Risques du bruit pour la santé

Un niveau de bruit excessif a des effets sur l’audition, mais également sur l’ensemble de l’organisme: il est notamment source de fatigue, de stress. L’exposition au bruit dans certaines conditions impose une surveillance médicale renforcée et dès juillet 2016 pourra être considéré comme facteur de risque professionnel de pénibilité.

Fatigue auditive
Surdité
Exposition au bruit : facteur de risque professionnel de pénibilité 
Surveillance médicale

Exposition conjointe au bruit et à des produits chimiques ototoxiques : synthèse des présentations de la conférence INRS 2012

Fatigue auditive

L’exposition au bruit entraîne une fatigue auditive :

  • au début, cette fatigue est réversible, 
  • elle peut s’accompagner de bourdonnements, de sifflements d’oreille, acouphènes, qui disparaissent lorsque le bruit cesse.

Le bruit et l’audition

Surdité

Une exposition prolongée au bruit peut provoquer une surdité irréversible.

La surdité résulte de l’exposition prolongée au bruit, en raison de la destruction des cellules de l’oreille interne.

  • La fréquence 4000 Hz sur l’audiogramme est atteinte en premier :
    le salarié ne ressent pas de gêne pour entendre, à ce stade.
  • Lorsque d’autres fréquences seront atteintes, c’est à dire les fréquences de la conversation ( 2000, 3000 Hz),
    le salarié commencera à ressentir des difficultés pour entendre.

La surdité due au bruit est une surdité de perception, irréversible.

En plus de ses effets sur la santé, le bruit a une incidence sur le travail.
Il perturbe la communication entre les personnes, entraîne des difficultés de concentration, et augmente le risque d’accidents du travail.

Exposition au bruit : facteur de risque professionnel de pénibilité

Le bruit est pris en compte comme facteur de risque professionnel de pénibilité depuis le 1 juillet 2016 et ouvre des droits sur le compte professionnel de prévention de la pénibilité si la personne est exposée dans ces conditions :

  • si pendant au moins 600 heures par an le niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures est d’au moins 81 décibels (A)
  • ou si au moins 120 fois par an, exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

Surveillance médicale

Le bruit n’est plus listé dans les facteurs de risques professionnels imposant un suivi individuel renforcé, néanmoins l’employeur s’il le juge nécessaire peut décider de ce suivi individuel renforcé comme le prévoit le code su travail au III de cet article

Art. R. 4624-23.
– I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
« 1° A l’amiante ;
« 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
« 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
« 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
« 5° Aux rayonnements ionisants ;
« 6° Au risque hyperbare ;
« 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
« II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
« III. – S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
« IV. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Dans la plupart des cas c’est donc un suivi individuel classique qui sera mis en place, mais conformément à l’article D4622-22 du Code du travail, c’est l’employeur qui précise les risques auxquels sont exposés les travailleurs ( par conséquent le type de surveillance dont ils doivent bénéficier).

Dans le cadre du suivi médical individuel classique :

Visite d’information et de prévention

En l’absence de risques professionnels particuliers, la première visite médicale que passera un employé sera une visite d’information et de prévention initiale ( on n’utilise plus le terme de visite médicale d’embauche)

Cette visite d’information et de prévention initiale se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise du poste de travail ( article Art. R. 4624-10), elle est réalisée par le médecin du travail ou bien sous l’autorité du médecin du travail,  par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier.

Si la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail.

Art. R. 4624-13.
-A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Attestation de suivie remise à l’issue de la visite d’information et de prévention

Une attestation de suivi est remise, au travailleur et à l’employeur, à l’issue de toute visite médicale d’information et de prévention, quel que soit le professionnel de santé qui la réalise ( Art. R. 4624-14)

L’Attestation de suivi individuel de l’état de santé est remise à l’issue de la visite d’information et de prévention, le modèle est fixé à l’annexe 1 de l’Arrêté du 16 octobre 2017.
En effet, à l’issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, (à l’exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l’annexe 1 est remise au travailleur et à l’employeur.

Buts de la visite d’information et de prévention

Les buts de cette visite d’information et de prévention sont précisés par l’Art. R. 4624-11 du Code du travail :

  • interroger le salarié sur son état de santé ;
  •  l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs dans le cadre du suivi individuel classique

Le travailleur doit bénéficier au moins tous les 5 ans d’une visite d’information et de prévention.

Art. R. 4624-16.
-Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. »

Jusqu’en 2017, les salariés exposés au bruit  qui devaient bénéficier d’une surveillance médicale renforcée étaient ceux qui étaient exposés  dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 du code du travail :

« En cas d’impossibilité d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit par d’autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° de l’article R. 4431-2, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés« .

La surveillance médicale renforcée concernait les salariés visés par le 2 l’article ci-dessus du code du travail, qui  fait référence à l‘article R4431-2 du code du travail  ( cet article liste les  valeurs limite d’exposition à la fois inférieures et supérieures qui déclenchent l’action) , l’article R4435-1 du code du travail précise que ce sont les valeurs d’exposition supérieures qui imposent la mise en place d’une surveillance médicale renforcée :

Par conséquents les salariés exposés à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) devaient bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.

En effet, conformément à l’article R. 4431-2 du code du travail
« Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :
Valeurs d’exposition
Niveau d’exposition
Valeurs limites d’exposition
Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C).
2° Valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4434-3, au 2°de l’article R. 4434-7, et à l’article R. 4435-1
Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C).
3° Valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action de prévention prévue au 1°de l’article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C) »

Les salariés exposés à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée.

Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit, et la préservation de la fonction auditive.

Audiomètries

Des tests de l’audition ( audiomètries) sont réalisés régulièrement par les médecins du travail.

Lorsque le médecin constate une altération de la fonction auditive, il en informe le salarié.

L’employeur doit tenir compte de l’avis du médecin du travail, par exemple lorsqu’un changement de poste est préconisé afin de limiter l’exposition au bruit.

Le logiciel audioGT ( Groupe de Travailleurs) est un outil de gestion collective des audiogrammes.

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  tableau n°42 RG : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels (69,2 KiB, 50 810 hits)

  Tableau n°46 RA : Affections professionnelles provoquées par les bruits (38,0 KiB, 15 493 hits)

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