, par la valeur d’un même traitement de référence, multiplié par le taux d’invalidité rémunérable.

Ce traitement de référence est actuellement celui correspondant à l’indice brut 158 ou à l’indice majoré 228 (décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, art. 4, alinéa 1).

Pour une ATI de 10%, la somme perçue chaque année s’élève à 10% du traitement de référence annuel.

Cette allocation est cumulable avec le salaire, elle n’est pas imposable.
Elle n’est pas réversible sur le conjoint et cesse d’être versée lors du décès du titulaire de l’ATI.
Elle ne peut pas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi au titre de la même maladie, même par un tiers responsable ou par l’assureur de la victime de la maladie professionnelle.

Pension pour invalidité

Un agent de la fonction publique qui est dans l‘impossibilité absolue de reprendre ses fonctions peut être radié des cadres pour invalidité.

L’ATI est remplacée par une rente d’invalidité si la radiation des cadres est prononcée pour l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire d’invalidité :
si le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé sur un poste compatible avec son état de santé, il peut donc prétendre à une pension d’invalidité assortie éventuellement d’accessoires, tels que la rente d’invalidité, ou la tierce personne.

La rente d’invalidité est servie avec la pension d’invalidité lorsque la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des maladies survenues dans l’exercice des fonctions.

Depuis le décret du 17 octobre 2000, l’attribution d’une rente d’invalidité est prévue pour l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnnue par la commission de réforme postérieurement à la date de radiation des cadres.

Pour le calcul de cette rente, seules sont prises en compte les infirmités ayant un lien direct avec la maladie imputable au service.
La rente d’invalidité est égale au produit du dernier traitement indiciaire brut détenu par l’agent par le taux d’invalidité reconnu imputable au service.

Révisions d’une ATI

Il existe 3 sortes de révisions : révision quinquennale, révision lors d’un nouvel accident et révision lors de la radiation des cadres.

Pour les fonctionnaires de l’Etat, l’organisme payeur est le service des pensions de l’Etat situé à Nantes,
pour les autres fonctionnaires c’est la Caisse des dépôts et consignation.

Les procédures sont identiques pour les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et de la fonction publique hospitalière. Ce sont seulement les organismes payeurs qui changent.

Révision quinquennale
L’allocation fait nécessairement l’objet d’une révision au bout de 5 ans (3 ans pour les pompiers).
Six mois avant l’échéance, l’organisme payeur adresse à l’employeur un dossier médical.
L’employeur désigne alors un médecin agréé, lui précise sa mission, lui transmet les pièces médicales qu’il possède.
Le médecin agréé convoque le fonctionnaire, procède à un examen, complète le dossier médical en décrivant les séquelles de la maladie professionnelle.
Il évalue le taux de l’IPP,Incapacité permanente partielle à la date de la révision quinquennale.
Le médecin agréé rend ses conclusions, répond aux questions posées par l’administration.

Deux cas possibles lors de la révision quinquennale :

  • le taux de l’IPP est inchangé,
    la collectivité demande un accord écrit à l’agent, ainsi est évité le passage en commission départementale de réforme ;
  • le taux de l’IPP est modifié,
    dans ce cas le dossier est nécessairement transmis en commission départementale de réforme.

En cas de désaccord du fonctionnaire avec le nouveau taux accordé pour l’IPP, l’administration peut engager une procédure de contre-expertise, demander ensuite l’avis à la commission départementale de réforme qui statuera au vu des deux rapports médicaux fournis.

L’allocation pourra alors être suspendue, si le taux de l’IPP est devenu nul en cas de maladie professionnelle inscrite dans un tableau, ou inférieur à 25% en cas de maladie d’origine professionnelle non inscrite dans un tableau.

Dans ce cas, le fonctionnaire pourra demander une nouvelle évaluation de son taux d’IPP, mais pas avant 5 ans.

Par exemple, si la révision quinquennale a eu lieu le 10 décembre 2008 et a supprimé l’ATI,
le fonctionnaire devra attendre le 10 décembre 2013 pour demander une nouvelle évaluation de son taux d’IPP.
Les demandes de révision sont recevables jusqu’à la date de radiation des cadres.

Révision lors d’un nouvel accident
Si le fonctionnaire déjà bénéficiaire d’une ATI dépose une nouvelle demande d’IPP au titre d’un nouvel accident ou d’une maladie d’origine professionnelle,
cela entraîne nécessairement la révision du taux des infirmités déjà indemnisées.
Cette révision intervient à la date de consolidation du dernier accident ou maladie.
Révision lors de la radiation des cadres

Radiation des cadres :
cette décision est prise par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, après consultation de la commission de réforme.
L’employeur ne peut prononcer la radiation des cadres que lorsqu’il a la certitude que l’agent pourra percevoir une pension (avis favorable de la caisse).

L’agent doit être dans l’impossibilité de continuer à exercer son travail et l’invalidité doit avoir été contractée à une époque où l’agent était dans une position valable pour la retraite.
Que le départ en retraite soit ou non anticipé,à la date de radiation des cadres, le taux d’IPP est fixé définitivement. Aucune révision ne peut alors intervenir, même si les infirmités s’aggravent.

Deux cas se présentent lors de la radiation des cadres.

  • Soit l’invalidité résulte d’une aggravation des séquelles qui ont ouvert droit à une ATI,
    dans ce cas l’ATI est annulée et remplacée par la rente viagère d’invalidité à partir de la radiation des cadres.
  • Soit la radiation est prononcée pour une toute autre raison,
    dans ce cas une révision du taux d’IPP intervient nécessairement avant la radiation des cadres :

    • si c’est une révision quinquennale,
      le taux déterminé pour l’ATI est alors fixé définitivement,
      l’allocation temporaire d’invalidité est dite « gelée »,
      elle ne peut pas faire l’objet de révision ultérieure;
    • si l’ATI a été accordée depuis moins de 5 ans,
      le fonctionnaire est soumis à un examen médical qui évalue alors le taux de l’incapacité permanente partielle à la date de la radiation des cadres.

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