Maladies professionnelles, maladies contractées en service, dans la fonction publique hospitalière

Des pathologies qui figurent dans les tableaux de maladie professionnelle de la Sécurité sociale, peuvent être reconnues au titre des maladies professionnelles dans la fonction publique hospitalière , mais également des maladies qui correspondent aux maladies dites « Hors tableaux » du Code de la Sécurité sociale. A côté de ces maladies professionnelles, d’autres pathologies peuvent être reconnues, ce sont les maladies contractées en service. Contrairement aux maladies professionnelles ou maladies « hors tableau », les maladies contractées en service n’ouvrent pas droit à l’ATI, allocation temporaire d’invalidité, qui indemnise les séquelles de la maladie. Ces notions de maladie professionnelle, maladie contractée en service ne sont pas définies par les textes spécifiques à la fonction publique hospitalière,  il faut donc se référer à la jurisprudences, aux arrêt du Conseil d’Etat, pour mieux les appréhender.

Système mixte pour la réparation des pathologies professionnelles des fonctionnaires
La maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle
La maladie correspond à une maladie « Hors tableau »
Textes qui permettent de définir la maladie contractée ou aggravée en service
Reconnaissance de la maladie contractée en service : jurisprudence
Reconnaissance de l’Imputabilité d’une maladie au service

Système mixte pour la réparation des pathologies professionnelles des fonctionnaires

Un fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, victime d’une maladie professionnelle, doit souscrire une déclaration. Il doit apporter la preuve de la matérialité des faits et la preuve qu’ il existe un lien de cause à effet entre la maladie présentée et l’activité professionnelle habituellement exercée.

Il existe plusieurs modalités de prise en charge dans le secteur public :

  • les maladies  réparables au titre d’un tableau de maladie professionnelle du régime général, on les appelle « maladies professionnelles », elles ouvrent droit à l’ATI.
  • Des pathologies « hors tableau » peuvent être prises en charge comme maladies contractées en service et ouvrir droit à l’ATI (décret n°2000-832 du 29 août 2000).
  • les maladies qui  ne figurent pas dans un tableau, on les appelle  » maladies contractées en service ».

La maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle

Il existe une présomption légale d’imputabilité lorsque la maladie  figure dans un tableau de maladie professionnelle de la Sécurité sociale. Dans ce cas il est possible d’obtenir une ATI, allocation temporaire d’invalidité, pour indemniser les séquelles éventuelles.

Aucune disposition de la fonction publique ne renvoie aux tableaux de maladie professionnelle de la Sécurité sociale ou à d’autres dispositions du code de la Sécurité sociale sauf le décret du 2 mai 2005 qui précise dans quels cas l’ATI, allocation temporaire d’invalidité, est accordée. L’ATI indemnise les séquelles d’un accident ou d’une maladie professionnelle.

Article 2 du décret du 2 mai 2005 qui précise dans quels cas une ATI est accordée

 » L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :
a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ;
b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret.
Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application. « 

La maladie correspond à une maladie « Hors tableau »

La reconnaissance de ces maladies « Hors tableau » a été introduite par le décret n°2000-832 du 29 août 2000.

Pour être reconnue à ce titre la maladie doit entraîner un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%.

Si la maladie est reconnue, elle ouvre droit à l’ATI, allocation temporaire d’invalidité, comme le précise le décret du 2 mai 2005 :

« Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret ».

Article L 461-1 du Code de Sécurité sociale alinéa 3 et 4

 » Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

Textes qui permettent de définir la maladie contractée ou aggravée en service

 Articles de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 fait seulement allusion à la maladie contractée en service mais n’en donne pas de définition :

« Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. « 

L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 précise qui peut bénéficier de l’ATI, allocation temporaire d’invalidité

 » Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat.
Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire.

Définition de la CNRACL , Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

La CNRACL donne une définition : cette maladie survient dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Elle peut être la conséquence directe de exposition à un risque physique, chimique, ou microbien auquel est exposé de façon habituelle le fonctionnaire dans le cadre de son activité professionnelle ou résultant des circonstances  dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Mais Cette définition de la CNRACL n’a aucune valeur juridique spécifique.

