Souffrance-Santé au travail

L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail

Dans tous les secteurs d’activité professionnelle, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’accord interprofessionnel 175/2008 du 4 août 2008 étendu par arrêté publié au JO du 6 mai 2009 s’impose à tous les employeurs.

Survenue d’un état de stress
Transposition de l’accord européen
Responsabilité de l’employeur : code du travail
Responsabilités des salariés

Cet accord transpose l’accord européen du 8 octobre 2004, il vise à « augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail par les employeurs, les salariés et leurs représentants » pour « détecter, prévenir, éviter et faire face aux problèmes de stress au travail ».

Survenue d’un état de stress

Le stress, c’est lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face.

Transposition de l’accord européen

Transposition de l’accord européen du 8 octobre 2004

Responsabilité de l’employeur : code du travail

Selon cet accord, l’employeur a sa responsabilité engagée dans la lutte contre les problèmes de stress au travail.
Responsabilité de l’employeur

En effet conformément au Code du travail, articles L. 4121-1 à L. 4121-5 les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Article L. 4121-1 du code du travail

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Article L. 4121-2 du code du travail

« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’Article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Article L1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Article L. 4121-3 du code du travail

« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. »

Article L. 4121-4 du code du travail

« Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. »

Article L. 4121-5 du code du travail

« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. »

Responsabilités des salariés

Tous les travailleurs doivent se conformer aux mesures de protection fixées par l’employeur

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