Tout ce qu’il faut savoir sur les congés payés : législation, dernières jurisprudences !

La législation est complexe, en France, dans le domaine des congés payés et évolue en permanence. Ainsi depuis mars 2012, il n’est plus nécessaire d’avoir travaillé effectivement au moins 10 jours  pour avoir droit à des congés payés, l’ouverture des droits est automatique.  Par ailleurs, la Cour de cassation a réalisé  récemment plusieurs revirements de jurisprudence notamment à propos du temps de travail effectif qui permet de calculer le nombre de jours de congé auquel a droit un salarié. A l’aube des vacances, il nous semble intéressant de rappeler les éléments essentiels à connaître à propos du droit à congés payés.

Durée du congé normal
A quoi correspond le temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ?
L’ouverture des droits à congés payés est automatique dès le premier jour de travail
Quelle somme est perçue pendant la période des congés payés ?
Les congés payés sont pris chaque année
L’employeur ne peut pas remplacer la prise des congés par une indemnité compensatrice
Dans quels cas les congés payés peuvent-ils être reportés ?
Les congés payés ne sont pas faits pour travailler chez un autre employeur

L’organisation des congés relève du pouvoir de direction de l’employeur et conformément à l’article L.3141-1 du Code du Travail “tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur » . Ce dernier doit informer les salariés de la période de la prise des congés payés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période, comme le prévoit l‘article D3141-5 du code du travail. L’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés ( article D. 3141-6 du code du travail).

Durée du congé normal

 Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur,

conformément à  l’article L. 3141-3 du code du travail.
Par conséquent, pour une année de travail complète, un salarié a droit à 30 jours ouvrables de congé ( 5 semaines)
La période d’acquisition des congés est appelée période de référence : habituellement elle débute le 1er juin de l’année précédente ( mais par dérogation, ce peut être une autre date) et se termine le 31 mai de l’année en cours.

Lorsque le nombre de jours de congé n’est pas un nombre entier,
la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur
Ainsi un salarié qui a accompli 3 mois de travail effectif dans une entreprise a droit à 7,5 jours ouvrables de congé, il faut arrondir à 8 jours.

Si un salarié travaille moins d’un mois, le congé est calculé au prorata du temps de travail effectué.

A quoi correspond le temps de travail effectif pour le calcul des congés payés?

C’est l’article  L. 3141-5 du code du travail qui précise quelles sont  les périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

En l’état actuel de la jurisprudence , la maladie ordinaire  est désormais la seule absence pour « raisons de santé » à ne pas être assimilée à du travail effectif permettant d’acquérir des congés payés.

Par conséquent doivent être considérés comme temps de travail effectif :

  • les congés payés de l’année précédente,
  • les repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires,
  • les jours de repos acquis en RTT,
  • congé de maternité,
  • congé de paternité,
  • congé d’adoption,
  • congé pour événement familial,
  • absence de la femme enceinte ou ayant accouché pour se rendre aux examens médicaux obligatoires,
  • suspension du contrat de travail pour accident du travail  ou maladie professionnelle :
    on disait auparavant dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, mais la Cour de cassation  dans l’arrêt n° 98-40651 considère qu’il est plus nécessaire que l’absence soit ininterrompue ( par conséquent les rechutes d’accident du travail ou maladie professionnelle sont également prises en compte)
     » qu’il résulte de l’article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d’un an « 
  • Les absences pour accident de trajet, jusqu’à récemment,n’étaient pas assimilées à du travail effectif ( arrêt de la Cour de cassation 90-40328, mais ceci était contraire à la CJUE ( CJUE 24-1-2012 aff 282/10). La Cour de cassation a opéré récemment un revirement de jurisprudence, comme en témoigne l’arrêt  du 3 juillet 2012   pourvoi  n° 08-44.834 :
    l’absence pour accident de trajet est désormais prise en compte pour l’appréciation des droits à congé payé.
  • congé de formation professionnelle ( CIF, congé, examen) et congé pour effectuer  un bilan de compétences ou valider des acquis professionnels,
  • congé de formation économique, sociale et syndicale,
  • congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • congé jeune travailleur,
  • autorisation d’absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou les élus locaux,
  • congé de formation des conseillers prud’hommes et temps passé à l’exercice de leurs fonctions,
  • congé de formation des administrateurs de mutuelles,
  • participation aux séances du conseil de l’Ordre des professions médicales, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes,
  • temps de service dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve de sécurité civile,
  • temps de mission du conseiller qui assiste le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement.