Décret  du 2 mai 2005 : ATI

Le décret  du 2 mai 2005,  relatif à l’ATI, allocation temporaire d’invalidité, fait référence à la maladie professionnelle reconnue par les tableaux de maladie professionnelle de la Sécurité sociale.

Décret du 26 décembre 2003 : rente d’invalidité

Le décret du 26 décembre 2003 est relatif à la rente d’invalidité : l’article 37  précise que le fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle peut en bénéficier dans certaines conditions

Extrait de l’Article 37 de ce décret

 » I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent.
Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus.
Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l’article 26. Le droit à la majoration prévue à l’article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire. « 

Reconnaissance de la maladie contractée en service : jurisprudence

 La reconnaissance d’une maladie contractée en service n’est pas subordonnée à l’inscription de cette maladie sur un tableau de MP

Pour le Conseil d’Etat, la reconnaissance d’une maladie contractée en service au sens des dispositions statutaires n’est pas subordonnée à l’inscription de cette maladie sur les tableaux de maladie professionnelle de la Sécurité sociale.

Arrêt  n° 213037 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000

« que la reconnaissance d’une maladie contractée en service au sens des dispositions combinées des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’est pas subordonnée à l’inscription de cette maladie sur les tableaux précités ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; « 

Cette position du Conseil d’Etat  à été réitérée par l’arrêt n° 349726  du 23 juillet 2012

Mais le Conseil d’Etat  avait jugé différemment en  décembre 2011 : arrêt n° 330959, considérant qu’il fallait que la maladie figure dans un  tableau de maladie professionnelle pour pouvoir être reconnue.

 » Considérant qu’il ressort des énonciations non contestées du jugement attaqué que l’affection cancéreuse dont souffre M. A n’était pas au nombre des maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles mentionnés par les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et annexés à ce code ; que, par suite, cette pathologie ne pouvait être regardée d’origine professionnelle que s’il était établi qu’elle avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein des services du département du Nord ; « 

Cet arrêt a été considéré comme une « bavure » par les juristes et l’arrêt de 2012 n’a pas suivi cet arrêt de 2011 :

Une pathologie peut bien ne pas figurer dans un tableau de maladie professionnelle et être reconnue comme maladie contractée en service pour un agent de la fonction publique hospitalière.

Le code de Sécurité sociale ne s’applique pas aux fonctionnaires

Un arrêt du Conseil d’Etat, n° 331081 du 24 septembre 2012 précise que le code de Sécurité sociale ne s’applique pas aux fonctionnaires .

Cette dernière jurisprudence montre l’autonomie du droit de la fonction publique par rapport au droit de la Sécurité sociale.

Néanmoins,  l’administration se réfère au code de la Sécurité sociale, puisque le décret du 2 mai 2005 cite l’article L 461-1 et l’article L 461-2  du Code de la Sécurité sociale à propos de l’attribution de l’ATI, allocation temporaire d’invalidité.

La notion de maladie contractée ou aggravée en service est une notion plus large que la maladie des tableaux de la Sécurité sociale

Même en dehors de ces tableaux,  avec un faisceau d’indices , il est possible de faire reconnaître une maladie comme maladie en lien avec le travail, c’est la cas par exemple d’un état dépressif chez un agent de police municipale
Arrêt n° 325935 du Conseil d’Etat du 29 septembre 2010.

« »Considérant qu’en jugeant, au vu du rapport du médecin du service de médecine professionnelle et des rapports des experts psychiatres qui ont examiné Mme A à la demande de la commission de réforme et des trois avis que celle-ci a rendus et dans lesquels elle a estimé que la pathologie dont souffre l’intéressée provenait des circonstances du travail , que les troubles dont est atteinte l’intéressée étaient imputables au service, le magistrat n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit ; « 

Reconnaissance de l’Imputabilité d’une maladie au service

La maladie figure dans un tableau

Lorsque la maladie correspond à un tableau de maladie professionnelle il y a une présomption légale d’imputabilité de la pathologie au travail.

Néanmoins cette présomption d’imputabilité peut  être renversée par l’employeur s’il démontre l’absence d’origine professionnelle pour la maladie.

