Fiches de suivi des expositions à certains facteurs de risques professionnels de pénibilité et autres fiches d’exposition

Le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015  à propos du compte personnel de prévention de la pénibilité a supprimé l’obligation pour les employeurs d’établir des fiches de prévention des expositions aux travaux pénibles pour leurs employés exposés à des facteurs de risque de pénibilité au-delà de certains seuils  Pour les salariés du secteur privé, l’employeur n’établit plus ces fiches et déclare directement aux caisses ses employés qui sont exposés à des facteurs de risque de pénibilité. Par contre pour les travailleurs qui n’ont pas accès au compte personnel de prévention de la pénibilité, c’est à dire les employés de la fonction publique et les employés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité, l’employeur doit désormais établir des fiches de suivi des exposition aux travaux pénibles à la place de des fiches de prévention des expositions aux travaux pénibles. Indépendamment des facteurs de risque professionnels de pénibilité, le Code du travail impose la réalisation de fiche d’exposition pour les risques professionnels suivants : amiante, travaux en milieu hyperbare, rayonnements ionisants, rayonnements optiques artificiels. Ces fiches n’ont pas subi de modification récemment.

Quels travailleurs peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité ?
Travailleurs du privé exposé à des facteurs de risque de pénibilité : simple déclaration de l’employeur aux caisses
Travailleurs de la Fonction publique ou affiliés à un régime spécial de retraite : fiche de suivi des expositions aux travaux pénibles
Autres fiches qui tracent les expositions à certains facteurs de risque professionnel 

Quels travailleurs peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité ?

L’article L4162-1 du Code du travail précise quels sont les travailleurs qui peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité : ce sont principalement les travailleurs du secteur privé ou les employés du secteur public mais qui ont un contrat de droit privé ( que l’on désigne habituellement par le terme contractuels) :

‘Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des entreprises publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés ».

Travailleurs du privé exposé à des facteurs de risque de pénibilité : simple déclaration de l’employeur aux caisses

L’employeur n’a plus à établir de fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles,  il déclare désormais simplement aux caisses ses employés exposés à des facteurs de risques professionnel de pénibilité au-delà des seuils fixés par le législateur  via sa DADS, Déclaration annuelle de données sociales ( qui deviendra prochainement la DSN, déclaration sociale nominative) .

Travailleurs de la fonction publique ou affiliés à un régime spécial de retraite : fiche de suivi des expositions aux travaux pénibles

Pour les travailleurs qui n’ont pas accès au compte personnel de prévention de la pénibilité, l’employeur doit désormais établir des fiches de suivi des exposition aux travaux pénibles .

Ces travailleurs sont :

  •  les employés de la Fonction publique  (la pénibilité dans la fonction publique est prise en compte au travers du classement de certains emplois dans la catégorie active).
  • et les  employés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité.

La liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4162-1 du code du travail est la suivante :

1° Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
2° Le régime de retraite des industries électriques et gazières ;
3° Le régime de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ;
4° Le régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ;
5° Le régime de retraite des clercs et employés de notaire ;
6° Le régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
7° Le régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
8° Le régime de retraite des marins ;
9° Le régime de retraite du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;
10° Le régime de retraite des personnels des mines et des entreprises assimilées.

L’article D 4161-1 du Code du travail apporte des informations à propos de cette fiche individuelle de suivi des expositions aux travaux pénibles

« Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l’article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l’article L. 4161-1, à l’exception des travailleurs soumis à un suivi de l’exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l’employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article.
L’exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3.
L’employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile.
Il la transmet au travailleur dont le contrat s’achève au cours de l’année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
L’employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l’année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l’employeur la communication de la fiche individuelle de suivi.
Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur. »

Autres fiches qui tracent les expositions à certains facteurs de risque professionnel

Bien que sans lien avec la pénibilité nous rappelons dans cet article que d’autres fiches d’exposition doivent être réalisées par les employeurs pour certains facteurs de risques professionnels.

Fiche d’exposition chez les travailleurs de l’amiante

Article D. 4121-9 du code du travail

« Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l‘amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. »

L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé à l’amiante, une fiche d’exposition indiquant :

  • La nature du travail réalisé,
  • les caractéristiques des matériaux et appareils en cause,
  • les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
  • Les procédés de travail utilisés ;
  • Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Cette fiche d’exposition pour les travailleurs exposés à l’amiante devra également comporter les éléments qui doivent normalement figurer sur une fiche de prévention des expositions :

  • Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
  • Tout comme la fiche d’exposition, elle devra être mise à jour, transmise au service de santé au travail et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche d’exposition.