L’ouverture des droits à congés payés est automatique dès le premier jour de travail

 Il n’est plus nécessaire d’avoir travaillé au moins 10 jours pour avoir droit à des congés payés
En effet, l’article 50 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 a modifié l’article L. 3141-3 du code du travail et a supprimé cette obligation, alignant ainsi  la règlementation française sur les décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Par conséquent, depuis le 1er juin 2012,  l’ouverture des droits à congés payés est automatique dès le premier jour de travail,  le salarié bénéficie à compter de son embauche de deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder trente jours ouvrables.
Pour mémoire, la règle antérieure qui prévoyait d’avoir travaillé au moins 10 jours chez le même employeur a été jugée contraire à la directive communautaire 2003/88/CE par la CJUE, point rappelé dans l’ arrêt 08-44834 de la Cour de cassation du 2 juin 2010 :

« Attendu, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 10 septembre 2009, C-277/08), que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 elle-même ; que s’agissant de ce droit, « la directive n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période« (arrêt du 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06, point 40) et, s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, « le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88 elle-même à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat » (point 41), … » ;

L‘ article  L3141-3 du code du travail a été modifié par la loi du 22 mars 2012

 » Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur . La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. « 

Quelle somme est perçue pendant la période des congés payés ?

Le salarié perçoit une indemnité de congé à la place de son salaire :
L’indemnité de congé correspond au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence .
( la période d’acquisition des congés est appelée période de référence).

Les congés payés sont pris chaque année

C’est l’employeur qui fixe la période de congés et l’ordre de départs dans son entreprise.
Il commet une faute s’il fait obstacle à la prise des congés ( le salarié peut alors obtenir réparation ) : point rappelé par l’arrêt du 13 juin2012 de la Cour de cassation  n° 11-10929
C’est à l’employeur de prouver qu’il a bien mis le salarié en position de prendre ses congés.

L’employeur ne peut pas remplacer la prise des congés par une indemnité compensatrice

C’est l’employeur qui doit veiller à ce que chaque salarié ait soldé ses congés en fin de période de prise des congés,
sauf si le salarié est malade, par exemple.
L’organisation des congés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Si l’employeur constate que le salarié risque de ne pas prendre ses congés avant la date buttoir, il doit inciter le salarié à prendre ses congés, voire lui imposer de les prendre.

L’employeur ne peut pas remplacer la prise des congés par une indemnité compensatrice : ce point a été rappelé par l’arrêt n° 11-10929 du 13 juin 2012.

Dans quels cas les congés payés peuvent-ils être reportés ?

Normalement, les congés sont pris chaque année, pendant la période des congés mais il est possible de les reporter en cas

Pour les arrêts maladie, la jurisprudence distingue  2 cas de figure

Le salarié est en arrêt de travail avant la date de départ en congé fixée par l’employeur

Si l’arrêt de travail prend  fin avant que la période de prise de congé soit close
Le salarié conserve bien son droit à congé ( arrêt n° 96-45364 de la Cour de cassation) et dans ce cas l’employeur peut même imposer au salarié de prendre à son retour d’arrêt maladie le reliquat de ses congés. ( arrêt 93-44907)

Si le salarié rentre d’arrêt maladie alors que la période des congés payés est terminée
Le salarié ne perd pas droit à ses congés.
Selon la Cour de cassation, les congés qui n’ont pas pu être pris en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent reportés après la date de reprise du travail :  pourvoi n° 07-44488

« lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. »

Il en est de même en cas de rechute d’accident du travail, comme le précise l‘arrêt n°  10-21300 du 16 février 2012

Le salarié tombe malade après son départ en congé

Si le salarié tombe malade après son départ en congé, il ne bénéficie pas d’une prolongation de son congé, sauf accord de l’employeur ou dispositions conventionnelles plus favorables, il doit donc reprendre  la travail à la date initialement prévue, sauf s’il est toujours en arrêt maladie.

Dans un arrêt du 21 juin, la CJUE estime qu’une disposition nationale ne peut pas empêcher un travailleur dont l’incapacité de travail survient pendant sa période de congés payés de bénéficier de ce congé après la fin de la période d’incapacité de travail… CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11

Comment est indemnisé un salarié malade durant ses congés?

Il perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale  et de l’indemnité de congé payé calculée normalement mais il ne perçoit pas l’indemnité conventionnelle de maladie.

Arrêt maladie et congés payés

Sur le site Droit-medical.com

Les congés payés ne sont pas faits pour travailler chez un autre employeur

 On ne peut pas cumuler un salaire avec une indemnités de congés payés !

L’article D 3141-2 du  code du travail l’ interdit et ce principe a été affirmé par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts. Des sanctions peuvent être prises à l’encontre des salariés et des employeurs qui emploient ces salariés en connaissance de cause.

 » Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage. … « .

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