Les employeurs doivent désormais établir des fiches de prévention des exposition aux facteurs de risques professionnels qui correspondent aux travaux pénibles ( fiches de pénibilité). L’ article L. 4121-3-1 a été créé dans le code du travail en novembre 2010 : la pénibilité du travail apparaît pour la première fois dans ce code. Les risques professionnels correspondants aux travaux pénibles sont définis dans le décret n°2011-354 du 30 mars 2011. L’exposition à ces risques professionnels, permettra dans certaines conditions de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Nouvel article du code du travail : L. 4121-3-1
Décret 2011-354 du 30 mars 2011, article D. 4121-5 du code du travail
Risque professionnel : exposition à des contraintes physiques marquées
Risque professionnel : exposition à un environnement agressif
Risque professionnel : exposition à des contraintes liées aux rythmes de travail
Nouvel article du code du travail : L. 4121-3-1
Article L4121-3 du code du travail
“Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.
Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l‘évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d‘arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.”
La pénibilité est donc caractérisée par 2 conditions :
une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels qui peuvent laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé,
des facteurs, déterminés par décret, sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physqiue agressif ou à certains rythmes de travail.
Selon les Caisses de Sécurité sociale, les risques psychosociaux ne figurent pas dans ces risques professionnels puisqu’ils ne répondent pas à la définition « susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé »
Décret 2011-354 du 30 mars 2011, article D. 4121-5 du code du travail
Décret 2011-354 du 30 mars 2011
Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;2° Au titre de l’environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Risque professionnel : exposition à des contraintes physiques marquées
Les manutentions manuelles de charges : article R.4541-2 du code du travail
“On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.”
Les postures pénibles définies comme positions forcée des articulations
Les vibrations mécaniques : article R. 4441-1 du code du travail
“Au sens du présent titre, on entend par :
1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise aux mains et aux bras chez l’homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l’ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.”
Risque professionnel : exposition à un environnement agressif
Les agents chimiques dangereux : articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail.
-”Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle.“
“On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de
catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.”
Les activités exercées en milieu hyperbare : article R. 4461-1 du code du travail
“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l’exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l’importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d’autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d’activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.”
Les températures extrêmes
Le bruit : article R. 4431-1 du code du travail
“Pour l’application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1º Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2º Le niveau d’exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3º Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.”
Risque professionnel : exposition à des contraintes liées aux rythmes de travail
Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-39 et L. 3122-30 du code du travail
“Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.”
“Par dérogation aux dispositions de l’Article L3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.”
Le travail en équipes successives alternantes
Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence élevée, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle défini.
En cas d’exposition à des facteurs de risques professionnels de pénibilité, l’employeur doit réaliser une fiche de prévention des expositions à ces facteurs de risque professionnel et d’exposition et éventuellement un plan de prévention.
L’exposition pendant une certaine durée, à des facteurs de risque professionnels de pénibilité, pourra permettre à un salarié d’obtenir une retraite à taux plein avant l’âge légal au titre de la pénibilité.


