Inaptitude après accident du travail : refus du poste de reclassement

Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, l’employeur doit solliciter de nouveau l’avis du médecin du travail. L’arrêt du 6 février 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la portée de l’article L. 4624-1 du Code du travail.

Article L. 4624-1 du code du travail
Arrêt du 6 février 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation

 

Article L. 4624-1 du code du travail

Selon l‘article L. 4624-1 du code du travail, l’employeur a une obligation de reclassement pour un salarié médicalement inapte, ou apte avec des restrictions à son poste de travail :

«Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.»

La chambre sociale, en date du 6 février 2008, pourvoi n° 06-44.413 précise la portée de cet article du code du travail :

«dans l’hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier»

Arrêt du 6 février 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation

Pourvoi 06-44.413

Par conséquent lorsque le salarié refuse un poste prétendant que celui-ci ne correspond pas aux réserves émises par le médecin du travail, il incombe à l’employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail.

Le médecin du travail doit alors vérifier si ses préconisations ont été entendues et réellement prises en compte par l’employeur;

Ce n’est qu’ensuite, si le désaccord persiste, que la décision sera prise par l‘inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.


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