Secret professionnel : médical, de fabrication

Le médecin de santé au travail est soumis à la fois au secret médical et au secret de fabrication. Il existe des spécificités pour le secret professionnel pour le médecin du travail  qui anime désormais une équipe multidisciplinaire de santé au travail, a un devoir d’information envers l’employeur, les salariés, et travaille régulièrement avec le médecin inspecteur du travail, l’inspecteur du travail, etc

Secret médical
Secret de fabrication
Secret professionnel du médecin du travail : en pratique

Secret médical

Le médecin de santé au travail est soumis au secret médical conformément aux code pénal, code de la santé publique et code de déontologie.

Le médecin du travail n’est pas soumis au secret professionnel pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Secret de fabrication

Le médecin de santé au travail est soumis au secret de fabrication conformément à larticle L. 1227-1 du code du travail :

« Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal.»

Secret professionnel du médecin du travail : en pratique

Le médecin du travail s’engage à respecter le code de déontologie lors de son inscription à l’Ordre.
C’est l’article R 4127-95 du code de la santé publique qui impose le respect du code de déontologie et du secret professionnel pour les médecins du travail
Cette obligation est rappelée par l’article 10 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.

Le  médecin du travail a un devoir d’information et d’alerte, notamment des acteurs internes à l’entreprise : il doit donc délivrer des informations, tout en respectant le secret professionnel.

Motivation des avis d’aptitude et d’inaptitude

Le médecin du travail doit donner suffisamment d’éléments de fait à l’employeur pour prévenir les maladies professionnelles et accidents du travail. Il peut ainsi faire figurer sur la fiche d’aptitude :

  • les aménagements de poste qui permettraient au salarié d’être déclaré apte,
  • des éléments objectifs portant sur les capacités du salarié au regard du poste actuel ( contre-indication au travail en hauteur, au port de charges supérieures à tel poids, etc),
  • recommandations et contre-indications à exercer certaines tâches ou à être exposé à certaines contraintes, telles que port ce charges, etc

Outils à disposition du médecin du travail pour informer l’employeur

Fiche d’entreprise
Il est conseillé au médecin du travail de remettre la fiche d’entreprise en mains propres à l’employeur lors d’une visite d’entreprise.
Un courrier ( éventuellement dénommé « annexe à la fiche d’entreprise » peut être rédigé en complément de la fiche d’entreprise, pour attirer l’attention de l’employeur sur des éléments de cette fiche.
Il ne faut pas faire références ( directement ou indirectement) à des données personnelles individuelles, ni désigner une personne, ni utiliser des termes tels que harcèlement ( terme d’incrimination pénale).

Courrier à l’employeur
Le médecin du travail peut rédiger un courrier spécifique pour attirer l’attention de l’employeur sur une danger particulier : il est conseillé de mentionner sur ce courrier  » annexe à la fiche d’entreprise  » pour lui donner un caractère officiel.

Plan d’activité du médecin du travail
Il est établi chaque année en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés ( risques de l’entreprise, postes et conditions de travail, il prévoit les études à entreprendre, le nombre de visites des lieux de travail, etc.
Le document unique d’évaluation des risques établi par l’employeur liste les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité : il est à la disposition du médecin du travail.

Le médecin du travail peut alerter l’employeur sur des situations de travail non listées susceptibles d’altérer la santé des salariés, il peut proposer des mesures pour y remédier en remettant un document écrit.

Le médecin du travail a une obligation d’information envers les salariés

Comme tout médecin envers son patient, comme le prévoient le code du travail et le code de la santé publique, le médecin du travail a un devoir d’information envers les salariés, il doit notamment les informer sur les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les conseiller pour qu’ils se protègent de ces risques professionnels, à l’occasion du colloque singulier lors des visites médicales et lors des interventions en  milieu de travail.

Le médecin du travail a un droit d’alerte interne vers les salariés et l’employeur qui est conforme au code de déontologie médicale.

Secret médical au sein de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail

Les recommandations de bonne pratique de la HAS, de 2009, qui concernent le Dossier médical en santé au travail, DMST,  fixent les règles d’accès à l’information des collaborateurs directs du médecin, elles peuvent s’appliquer au partage d’informations dans l’équipe médicale.

Extrait des recommandations de la HAS, Haute autorité de santé :

« La tenue du DMST doit garantir les règles de confidentialité et du secret professionnel : la responsabilité des différents acteurs intervenant dans sa tenue est définie et connue ;
les différents acteurs sont informés des règles relatives à l’accès au DMST ; les autorisations et niveaux d’accès au dossier des collaborateurs du médecin du travail sont
établis par écrit par le médecin du travail sous sa responsabilité, sauf avis contraire expressément formulé par le travailleur dûment informé « .

