Conditions pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au titre de la pénibilité

Le gouvernement a publié les décrets qui détaillent les conditions à réunir pour qu’un salarié puisse partir à la retraite à 60 ans à taux plein, alors que l’âge légal de départ à la retraite a été repoussé à 62 ans, en raison des facteurs de pénibilité auxquels il a été exposés durant son travail.

L’assuré doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente
L’assuré doit dans certains cas avoir été exposé à des facteurs de pénibilité dans son travail
L’avis d’une commission est requis quand le taux d’incapacité est compris entre 10 et 20%
Apporter la preuve de l’exposition à un facteur de risque de pénibilité
Mise en oeuvre de la retraite au titre de la pénibilité : circulaire  du 8 avril 2011

Cet article date de 2012

La loi 2003-775 du 21 août 2003 avait permis aux salariés qui avaient commencé à travailler jeunes et avaient donc eu une longue carrière, ainsi qu’aux travailleurs handicapés, de partir à la retraite avant l’âge de 60 ans. D’autre part, les salariés qui ne pouvaient pas prétendre à ce dispositif mais qui présentaient un mauvais état de santé pouvaient bénéficier d’une retraite au titre de l’inaptitude ( retraite à taux plein dès l’âge légal, quelle que soit la durée de cotisation).
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 a complété ces dispositifs existant et ouvre des droits à retraite à des personnes qui sont atteintes dans leur état de santé pour des raisons imputables au travail.

La loi du 9 novembre 2010 de réforme des retraites a mis en place de nouvelles dispositions pour les personnes qui ont un travail pénible;

Des décrets ont été publiés en mars :

Ces textes concernent les salariés du régime général, les salariés du régime agricole et les non-salariés du régime agricole.
L’assuré devra remplir certaines conditions pour bénéficier d’un départ à la retraite avant l’âge légal.

Une circulaire de la CNAV, publiée le 7 juillet 2011, a apporté des précisions sur ce dispositif de retraite pour pénibilité.

L’assuré doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente

Taux d’incapacité au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ouvre un droit à la retraite anticipée pour les personnes qui justifient d’un taux d’incapacité permanente reconnu au titre :

Article D. 351-1-9 : le taux d’incapacité permanente peut être obtenu par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10% ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.

Dans le cas d’une maladie professionnelle, la retraite anticipée est donc accordée sans autre condition, dès l’instant que le taux d’IPP est de 20%. Un taux d’incapacité de 20% peut-être le résultat de l’addition de plusieurs taux d’IPP, mais dans ce cas il faut nécessairement que l’un des taux soit au moins de 10%.

Taux d’incapacité permanente au moins égal à 20% ou compris entre 10 et 20% dans le cadre d’un accident du travail ou maladie professionnelle

Taux d’incapacité permanente qui va permettre de partir à la retraite dès 60 ans avec un taux plein :

  • les personnes qui justifient d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20%,
  • les personnes qui ont un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 20%,
    mais dans ce cas l’ouverture du droit à la retraite à taux plein est subordonné à l’avis d’une commission et l’assuré doit apporter la preuve qu’il a été exposé au moins pendant 17 ans à un travail pénible.

L’assuré doit dans certains cas avoir été exposé à des facteurs de pénibilité dans son travail

Lorsque le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 et 20%, pour bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans, l’assuré devra avoir été exposé au moins pendant 17 ans à l’un de ces facteurs de pénibilité.

La durée d’exposition se rapporte à 3 types de risques.

Au titre des contraintes physiques marquées :

Au titre de l’environnement agressif

Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail

  • le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L3122-29 du code du travail et L.3122-30
  • le travail en équipes successives alternantes
  • le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence élevée, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle défini.

A noter que les contraintes mentales sont actuellement exclues de ces risques

L’avis d’une commission est requis quand le taux d’incapacité est compris entre 10 et 20%

Lorsque le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 et 20%, l’ouverture du droit à la retraite à taux plein est subordonné à l’avis d’une commission pluridisciplinaire qui est celle du lieu où l’assuré a déposé sa demande de pension de retraite.
En effet il faudra établir que l’IPP, incapacité permanente partielle dont est atteinte la victime est directement liée à l’exposition aux facteurs de risques professionnels, il faudra prouver qu’il existe bien un lien entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente.