Fiche de prévention des expositions pour les travaux en milieu hyperbare

« Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l’article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. »

La fiche de sécurité pour les travaux hyperbare, article R 4461-13 du code du travail

« Sur le site d’intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d’autres fins, l’employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
La date et le lieu de l’intervention ou des travaux ;
L’identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s’il s’agit de travailleurs indépendants ou de salariés d’une entreprise extérieure, l’identification de celle-ci ;
Les paramètres relatifs à l’intervention ou aux travaux, notamment les durées d’exposition et les pressions relatives ;
Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare. « 

Protection des travailleurs en milieu hyperbare.

La fiche de sécurité devra comporter

  • Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
  • Tout comme la fiche d’exposition, elle devra être mise à jour, transmise au service de santé au travail et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche d’exposition.

Fiche d’exposition aux rayonnements ionisants

L’employeur établit une fiche d’exposition, conformément à l‘article R4453-14 du code du travail pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants . Cette fiche d’exposition aux rayonnements ionisants doit comporter les informations suivantes :

  • nature du travail accompli ;
  • caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
  • nature des rayonnements ionisants ;
  • périodes d’exposition ;
  • autres risques ou nuisances d’origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.

En cas d’exposition anormale, l’employeur porte sur la fiche d’exposition la durée et la nature de cette dernière ( article R 4453-15).
L’employeur doit remettre une copie de la fiche d’exposition au médecin du travail et elle peut être transmise à l’inspecteur du travail s’il en fait la demande (article R 4453-16)
Chaque travailleur intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations y figurant le concernant (article R 4453-17)

L’article R4453-18 du code du travail précise :

« Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. »

Fiche d’exposition aux rayonnements optiques artificiels

Conformément à l‘article R. 4452-23 du code du travail, l’employeur établit pour les travailleurs exposés aux radiations optiques, une fiche d’exposition qui comporte les informations suivantes :

  • nature du travail accompli ;
  • caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
  • nature des rayonnements ;
  • Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
  • périodes d’exposition.

En cas d’exposition anormale, l’employeur porte sur la fiche d’exposition la durée et la nature de cette dernière. (Article.R. 4452-24 du code du travail).
Une copie de la fiche d’exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l’inspection du travail. (Article R. 4452-25 du code du travail).
Chaque travailleur intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations y figurant le concernant. (Article.R. 4452-26 du code du travail)

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Il y a 5 commentaires sur cet article
  1. Hello AtouSanté !
    Cet article sur la « Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels » qui évoque au passage les fiches d’exposition particulières à l’amiante et aux milieux hyperbares est incomplet : il devrait tout autant mentionner celles d’exposition aux rayonnements ionisants et aux rayonnements optiques artificiels, non ?
    Bye.

  2. Merci Marie-Thérèse d’avoir tenu compte de mon commentaire.
    En fait la fiche devrait maintenant plutot s’appeler qqchose comme « Tracabilité individuelle des expositions à certains risques professionnels (dont ceux de la pénibilité) ».
    La nouvelle reforme des retraites 2013 va modifier le dispositif « pénibilité » mais pour un temps encore le dispositif actuel perdure.
    Néanmoins il y a une remarque de l’article qui n’est pas exacte à ce jour (mais qui tombera par la suite) : « par contre pour la manutention, les températures extrêmes, l‘exposition au bruit, etc, des critères internes à l’entreprise devront être définis (après concertation avec les membres du CHSCT, ou les représentants du personnel. » Aucune disposition ne prévoie cette concertation, mais si on peut la conseiller bien sûr.
    Cordialement.

  3. Bonjour,
    merci pour cet article fort intéressant!
    Dans votre listing des autres fiches qui tracent les expositions à certains facteurs de risque professionnel, vous ne faites pas référence à la Fiche d’expo aux risques chimiques (CMR), or la situaito nme semble assez confuse, car il me semble qu’il y ai un vide juridique actuellement : la précédente fiche avait été annulée par la fiche pénibilité qui a elle même été supprimée par la loi Rebsamen?

    Peut on imaginer que la 1ère va surement être rétablie mais pour le moment rien n’impose à l’employeur de la tenir même si c’est fortement conseillé.

    Cordialement

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