Matérialité des faits, imputabilité des lésions dans le secteur public
Lorsque l’agent de l’Etat a réalisé une déclaration de maladie professionnelle, la reconnaissance du caractère professionnel suppose la vérification par l’administration de la matérialité des faits et par le médecin agréé de l’imputabilité au service des lésions.
Enquête administrative
Contrôle médical par le médecin agréé
Rôle du médecin du travail
Présentation du dossier à la commission de réforme compétente
Phase d’indemnisation : allocation temporaire d’invalidité, ATI, ou rente d’invalidité
La présomption d’origine n’est pas admise dans la fonction publique. C’est le fonctionnaire qui doit apporter la preuve de l’imputabilité; L’imputabilité au service de la maladie professionnelle est appréciée par la commission de réforme.
Si la maladie est reconnue d‘origine professionnelle,
le fonctionnaire bénéficie d’une prise en charge des soins et des arrêts de travail, comme pour les accidents de service.
Il y a plusieurs phases dans la gestion d’un dossier de maladie professionnelle dans le secteur public.
Enquête administrative
L ‘administration contrôle la matérialité des faits susceptibles d’avoir provoqué la maladie.
- Si les faits sont bien établis :
une première prise en charge des soins est possible. - Si l’administration ne parvient pas à établir que la maladie est bien liée à l’activité professionnelle habituellement exercée,
le fonctionnaire est reconnu en maladie ordinaire.
Dans un deuxième temps, une requalification en maladie professionnelle est possible.
En plus d’une déclaration sur les conditions dans lesquelles l’agent a contracté sa maladie, l’employeur rédige un rapport hiérarchique, qui est le résultat de l’enquête administrative.
Contrôle médical par le médecin agréé
Le médecin agréé procède à une expertise médicale et émet un avis sur l’imputabilité, c’est à dire la relation entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle habituellement exercée par le fonctionnaire.
Le médecin agréé fonde son avis sur l’examen clinique de l’agent mais également sur tous les éléments médicaux qui lui ont été rapportés : certificats médicaux descriptifs, examens complémentaires, etc.
Si la maladie est reconnue imputable au service, donc en relation avec le métier exercé,
et si elle relève d’un tableau de maladie professionnelle spécifique,
c’est à dire si elle respecte les conditions médicales, administratives et techniques précisées par le tableau,
elle débouche sur une réparation spécifique et l’indemnisation des séquelles éventuelles.
Le médecin précise le libellé de la maladie professionnelle et le numéro du tableau auquel elle est inscrite.
A l’issue de l’enquête administrative et du contrôle médical, si le dossier est accepté,
l’administration délivre au fonctionnaire les tryptiques nécessaires à la prise en charge.
Dans certains cas urgents, il arrive que l’administration fournisse les tryptiques permettant la prise en charge des soins au fonctionnaire, avant que les conclusions complètes de l’enquête administrative et médicale n’aient été validées officiellement par la commission de réforme.
Si la commission de réforme ne valide pas les résultats de ces enquêtes, le fonctionnaire lui même ou bien sa caisse de Sécurité sociale sera obligé de rembourser les dépenses éventuellement engagées par l’administration.
Rôle du médecin du travail
En cas de déclaration de maladie d’origine professionnelle, le médecin du travail qui assure le suivi des fonctionnaires rédige obligatoirement un rapport écrit qu’il adresse au secrétariat de la commission de réforme.
C’est à partir de la fiche de poste ou de l‘attestation de fonctions établie par l’employeur que le médecin du travail met en évidence les travaux effectués par le fonctionnaire ou les gestes mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle.
Le médecin du travail doit ainsi permettre de rattacher les tâches effectuées par l’agent (listées dans la fiche de poste) et les travaux mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle.
Si le tableau de maladie professionnelle suppose l’exposition professionnelle à des produits chimiques, le médecin du travail doit mentionner dans son rapport que la substance chimique incriminée entre bien dans la composition des produits auxquels l’agent est exposé durant son travail.
Présentation du dossier à la commission de réforme compétente
La commission de réforme est nécessairement saisie, avant toute notification par l’administration du refus ou de la reconnaissance de la maladie au titre des maladies professionnelles.
Une commission de reforme se compose de médecins, représentants de l’employeur et représentants du personnel.
- La commission de réforme apprécie l’imputabilité au service de la maladie professionnelle.
- Elle doit mentionner sur le procès verbal le nom de la maladie professionnelle, le numéro du tableau.
- Elle vérifie la conformité du libellé et du taux des séquelles par rapport au barème indicatif.
- Elle doit indiquer la date de consolidation et doit motiver son avis, s’il est différent de celui du rapport médical, ou si plusieurs avis médicaux divergents figurent au dossier.
- La commission de réforme peut demander toute enquête ou expertise qu’elle juge nécessaire.
Cette présentation à la commission de réforme a lieu à la fin de la période de soins et lorsque le fonctionnaire consolidé a droit à réparation des séquelles de sa maladie qu’elle soit ou non inscrite sur un tableau de maladie professionnelle.
L’évaluation de l‘Incapacité permanente partielle, IPP, est faite par le médecin agréé et validée ensuite par la commission de réforme.
L’évaluation de l’IPP est faite en référence au Barème des pensions civiles et militaires
Phase d’indemnisation : allocation temporaire d’invalidité, ATI, ou rente d’invalidité
Au décours de cette procédure, le calcul d’une ATI ou rente d’invalidité est réalisé par les organismes payeurs.
Ces organismes ne sont pas liés par les décisions prises initialement par les administrations ou collectivités, ainsi que les avis rendus par la commission de réforme.
Une jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 30 juin 1988 précise que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne confère à l’agent aucun droit quant à l’attribution d’une ATI.
Pour les fonctionnaires de l’Etat
le décret n°2000-832 du 29 août 2000 le prévoit dans certaines conditions
Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière,
le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 le prévoit
L’agent peut donc bénéficier :
- soit d’une allocation temporaire d’invalidité, en cas de maladie professionnelle ;
- soit d’une rente d’invalidité pour une maladie contractée en service, s’il présente une inaptitude absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions.
Cette pension assortie d’une rente d’invalidité est versée à la cessation des fonctions.
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