Plan de prévention écrit lors d’intervention d’entreprises extérieures ou sous-traitantes
Un plan de prévention écrit doit être réalisé avant le commencement des travaux si le nombre total d’heures de travail prévu pour réaliser les travaux est au moins de 400 heures sur 12 mois, ou bien si les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixé par l’arrêté du 19 mars 1993.
Article R. 4512-6 du code du travail : dans quels cas réaliser un plan de prévention
Article R. 4512-7 du code du travail : plan de prévention écrit
Travaux dangereux imposant nécessairement un plan de prévention, quel que soit le nombre d’heures travaillées
Contenu du plan de prévention
Absence de plan de prévention : jurisprudence
Article R. 4512-6 du code du travail : dans quels cas réaliser un plan de prévention
Dans tous les cas d’intervention d’entreprises extérieures au sein d’une entreprise utilisatrice, quel que soit le nombre d’heures travaillées et la nature des travaux effectués, l’entreprise utilisatrice doit organiser au préalable une inspection commune des lieux d’interventions avec toutes les entreprises extérieures qui seront appelées à intervenir.
Cette concertation entre l’entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures doit permettre d’identifier et d’analyser les risques d’interférences entre les activités, les installations, et de mettre en place des mesures de prévention.
Article R. 4512-6 du code du travail
«Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l’inspection, les chefs d’entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques…»
Article R. 4512-7 du code du travail : plan de prévention écrit
Cet article R 4512-7 du code du travail détermine les deux cas dans lesquels le plan de prévention doit nécessairement être établi par écrit avant le commencement des travaux :
1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture
Travaux dangereux imposant nécessairement un plan de prévention, quel que soit le nombre d’heures travaillées
L‘arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention, quel que soit le nombre d’heures travaillées :
- travaux exposant à des rayonnements ionisants;
- travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l’article R. 231-51 du code du travail devenu l’article R. 4411-3;
- travaux exposant à des agents biologiques pathogènes;
- travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne;
- travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage qui doivent faire l’objet de vérification périodique;
- travaux de transformation sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures;
- travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température;
- travaux comportant le recours à des ponts roulants ou grues ou transtockeurs;
- travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au dessus d’une zone de travail ou de circulation;
- travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T : Très basse tension;
- travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicables l’article R. 233-9 du code du travail, devenu l‘article R. 4323-17 ( seuls les travailleurs désignés utilisent l’équipement de travail en question, la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne peuvent être réalisés que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche;
- travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres;
- travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB;
- travaux exposant à des risques de noyade;
- travaux exposant à un risque d‘ensevelissement;
- travaux de montage , démontage d’éléments préfabriqués lourds;
- travaux de démolition;
- travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière en atmosphère confinée;
- travaux en milieu hyperbare;
- travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A;
- travaux de soudage oxyacétylènique exigeant le recours à un permis de feu.
Contenu du plan
Inspection commune avant de réaliser le plan de prévention
Les chefs d’entreprise doivent procéder en commun à une inspection et à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les diverses activités, les installations et les matériels ( article R. 237-7 du code du travail devenu l‘article R. 4512-2).
Ce que doit faire l’employeur au cours de cette inspection commune est dicté par l‘article R 4512-3 du code du travail :
- il délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures,
- matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs,
- indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures,
- définit les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l‘article R. 4513-8.
Rédaction du plan de prévention
Conformément à l’article R 4512-6 du Code du travail
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention qui doit définir les mesures prises par chaque entreprise pour prévenir ces risques.
Le plan de prévention doit au moins contenir les dispositions suivantes ( listées par l’article R 4512-8 du code du travail):
- définition des phases d’activité dangereuses, moyens de prévention spécifiques;
- adaptation des matériels, installations et dispositifs, à la nature des opérations à effectuer,
- définition des conditions d’entretien;
- instructions à donner aux salariés;
- organisation mise en place pour assurer les premiers secours, description du dispositif mis en place par l’entreprise utilisatrice;
- conditions de la participation des salariés d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre pour assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité.
Le plan de prévention doit lister la liste des salariés qui relèvent d’une surveillance médicale renforcée ( article R 4512-9 du code du travail) :
La liste des risques professionnels et situations personnelles qui imposent de mettre en place une surveillance médicale renforcée a été considérablement réduite, puisque de nombreuses dispositions ont été abrogées en mai 2012, applicables au 1er juillet 2012, avec d’autres modifications de l’organisation de la médecine du travail.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante sont joints au plan de prévention.
Le dossier technique amiante est important puisqu’il permet aux entreprises qui interviennent pour des travaux de savoir si elles seront exposées à l’amiante.
Absence de plan : jurisprudence
La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-80395, la décision de la cour d’appel d’Aix-en Provence qui avait condamné un chef de chantier ainsi que le dirigeant d’une entreprise sous-traitante à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires.
Leur responsabilité a été retenue pour non respect des règles de prévention lors de l’intervention d’une entreprise extérieure :
- inspection commune des lieux où les travaux ont été exécutés,
- non réalisation d’un plan de prévention des risques,
- absence de réunion durant le déroulement du chantier.