Composition de la commission dans le régime général

  • Le directeur de la caisse chargé de la liquidation de la pension de retraite ;
  • Le médecin conseil ;
  • L’ingénieur conseil chef du service de prévention ;
  • Un professeur des universités praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;
  • Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, Direccte ( ancienne direction régionale du travail).

Composition de la commission dans le régime agricole

  • Le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
  • Le médecin coordonnateur régional ;
  • Un technicien de prévention de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

Avis rendu par la commission

  • L’assuré peut être entendu par cette commission pluridisciplinaire à son initiative ou à celle de la commission.
  • La commission se prononce au vu

Apporter la preuve de l’exposition à un facteur de risque de pénibilité

Les personnes qui ont un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 20%,
doivent apporter la preuve qu’elles ont été exposées au moins pendant 17 ans à un facteur de risque de pénibilité

Assuré du régime général

Constitue une preuve, tout document à caractère individuel remis à l’assuré dans le cadre de son travail qui atteste de cette activité :

  • bulletin de paie,
  • contrat de travail,
  • fiche d’exposition, etc

La loi du 9 novembre 2010 a créé de nouvelles obligations pour les employeurs

Elle impose désormais à l’employeur de réaliser une fiche d’exposition en cas d’exposition à certains facteurs de risque professionnel de pénibilité : fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnels de pénibilité
Auparavant cette fiche d’exposition n’était obligatoire que dans le cadre d’une exposition à des agents classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ( CMR).

Assuré du régime agricole
Bulletin d’affiliation au régime général de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles

700 000 personnes partent chaque année à la retraite : le gouvernement estime à 30 000 personnes par an le nombre d’assurés qui pourraient bénéficier d’un départ anticipé à la retraite pour pénibilité.

Mise en oeuvre de la retraite au titre de la pénibilité : circulaire  du 8 avril 2011

Une circulaire du 18 avril 2011 apporte certaines précisions pour la mise en oeuvre de la retraite en raison de la pénibilité .

Cette retraite pour pénibilité ne concerne pas les personnes victimes d’accidents de trajet ainsi que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’IPP est inférieure à 10%.
Cette retraite pour pénibilité donne droit à 2 avantages :

  • le maintien à 60 ans de l’âge légal de départ en retraite,
  • et l’obtention du taux plein,quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie.

Sont concernés par la retraite pour pénibilité :
Les maladies professionnelles qui ont donné lieu à une IPP de plus de 20% sont automatiquement concernés.
Pour les accidents du travail, dont le taux d’IPP est supérieur à 20%, la retraite pour pénibilité sera possible seulement si le médecin conseil reconnaît que les lésions sont identiques à une maladie professionnelle.
Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles qui ont donné lieu à une IPP comprise entre 10 et 20%, une commission pluridisciplinaire décidera si la retraite pour pénibilité est acceptée ou non.

L’état d’esprit de cette réforme n’est pas celle du départ anticipé des salariés exposés à l’amiante : il suffisait d’avoir été exposé pour partir plus tôt à la retraite, alors que dans le cadre de la pénibilité il faut que le salarié ait été affecté par son travail.

Dans tous les cas, le seul interlocuteur de l’assuré est la caisse qui liquide la pension de retraite.
Cette dernière saisira, suivant les cas, le médecin conseil ou la commission pluridisciplinaire.
Un rejet de retraite pour pénibilité pourra faire l’objet d’un recours :

  • devant la commission de recours amiable,
  • avant saisie éventuel du tribunal des affaires de Sécurité sociale, TASS.

La rente d’IPP allouée à une victime d’accident du travail ou maladie professionnelle est cumulable avec une retraite au titre de la pénibilité. Par contre une pension d’invalidité sera suspendue à un assuré du régime général ou des régimes agricoles qui bénéficie d’une retraite au titre de la pénibilité.

Cette règle ( non cumul d’une retraite au titre de la pénibilité et d’une pension d’invalidité ) ne s’applique qu’aux assurés du régime général et des régimes agricoles et non à la pension d’invalidité versée par le Régime social des indépendants, RSI, puisque les assurés du RSI ne peuvent pas prétendre à une retraite au titre de la pénibilité.

Pour les victimes de l’amiante : un assuré qui remplit les conditions d’incapacité, de durée d’exposition pour la retraite à raison de la pénibilité, peut bénéficier à 60 ans d’une retraite à taux plein au titre de la pénibilité, dans ce cas l’ATA, allocations aux travailleurs de l’amiante, cesse de lui être versée.

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