Travaux du batiment-Santé au travail

Obligation de prévention et traçabilité de la pénibilité dans la fonction publique

Pénibilité : l’obligation d’évaluer, de tracer et de prévenir les situations de travail qui exposent à la pénibilité depuis le 1er janvier 2012 ne concerne pas seulement les employeurs du secteur privé, mais également tout employeur du secteur public. Les employeurs du secteur public doivent également identifier les postes de travail et les activités professionnelles au cours desquelles l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité est significative et établir des fiches de prévention des expositions à ces facteurs de risques professionnels.

Quels sont les textes qui rendent obligatoires l’application du code du travail dans la Fonction publique ?
Textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et la traçabilité des expositions aux risques professionnels
Risques professionnels qui relèvent de la pénibilité et sont soumis à l’obligation de traçabilité
La fiche d’exposition qui trace la pénibilité au travail est élaborée en lien avec la démarche d’évaluation des risques et le document unique
Contenu de la fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité
La fiche de prévention des expositions est tenue en permanence à disposition de l’agent exposé
Sanction en l’absence de traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité
Obligation de négocier ou de mettre en place un plan de prévention de la pénibilité au travail

Collectivités territoriales, établissements relevant de la fonction publique hospitalière, etc, sont visés par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que ses décrets d’application  du 30 mars 2011 et du 30 janvier 2012 : ces dispositions ont été transposées dans la partie IV du code du travail à propos de la santé et sécurité au travail qui concerne à la fois les employeurs privés et les employeurs publics.

Quels sont les textes qui rendent obligatoires l’application du code du travail dans la Fonction publique ?

Dans la partie IV du Code du travail sur la santé et sécurité au travail sont applicables dans la fonction publique les articles L ( législatifs) et R ou D (réglementaires ) des livres définis qui traitent notamment de la traçabilité des expositions à certains risques professionnels.

Fonction publique territoriale

L’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dite loi  LE PORS,  modifiée ( précisé par l’article 3 du décret d’application n° 85-603 du 10 juin 1985 (modifié le 3 février 2012), relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale rend applicable dans les collectivités territoriales les livres I à IV de la partie IV du code du travail.

Fonction publique hospitalière

L‘article L 4111-1, 3° rend applicable la partie IV du code du travail aux établissements de santé sociaux et médicosociaux.

Santé et sécurité dans la fonction publique

L‘accord du 20 novembre 2009, sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, de manière plus générale, précise qu’ à défaut de stipulations expresses « les activités couvertes par des règles de sécurité spécifiques applicables dans le secteur privé sont également applicables aux activités identiques organisées sous la responsabilité des employeurs publics »

Textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et la traçabilité des expositions aux risques professionnels

 La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a modifié le code du travail

L’article 60 de cette loi relatif à la prévention de la pénibilité a entraîné la modification du code du travail, avec ajout de l’article L 4121-1 : ( partie IV-livre I-titre II-chapitre 1er) :
cet article délimite le champ de la pénibilité qui impose l’obligation de prévention et le droit à compensation  ainsi que l’évaluation, la traçabilité et les mesures de préventions nécessaires à consigner dans la fiche de prévention des expositions.


Article L 4121-3-1 du code du travail :

« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »

Décret 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risque de pénibilité

Le décret du 30 mars 2011 définit les facteurs qui marquent la pénibilité dans les 3 domaines liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables ou identifiables et irréversibles sur la santé.
Lorsque l’on parle de pénibilité, on parle uniquement des risques physiques  Le stress, les risques psychosociaux, par exemple, n’entrent  pas dans le champ de la pénibilité.

Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche de traçabilité des expositions

Cette fiche de prévention des expositions est prévue à l‘article  L 4121-3 du code du travail ( modification du code du travail, article R 4121-6 à R 4121-9).
Ce texte précise la démarche de prévention et la procédure de tracabilité des expositions aux risques prévus par la loi : objet de la fiche, mise à jour, informations qu’elle doit contenir. Ce texte prévoir également le maintien des dispositions spécifiques pour la traçabilité de l’exposition à l’amiante et des travaux en milieu hyperbare.

Le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tire les conséquences de la création de la fiche de prévention des expositions

Le décret n° 2012-134 de janvier 2012 tire les conséquences de la création de la fiche de prévention des expositions, prévue  à l’article L 4121-3-1 du code du travail et article R 4412-110 du code du travail
Conséquences de la création de la fiche de prévention des expositions

Le modèle de la fiche des préventions des expositions figure en annexe de l’arrêté du 30 janvier 2012

Le modèle de la fiche de prévention des expositions figure en annexe de l’arrêté du 30 janvier 2012

Atousante propose un modèle de fiche d’exposition au format Word : Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels.