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Document unique d’évaluation des risques
- Devoirs de l’employeur pour les agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour le reproduction, CMR, et les agents chimiques dangereux, ACD
- Contrat de travail
- Equipements de protection individuelle
- Le système d’inspection de la législation du travail en France
- Surveillance médicale renforcée : nouvelle définition depuis le 1er juillet 2012
- Fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels ( pénibilité)
- Protection de la santé et de l’environnement : nouveau droit d’alerte pour les salariés
Hello ! (plaidoyer pour le « renversement » de la logique de cet article)
Désolé mais je trouve que le « message » général de cet article est globalement très contre-productif car, même si rien n’est vraiment faux dans son contenu, il va dans le sens du poil de ceux qui plus ou moins inconsciemment cherchent d’abord à ne pas établir de Plan de Prévention. Je ne peux pas imaginer que ce soit la doctrine d’Atousanté en la matière.
La logique manifeste de l’article tel qu’il est rédigé à ce jour (version Oct 2014) est la suivante :
1- La question première de la démarche de prévention des co-activités EE/EU serait d’identifier s’il faut faire un PdP ou pas…
2- Si oui, la détermination du contenu du PdP induirait alors « l’inspection préalable commune des lieux de l’intervention EE/EU considérée…
>> Moralité si je n’ai pas de PdP à établir, alors je n’ai pas d’inspection préalable commune à faire ?
La « vraie » logique est en réalité :
1- Toute opération assurée chez EU par des EE doit faire l’objet d’une coordination sécurité des co-activités qu’elle génère avec toutes les EE participant à l’opération ou entre elles.
2- Cette coordination générale, pilotée par EU, commence significativement par une inspection préalable commune des lieux de l’opération visant notamment à identifier les risques d’interférence des activités et des moyens de chacun puis à convenir ensemble et se répartir les mesures pour les prévenir (= PdP).
3- Le PdP ainsi obtenu doit être consigné si l’opération considérée cumule plus de 400 heures de travail a priori ou comporte certains travaux dangereux listé par arrêté. Mais rien n’interdit sa rédaction effective dans les autres cas…
C’est précisément la logique de la réglementation. Elle est vertueuse, car quand on fait plus systématiquement l’inspection préalable commune (comme c’est notre obligation d’EU ou d’EE) on s’aperçoit vite in fine que rédiger ou pas le PdP n’est pas la question essentielle…
J’espère avoir convaincu Atousanté. A+
OK Henri, on va modifier 🙂
PS : un nouveau titre pour l’article révisé pourrait être « Inspection préalable commune et Plan de Prévention pour la coordination sécurité des interventions d’ Entreprises Extérieurs chez une Entreprise Utilisatrice .. »
En théorie un titre d’article destiné au Web ne devrait pas dépasser 60 caractères…et on ne peut pas changer un titre secondairement..;mais on va modifier plusieurs points dans la présentation de l’article afin que tout soit plus clair pour les lecteurs d’AtouSante. Merci Henri pour tes remarques toujours très constructives.
Tous ceux qui veulent se défendre contre cette escroquerie en bande organisée peuvent signaler leur cas à la Fédération UFC Que Choisir
233 boulevard Voltaire, 75011, Paris – 01,42,41,85,04, 4ème choix
Elle mènera une action de groupe dès qu’il y aura 30 personnes.
Il y a escroquerie lorsque certains syndics de copropriété : ,… tentent d’imposer le PPRP dans les copropriétés alors qu’il ne concerne que les entreprises, notion clairement définie par la jurisprudence :
1/ L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 définit le syndicat comme une « collectivité de copropriétaires » qui :
« … a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. »
2/ L’article L136-1 du code de la consommation distingue les professionnels, les con-sommateurs et les non-professionnels, dernière notion qui, s’appliquant aux coproprié-tés, exclut de les considérer comme des entreprises.
3/ La jurisprudence n’a jamais qualifié d’entreprises les syndicats de copropriété.
Tout au contraire :
3.1 La cour d’appel de Paris a affirmé :
« Le syndicat de copropriété, qui a pour objet l’administration de la copropriété et la conserva-tion des parties communes et n’a pas d’activité professionnelle à proprement parler, est un consommateur. » (CA Paris, 8ème ch. B, 13 novembre 1997)
3.2 La cour de justice des communautés européennes a précisé (grande chambre, 11 juillet 2006, aff. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) contre Commission des Communautés européennes, n° C-205/03) :
1/ « … la notion d’ « entreprise » comprend, dans le contexte du droit communautaire de la concur-rence, toute entité exerçant une activité économique,… »
2/ « … le caractère économique ou non de l’utilisation ultérieure du produit acheté détermine né-cessairement le caractère de l’activité d’achat. »
3/ « … c’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la no-tion d’activité économique. »
Pour la cour, l’entreprise poursuit une finalité économique caractérisée par le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché.
4/ Pour conclure
Nous venons de voir qu’achetant pour revendre, l’entreprise est nécessairement com-merçante mais :
– « conserver et administrer l’immeuble » n’est pas un objet commercial,
– le syndicat n’a pas de but lucratif,
– à la différence des entreprises, il ne produit aucune valeur ajoutée,
– il ne fait que consommer,
– aussi, les copropriétés ne sont pas tenues de s’inscrire au registre du commerce.
Cette collectivité ressemble donc à l’association mais certainement pas à l’entreprise.
5/ La doctrine dirait que, sans finalité économique (un maître d’ouvrage n’est pas né-cessairement une entreprise), le syndicat de copropriété est une collectivité non-professionnelle, consommatrice de biens et services afférents à l’habitat.
Finalement, puisque le code du travail n’impose le PPRP qu’aux entreprises parmi les employeurs en général, il est exclu de l’appliquer aux syndicats de copropriété.