Lorsque  toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies, ou si la maladie correspond à une maladie « Hors tableau » au sens du code la Sécurité sociale, il n’y a plus de présomption légale d’imputabilité mais la reconnaissance de la pathologie demeure possible.

Lorsque la maladie présentée par l’agent de la fonction publique hospitalière figure dans un tableau de maladie professionnelle, la victime doit remplir les conditions du tableau : délai de prise en charge, liste indicative ou limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, durée d’exposition minimale aux risques.

Liste indicative ou limitative de travaux
Si les conditions  du tableau sont remplies, la maladie sera présumée d’origine professionnelle.
Arrêt du Conseil d’Etat de 1990, n° 84420  : l’hépatite B est reconnue au titre des pathologies professionnelles, en référence au tableau n° 45 des maladies professionnelles, les travaux exercés par l’agent figurent bien dans les travaux listés dans le tableau ( liste limitative de travaux pour ce tableau).

 » Hépatite virale B contractée dans l’exercice des fonctions d’hématologue au centre de transfusion sanguine d’un centre hospitalier universitaire. Cette maladie, inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972, a le caractère d’une maladie professionnelle lorsqu’elle est imputable à des travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l’emploi de sang humain ou de ses dérivés. « 

Par contre dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 1997, n° 146307  : l’hépatite B n’est pas reconnue pour le fonctionnaire qui travaille dans une station épuration car les travaux effectués ne sont pas listés dans le tableau de maladie professionnelle n°45.

Délai de prise en charge
C’est le délai maximal, entre la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque et l’apparition de l’affection, c’est la date à laquelle la victime est informée de son affection
Comme le rappelle l‘article L 461-1 du code de la Sécurité sociale ,même si une des conditions du tableau n’est pas remplie, la maladie pourra être reconnue si on peut établir qu’elle est causée par le travail :

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

En cas de modification des tableaux par les pouvoirs publics
En cas de modification des tableaux par les pouvoirs publics, il faut se référer au tableau en vigueur même si la maladie à été constatée avant les modifications ou les  adjonctions.  Il faut prendre en compte les tableaux en vigueur au moment où l’on statue.

Ce point a été précisé par un arrêt de 1998, du  CE, n° 175199  :

« les modifications et adjonctions apportées aux tableaux des maladies professionnelles sont applicables également aux personnes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale antérieurement à l’intervention du décret édictant ces modifications et adjonctions »

Toutes les conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies

Lorsque toutes les conditions exigées par le tableau ne sont pas remplies,  la maladie  peut tout de même être reconnue d’origine professionnelle, s’il est établi qu’elle est directement provoquée par le travail habituel de la victime.

Mais dans ce cas il n’y a plus de présomption légale d’imputabilité.

Arrêt du conseil d’Etat n° 267860

 » Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…). Le tableau n° 98, qui est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, mentionne notamment la sciatique par hernie discale L. 4-L.5 et L.5-S.1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante. Au nombre des conditions auxquelles ce tableau subordonne l’application du régime de présomption légale figurent d’une part celle que l’intéressé ait exercé pendant cinq années des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, et d’autre part celle que soit respecté un délai de prise en charge de six mois au plus après la cessation de ces travaux.,,a) La circonstance que la hernie discale n’a été formellement constatée par un certificat médical qu’après l’expiration du délai de prise en charge ne suffit pas à écarter le bénéfice du régime de présomption légale si, avant l’expiration de ce délai, ont été établis des certificats médicaux qui, sans désigner expressément la maladie, n’en constituent pas moins une première constatation de son existence dès lors qu’ils sont suffisamment précis quant à la nature de l’affection observée., « 

La pathologie correspond à une maladie « hors tableau »

Si un fonctionnaire souffre de maladie non prévu dans un tableau , le caractère professionnel  de la maladie n’est pas automatiquement écarté mais dans ce cas il appartient à l’agent de prouver que sa maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et soit qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%  Dans ce cas on se réfère au code de Sécurité sociale Art L 461-1 et R 461-8 du code de Sécurité sociale.
Extrait de l’article L 461-1 du code de Sécurité sociale

 » Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « 

Dernières connaissances scientifiques à prendre en compte pour apprécier l’imputabilité au service

La Jurisprudence a décidé que lorsque l’administration décide de l’imputabilité ou on d’une pathologie au travail, elle doit prendre en compte les dernières connaissances scientifiques alors même qu’à la date où l’autorité a pris sa décision l’état de ses connaissances scientifiques excluaient cette possibilité.