Risques professionnels qui relèvent de la pénibilité et sont soumis à l’obligation de traçabilité

 L’obligation de prévention est générale et vise tous les facteurs de risques professionnels mais l’obligation de traçabilité et sa formalisation dans la fiche de prévention des expositions est limitée aux facteurs de risque liés à la pénibilité au travail

Ces facteurs de risque liés à la pénibilité sont définis par le décret 2011-354 du 30 mars 2011, article D. 4121-5 du code du travail

Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont :

  1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l’environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;

  3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c)Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

La fiche d’exposition qui trace la pénibilité au travail est élaborée en lien avec la démarche d’évaluation des risques et le document unique

Une fiche d’exposition doit être établie pour tout salarié exposé à au moins un facteur de risque de pénibilité, on peut extraire du document unique pour la prévention des risques tout ce qui relève des fiches d’exposition.
L’ensemble des acteurs de la prévention de la collectivité ou de l’établissement ( Médecin du travail, CHSCT, service de prévention, experts, etc) doivent être impliqués dans la démarche d’évaluation des risques et le document unique, établi sous la responsabilité de l’employeur.
L’évaluation des risques professionnels et le document unique doivent intégrer les données des fiches d’exposition aux facteurs de pénibilité.
L’employeur évalue les risques professionnels  et identifie les expositions éventuelles aux facteurs de pénibilité.
L‘article L 4121-2 du code du travail liste les 9 principes généraux de prévention et notamment l’évaluation des risques, à défaut de pouvoir les éviter.
L’article L 4121-3 précise qu’il est obligatoire d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre des actions de prévention.

A quoi se référer dans la Fonction publique territoriale pour l’identification des expositions éventuelles aux facteurs de pénibilité  ?

Il faut se référer à la liste des postes à risque et des effectifs exposés élaborée par le médecin de prévention avec le concours du conseiller ou de l’assistant de prévention prévue à l’article 14-1 du décret du 10 juin 1985 :

« Dans chaque service d’une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d’une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d’application du présent décret, le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en liaison avec l’agent désigné en application de l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et après consultation du comité mentionné à l’article 37, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques. Le médecin du service de médecine préventive a accès aux informations lui permettant d’établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est communiquée à l’autorité territoriale. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l’article 5. Elle est présentée au comité mentionné à l’article 37, en même temps que le rapport annuel du médecin du service de médecine préventive prévu aux articles 26 et 51. Le comité mentionné à l’article 37 est, en outre, régulièrement informé de l’évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence. »

A quoi se référer dans la Fonction publique hospitalière pour l’identification des expositions éventuelles aux facteurs de pénibilité  ?

La fiche d’entreprise prévue par les articles D 4624-37 à D 4624-41  du code du travail peut aider à repérer les expositions aux facteurs de pénibilité.

Contenu de la fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité

L’employeur consigne dans cette fiche de prévention des expositions les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ainsi que les moyens de prévention mis en oeuvre ( en  cohérence avec l’évaluation des risques).
Le modèle de la fiche d’exposition figure en annexe de l’arrêté du 30 janvier 2012, elle doit comporter :

  • le nom de l’agent concerné,
  • l’unité de travail ( qui figure dans le document unique),
  • le poste de travail occupé,
  • le ou les facteurs de risque de pénibilité ( listé par l’article D 4121-5 du code du travail) auquel se trouve exposé l’agent,
  • les dates de début et fin de l’exposition,
  • les mesures de prévention en place de nature organisationnelle, collective et individuelle,
  • les commentaires, précisions et évènements particuliers sur la période.

La fiche et ses mises à jour sont transmises au service de médecine préventive ou au médecin du travail qui la conserve dans le dossier médical de l’agent.

La fiche d’exposition pour l’amiante et pour les travaux en milieu hyperbare ont des modèles spécifiques

La fiche de prévention des expositions est tenue en permanence à disposition de l’agent exposé

L’agent peut demander que des rectifications soient éventuellement effectuées sur cette fiche.
Conformément à l’article D 4121-8 du code du travail, Une copie de cette fiche lui est transmise lorsqu’il quitte l’entreprise, ou en cas de maladie professionnelle ou en cas d’arrêt d’au moins 30 jours en accident du travail ou maladie professionnelle, ou après un arrêt d’au moins 3 mois dans les autres cas

Sanction en l’absence de traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité

Comme le précise l’ article R 4741-1-1 du code du travail,  ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions est puni d’une amende maximum de 1 500€, doublée en cas de récidive, elle est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction.
Cette sanction ne concerne pas la fonction publique !
Mais en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle en raison des ces manquements, c’est la responsabilité pénale de l’employeur qui est engagée, ainsi que la responsabilité administrative de la collectivité ( faute de service et faute inexcusable de la collectivité ou de l’établissement donnant droit à réparation intégrale du préjudice subi par la victime).

Obligation de négocier ou de mettre en place un plan de prévention de la pénibilité au travail

Le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité  ( article   D 138-26 à D 138-28 du code de la Sécurité sociale) vise les entreprises de 50 salariés et plus qu emploient au  moins 50% de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis.
L’accord ou le plan d’action doit reposer sur un diagnostic, prévoir des mesures de prévention, assorties d’objectifs chiffrés et faire l’objet d’un suivi.
L’accord ou le plan d’action soit porter sur un minimum de 3 thèmes : thèmes obligatoires dans le plan de prévention de la pénibilité.

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