Contrat de travail à temps partiel : durée du travail, répartition du temps de travail sont nécessairement précisés

Un contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit et fixe précisément à la fois la durée du travail et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, ou du mois. L’employeur et le salarié doivent être d’accord sur ces points essentiels.

Définition du temps partiel selon le code du travail
Durée du travail
Répartition du temps de travail
Modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

Définition du temps partiel selon le code du travail

Article L3123-1 du Code du travail

« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement. »

Article L3123-14 du code du travail

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »

Durée du travail

Le contrat de travail doit préciser exactement la durée du travail.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation imposent le respect de la mention de la durée du travail dans le contrat écrit même si les salariés ont beaucoup de latitude pour organiser leur travail.

La durée du travail doit figurer dans le contrat de travail à temps partiel.

Arrêt du 26 janvier 2011 de la Cour de cassation

 » l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet ; « 

Répartition du temps de travail

Si le contrat de travail n’indique pas la répartition du temps de travail dans le contrat écrit, le travail est présumé à temps plein :
ce point est précisé par l’arrêt du 12 juillet 1999 de la Cour de cassation

« Doit être requalifié en contrat à temps complet le contrat de travail d’un salarié, malgré l’existence d’un écrit, lorsqu’il est constaté que son horaire de travail variait d’un mois à l’autre en dehors des prévisions du contrat qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l’intéressé qui avait été mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s’était trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur. « 

A propos du temps de travail,  faut  distinguer 2 points

  • la répartition du temps de travail, c’est à dire le nombre d’heures de travail par jour ou par semaine
  • et les horaires de travail.

Dans l’arrêt du 18 mars 2003 : le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à temps complet puisque le nombre d’heures de travail quotidien est bien connu du salarié, est bien précisé, mais pas la tranche horaire pendant laquelle le salarié doit effectivement travailler :

« Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme X… en un contrat de travail à temps complet, la cour d’appel a relevé que le contrat de travail et son avenant comportaient la répartition des heures à effectuer chaque jour sans préciser la tranche horaire dans laquelle elles devaient être exécutées, que l’employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée connaissait sa tranche horaire quotidienne de travail et qu’il en résultait que Mme X… devait rester en permanence à la disposition de son employeur ; « 

Par contre, lorsqu’un salarié est complètement maître de son emploi du temps,
il est admis que cette répartition du temps de travail ne figure pas dans le contrat de travail.
Ce point est rappelé par un arrêt du 15 octobre 2008 de la Cour de cassation
Le salarié ne se trouvait pas dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur en dehors des heures qu’il accomplissait pour cet employeur. Son contrat de travail ne pouvait donc pas être présumé à temps complet au regard de l’absence de répartition du temps de travail dans son contrat.

Contraintes de certaines entreprises :
Pour certaines activités professionnelles, l’entreprise peut avoir du mal à fixer un planning à l’avance, préciser la durée du travail , et les modalités dont les horaires de travail sont communiqués à l’avance ( comme le prévoit l’article L3123-14 du code du travail) :

 » Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. « 

Dans l’arrêt du 8 avril 2009 de la Cour de cassation, les juges ont considéré que même pour une activité d’ambulancier, l’employeur devait respecter les obligations légales.

« que les contraintes de l’activité d’ambulancier ne pouvaient affranchir l’employeur du respect des dispositions légales et, d’autre part, qu’elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à mentionner que l’horaire de travail était réparti sur plusieurs jours de la semaine et un week-end par mois, sans aucune indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de travail ni indication de celui des week-ends qui serait travaillé, ce dont il résultait que la salariée était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; «

En l’absence de mention dans le contrat, l’employeur doit fournir un emploi du temps à l’avance à son salarié afin qu’il puisse éventuellement exercer une autre activité professionnelle.
Mais l’exercice d’une autre activité professionnelle peut suffire à démontrer que le salarié connaissait bien ses rythmes de travail , comme le prouve l’arrêt du 30 mars 2011, arrêt n° 09-70853

Modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

L’article L3123-24 du code du travail  ne permet pas à l’employeur de modifier librement la répartition de la durée du travail et des horaires de travail d’un contrat à temps partiel, le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel doit pouvoir s’organiser pour exercer une autre activité professionnelle.

 » Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l’Article L3123-14. « 

Par ailleurs, la Cour de cassation refuse les modifications incessantes du temps de travail, même si le salarié est d’accord avec ces modifications.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2010, si l’employeur modifie fréquemment la répartition des jours de travail, même s’il demande simplement ces modifications à son salarié, sans les lui imposer,  les juges considèrent que le salarié est alors obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur, puisqu’il ne peut pas prévoir à quel rythme il doit travailler : le  contrat de travail à temps partiel doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet

 » la qualification de contrat de travail à temps complet peut être retenue lorsque le salarié est placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; « 

Un salarié peut refuser une modification des horaires de son  contrat de travail à temps partiel en raison de ses obligations familiales impérieuses :
ce point a été rappelé par l’arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour de cassation, n° 06-45562

« dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d’un salarié d’accepter un changement de ses horaires ordonné par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est légitimé lorsque ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, « 

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