Le médecin du travail informe  les infirmiers
Les infirmiers sont des professionnels de santé, ils respectent donc le code de santé publique, les règles des droits de la personne, le secret professionnel et les règles qui organisent les échanges d’information. ( article L 1110-4 et suivants du code de la santé publique)
Lorsque l’infirmier est le collaborateur direct du médecin du travail, c’est  le médecin du travail   qui apprécie le niveau de partage d’informations qu’il peut avoir avec cet infirmier.

Le médecin du travail informe également les autres acteurs dans l’entreprise qui ne sont pas des professionnels de santé.

Partage d’information avec les secrétaires et assistants en santé travail, AST,  qui collaborent avec le médecin du travail
L’assistant de service de santé au travail, AST, est défini par l’article R4623-40 du code du travail
Secrétaires médicaux et AST ne sont pas des professionnels de santé, c’est le médecin du travail qui apprécie le partage d’informations qu’il peut avoir avec ses collaborateurs directs, informés par le médecin lui même de leurs obligations en matière de secret ( article R 4127-72 du code du santé publique).

Si les secrétaires administratives, convocatrices ne sont pas des collaborateurs directs, le médecin du travail ne peut pas partager des informations qui relèvent du secret médical.

 Article R4127-72

« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle. « 

Partage d’information avec les IPRP, intervenants en prévention des risques professionnels

L’IPRP peut être ( Article R4623-40 du code du travail) :

  • une personne employée par l’entreprise ou le service de santé au travail,
  • une CARSAT, caisse régionale d’assurance maladie,
  • l’OPPBTP, organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics,
  • une association régionale du résenau de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail,
  • toute personne ou organisme habilité  en application de l’article R 4623-36 du code du travail.

Un IPRP peut être un professionnel de santé au sens du code de la santé publique ( médecins, infirmiers, kinésithérapeute)et doit de ce fait respecter le secret professionnel et les échanges d’informations.

Le médecin du travail n’a aucune obligation à donner des informations relevant du secret médical à un IPRP, même si celui-ci a un statut de professionnel de santé. Il apprécie  en conscience le niveau d’échange nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

Si l’IPRP n’est pas un professionnel de santé
Donner à un IPRP des informations sur des données personnelles de santé d’un salarié correspond à violer le secret médical;
Le médecin peut donner des informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs propres à l’entreprise, pour que l’IPRP puisse exercer ses missions.

Les services de santé définissent les modalités de collaboration entre médecin du travail et IPRP, toutes les informations recueillies par l’IPRP, relatives à la santé au travail, sont transmises au médecin du travail.

Information des acteurs externes à l’entreprise par le médecin du travail

Inspecteur du travail
Le médecin du travail peut être amené à alerter le médecin inspecteur du travail, l’inspecteur du travail pour éviter toute altération de la santé des travailleurs, pour l’aider à résoudre des difficultés qu’il rencontre dans l’entreprise.
L’inspecteur du travail a accès à la fiche d’entreprise, le plan d’activité, qui peuvent attirer son attention sur les conditions de travail et les risques dans l’entreprise ;

Médecin inspecteur du travail
L’interlocuteur du  médecin du travail est le médecin inspecteur du travail, ces médecins peuvent échanger des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs activités respectives.

Autres acteurs de prévention : CARSAT, OPPBTP, ARACT
Le médecin du travail peut entrer en contact avec des contrôleurs ou ingénieurs de diverses structures, qui ne sont pas des professionnels de santé, le médecin du travail ne peut pas leur donner des informations sur des données personnelles de santé d’un salarié sans violer le secret médical.

Relation entre le médecin du travail et l’administration du service de santé

Aucun échange d’informations sur des données personnelles de santé individuelles entre le médecin du travail et la direction des services de santé au travail, SST n’est possible.

L’administration du SST n’a pas accès au contenu du dossier médical de santé au travail, le médecin du travail ne peut pas transmettre les fiches d’entreprises au service de santé au travail.
Le médecin du travail doit être vigilant des les commentaires de son rapport d’activité afin qu’il ne soit pas possible d’identifier les entreprises, les salariés, etc
Lors des commissions médico-techniques, il ne doit pas y avoir d’échanges nominatifs sur des sujets couverts par le secret professionnel.

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Il y a 2 commentaires sur cet article
  1. bonjour
    article très intéressant !
    je souhaiterai en savoir plus concernant : « le médecin du travail ne peut pas transmettre les fiches d’entreprises au service de santé au travail. »
    La fiche d’entreprise est-elle soumise au secret professionnel ? Pourtant elle est accessible au CHSCT.
    Merci pour votre réponse

  2. Bonjour, je ne trouve aucune source juridique pour appuyer l’affirmation de l’encart « Le médecin du travail n’est pas soumis au secret professionnel pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. », pourriez vous citer une référence ?
    C’est une affirmation qui est très véhiculée dans les services autonomes, mais je cherche toujours le cadre juridique qui permet de l’appuyer.

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