Déclaration des travaux pénibles chez les travailleurs temporaires

Lorsqu’une entreprise  demande une mission d’intérimaire à une agence d’intérim, elle doit lui communiquer les données collectives d’exposition aux risques de pénibilités consignées dans son document unique  pour l’unité de travail dans laquelle l’intérimaire sera affecté. C’est ensuite l’agence d’intérim qui compilera ces données en fonction des différentes missions de chaque intérimaire sur l’année pour déterminer et déclarer ses pénibilités via la DSN. Le contrat de mise à disposition qui est passé entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire doit mentionner si le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire à des facteurs de risque de pénibilité au-delà des seuils réglementaires : en cas d’exposition à des travaux pénibles , une déclaration devra être établie afin de tracer ces facteurs de risque de pénibilité. La fiche de prévention des expositions aux travaux pénible a été remplacée par cette simple déclaration

L’entreprise utilisatrice évalue l’exposition aux facteurs de risque de pénibilité
Déclaration  des expositions aux travaux pénibles pour les travailleurs temporaires
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 L’entreprise utilisatrice évalue l’exposition aux facteurs de risque de pénibilité

C’est l’entreprise utilisatrice qui évalue l’exposition aux facteurs de risque de pénibilité.

Les facteurs de risque de pénibilité suivant sont à prendre en compte.
Ces facteurs de risque sont pris en compte et conduisent à une déclaration des expositions seulement si les risques sont au delà des seuils réglementaires qui ont été fixés par le législateur .

Les facteurs de risque et les seuils d’exposition sont donnés par l‘article  D 4161-2 du Code du travail

  • Travail de nuit :
    au moins 120 nuits par an ( une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an).
  • Travail en équipes successives alternantes :
    au moins 50 nuits par an ( impliquant au moins une heure de travail entre 24 H et 5H, au moins 50 nuits par an).
  • Activités en milieu hyperbare :
    au moins 60 interventions par an ( au cours desquelles l’intensité est au moins de 1 200 hectopascals).
  • Travail répétitif :
    au moins 900 heures de travail répétitif par an ( sa définition été modifié par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015)
    Le travail répétitif est défini par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie  du membre supérieur, à une fréquence élevée ou sous cadence contrainte.
    2 seuils d’intensité sont définis :

    • un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus,
    • temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute.
  • Postures pénibles :
    • au moins 900 heures par an, maintien
      • des bras en l’air à une hauteur située au dessus des épaules
      • ou positions accroupies
      • ou à genoux
      • ou positions du torse en torsion à 30 degrés
      • ou positions du torse fléchi à 45 degrés.
  • Manutentions manuelles de charges :
    = on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ( article R 4541-2 du Code du travail).

    • Au moins 600 heures par an :
      • Lever ou porter de charge unitaire de 15 kilogrammes
      • Pousser ou tirer de charge unitaire de 250 kilogrammes
      • Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules de charge unitaire de 10 kilogrammes
    • Au moins 120 jours par an
      • Cumul de manutentions de charges : 7,5 tonnes cumulées par jour.
  • Agents chimiques dangereux :
    = mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-6, y compris les poussières et les fumées ( l’arrêté du 30 décembre 2015 liste les classes et catégories de dangers définies à l’annexe I du règlement CE) :

    • sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ;
    • sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ;
    • cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
    • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
    • toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373.

Pour déterminer le seuil pour les agents chimiques dangereux : il faut se référer, pour chacun des agents chimiques dangereux, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015 . Elle prend en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition (définie par arrêté ministériel).
Lire notre article « Exposition aux agents chimiques dangereux et seuils de pénibilité« .

  • Vibrations mécaniques :
    Au moins 450 heures par an

    • Vibrations transmises aux mains et aux bras : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2
    • Vibrations transmises à l’ensemble du corps : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2
  • Températures extrêmes :
    Au moins 900 heures par an
    exposition à une Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius.

  • Bruit :
    • si pendant au moins 600 heures par an le niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures est d’au moins 80 décibels (A)
    • ou si au moins 120 fois par an, exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

Déclaration  des expositions aux travaux pénibles pour les travailleurs temporaires

La fiche de prévention des expositions a été abrogée.
C’est l’entreprise utilisatrice qui déclare ces expositions, dans le contrat de mise à disposition,  comme le précise l’article R 4161-5 du Code du travail.

Art. R. 4161-5

Le contrat de mise à disposition mentionné à l’article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l’application de l’article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année par l’entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

En tant que de besoin et à l’initiative de l’entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Il y a 2 commentaires sur cet article
    • Hello !

      Au lieu de repasser en revue les généralités sur la détermination de la pénibilité déjà évoquées par d’autre articles, celui-ci devrait surtout expliciter qu’en demandant à une agence d’intérim une mission d’intérimaire, l’entreprise doit typiquement communiquer les données collectives d’exposition aux risques de pénibilités consignées dans son DUER pour l’UT dans laquelle l’intérimaire sera affecté… C’est ensuite l’agence d’intérim qui compilera ces données en fonction des différentes mission de chaque intérimaire sur l’année pour déterminer et déclarer ses pénibilités via la DSN.

      S’il n’y a qu’une chose à dire au lecteur c’est ça ! A+

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