Un arrêt du Conseil d’Etat de 2012,  arrêt n°344561 reprend ces éléments.
Un éboueur de la ville de Paris ( fonction publique territoriale) a présenté une myofascite à macrophages alors qu’il avait été vacciné contre l’hépatite B compte tenu de son poste de travail. L’affection n’a pas été reconnue imputable au service. L’agent a ensuite effectué un recours, a demandé l’imputabilité de sa maladie au service et des dommages importants. L’affaire est allée au contentieux. La Ville de Paris a répondu que les connaissances en 2008 ne permettaient pas de faire lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la myofascite à macrophages,  elle a donc refusé l’imputabilité de la maladie au service.
Puis en 2009 des publications ont démontré la relation possible entre le  vaccin contre l’hépatite B et cette pathologie. La Ville de Paris a donc été contrainte de reconnaître l’imputabilité au service de cette myofascite.

Habituellement le  juge statue au moment des faits.  Dans les cas évoqués, ce ne sont pas les faits qui ont évolué mais l’état des connaissances scientifiques. L’administration doit  donc parfois retirer sa décision, compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et reconnaître l’ imputabilité au service de la pathologie.

« Considérant que, pour apprécier si une maladie est imputable au service, il y a lieu de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d’un lien entre une affection et le service, alors même qu’à la date à laquelle l’autorité administrative a pris sa décision, l’état de ces connaissances excluait une telle possibilité ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans le dernier état des connaissances scientifiques, et alors même que cet état serait postérieur aux décisions attaquées, la probabilité d’un lien entre les injections d’un vaccin contenant de l’aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l’emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages, soit très faible ; « 

Depuis 2007, l’imputabilité d’une sclérose en plaque à un vaccin contre l’hépatite B peut être reconnue

La responsabilité de l’Etat qui ne peut être recherchée que pour des vaccins obligatoires est reconnue à partir d’un faisceau d’indices et non pas à partir d’une certitude scientifique.
La causalité entre le vaccin et la maladie résulte d’un faisceau d’indices. Exemple d’indices :

  • bref délai entre les injections de vaccin et le développement de la pathologie ( un délai de plus de 2 mois écarte la responsabilité sans faute de l’Etat),
  • bon état de santé avant les injections,
  • absence d’autres causes à la maladie.

Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaque : le conseil d’Etat reconnaît l’imputabilité de la sclérose en plaque au vaccin

Une sclérose latérale amyotrophique peut également être reconnue comme imputable au service à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B

Arrêt du 11 juillet 2008, n° 289763
Le Conseil d’Etat reconnaît la responsabilité de l’Etat chez une infirmière qui a présenté une sclérose latérale amyotrophique après avoir reçu le vaccin obligatoire contre l’hépatite B :

 » Une cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits en se fondant, pour juger établi un lien de causalité direct entre une vaccination obligatoire contre l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose latérale amyotrophique, sur les constatations de l’expertise médicale selon lesquelles l’intéressée, qui ne souffrait pas de cette maladie préalablement à sa vaccination, en avait éprouvé les premiers symptômes dans un bref délai à la suite de l’injection du vaccin. « 

Pour faire reconnaître une maladie liée au travail dans la fonction publique hospitalière, on se réfère aux tableaux de maladie professionnelle, il s’agit alors d’une maladie professionnelle. Il est également  possible de faire reconnaître une pathologie qui ne figure pas dans un tableau , il s’agit alors d’une maladie contractée en service. Dans ce dernier cas, les séquelles ne peuvent pas être indemnisés au moyen de l’ATI, allocation temporaire d’invalidité. Contrairement au régime général où c’est le médecin conseil de la Sécurité sociale qui décide de l’imputabilité ou non d’une affection à l’activité professionnelle exercée de manière habituelle,  dans la fonction publique hospitalière c’est l’employeur aidé éventuellement de la commission de réforme qui reconnaît ou non cette imputabilité.

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°45 RG : Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E (221,9 KiB, 13 268 hits)

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