Définition et conséquences du harcèlement moral
Harcèlement moral : c’est une expression juridique, qui ne doit donc jamais être employée par les médecins. Les médecins doivent parler de souffrance au travail, de troubles anxio dépressifs liés au travail, etc Le harcèlement moral est un délit, c’est une forme de violence interne au sein d’une entreprise. Le harcèlement moral désigne la répétition d’agissements, propos ou comportements qui ont pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail d’une personne.
Harcèlement moral : code du travail, code pénal
Définition du harcèlement introduite par la loi 2008-496 du 27 mai 2008
Harcèlement dans le monde du travail
Conséquences du harcèlement
Toute personne peut être victime, dans l’exercice de son travail, d’agression physique ou verbale, de violence, de la part collègues ou de supérieurs hiérarchiques, appartenant à la même entreprise.
Harcèlement moral : code du travail, code pénal
Harcèlement moral dans le Code pénal
ces termes figurent à la fois dans le code du travail( article L. 1152-1, ancien article L. 122-49) et dans le code pénal, article 222-33-2-2 avec la même définition:
Article 222-33-2- du Code pénal, en vigueur depuis 2014
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Article 222-33-2-2 du Code pénal, e vigueur depuis 2022
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Harcèlement moral dans le Code du travail
Article L1151-1 du Code du travail ( en vigueur depuis 2008
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L. 1152-2 du Code du travail
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Article L. 1152-3 du Code du travail
«Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.»
Article L. 1152-4 du Code du travail
« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal. »
Article L. 1152-5 du Code du travail
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
La loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 est à l’origine de l’article L. 1152 du code du travail :
Néanmoins, ces dispositions ne peuvent pas être appliquées pour un cas de harcèlement moral caractérisé par des faits antérieurs à cette loi de 2002 ( Cass. Soc. N° 04-43.114 du 15 février 2006).
Définition du harcèlement introduite par la loi 2008-496 du 27 mai 2008, puis modifié par la loi du 28 février 2017
La définition du harcèlement introduite en droit interne par la loi 2008-496 du 27 mai 2008 d’adaptation au droit communautaire admet la possibilité qu’un harcèlement résulte d’un acte unique.
Pour que cette définition s’applique il faut que le harcèlement soit commis en raison d’un des motifs prohibés suivants : appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, religion, convictions, âge, handicap, orientation sexuelle, sexe. Ces motifs discriminatoires étant interdits par le Code du travail, une sanction fondée sur l’un d’entre eux est donc nulle en, application de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Ce texte concerne les employés du secteur public, privé ainsi que les personnes indépendantes.
Article 1 : définition de la discrimination
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2
Article 4
Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le fait que la victime ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse.
Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales.
Harcèlement dans le monde du travail
Le harcèlement moral a toujours existé en milieu de travail, mais sa dénomination est récente.
Ce qui a changé, selon Christophe DEJOURS, c’est «la passivité et l’absence de solidarité de la part des collègues de la victime du harcèlement, et la profonde transformation du sens de la justice, dans le monde du travail»
Il existe des organisations du travail qui favorisent l’émergence et le développement de la violence au travail.
La flexibilité du travail a conduit les entreprises à réorganiser leur structure interne.
Cette réorganisation a eu des effets destructurants pour les individus.
On observe une perte des liens entre les individus, d’où un accroissement de la solitude de chacun.
La violence peut parfois être retournée contre soi et à l’extrême conduire au suicide.
En 1998, M. Hirigoyen a repéré différentes étapes du harcèlement :
- refuser la communication directe,
- dévaloriser l’individu ( communication verbale et non verbale),
- discréditer l’individu,
- isoler l’individu,
- brimer l’individu.
Conséquences du harcèlement
La conséquence du harcèlement moral est avant tout une pathologie de la solitude, de l’isolement, qui renforce la souffrance.
Le harcèlement moral pourra avoir des conséquences graves.
Symptômes de stress, dans un premier temps
- Anxiété
- Troubles du sommeil
- Hypertension artérielle, etc
Ensuite, troubles psychiques manifestes
- Troubles de l’attention.
- Découragement, pessimisme, culpabilité, isolement.
- Perte de confiance en soi.
- Dépression.
- Puis atteinte de la personnalité, dégradation de la santé, perte d’emploi
La conséquence du harcèlement moral est avant tout une pathologie de la solitude, de l’isolement, qui renforce la souffrance. Les effets du harcèlement moral se répercutent également sur la vie sociale et familiale.
Harcèlement moral au travail dans le secteur public ou le secteur privé : que faire ?
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Harcèlement sexuel : nouvelles obligations pour les employeurs
- Adresses des consultations spécialisées « Souffrance au travail »
- Envoyer des mails à connotation sexuel à des collègues femmes en dehors du temps de travail peut être assimilé à du harcèlement sexuel
- Traque furtive ou stalking : nouvelle forme de harcèlement
- Divers aspects du harcèlement moral
- Conduite à tenir dans un cas de harcèlement
- Prévention du harcèlement
- Harcèlement jurisprudence
- Harcèlement moral : des éléments à connaître
- Questionnaire de Karasek
- Stress professionnel
- Violence externe au travail
- Risques psychosociaux : outils et dispositifs
- Souffrance au travail
Commentaires