Visites médicales de reprise du travail : jurisprudence

La visite médicale de reprise est organisée lors de la reprise effective du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, conformément au code du travail article R. 4624-22. De nombreux arrêts de la Cour de cassation concernent les visites médicales de reprise du travail, des employeurs sont régulièrement condamnés pour n’avoir pas respecté le formalisme imposé par le Code du travail : l’absence de visite médicale de reprise, notamment, est lourde de conséquences.

L’employeur n’organise pas de visite de reprise
Le salarié refuse de passer la visite de reprise
L’employeur doit être averti de la visite médicale de reprise avant sa réalisation
Un examen réalisé avant la fin d’un arrêt de travail peut être qualifié de visite de reprise
Classement du salarié en invalidité 2ème catégorie et visite médicale de reprise

Visite médicale de reprise du travail : code du travail

ArticleR. 4624-22

« Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. »

Article R. 4624-23

« L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. »

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Article R. 4624-24
« Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. »

L’employeur n’organise pas de visites médicales de reprise

Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il doit contacter le service de santé au travail pour demander que la visite médicale de reprise soit organisée. Elle doit être effectuée le jour de la reprise effective  du travail par l’employé ou au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise;

L’initiative de la visite de reprise incombe donc à l’employeur :

2 arrêts de la cour de cassation précisent que le contrat de travail du salarié demeure suspendu, même s’il reprend son travail, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu
cass.soc., 9 janvier 2008, n° 06-46.043 ( qui confirme la jurisprudence Cass. Soc. 28 févr. 2006, n° 05-41.555)

La Cour de cassation retient «qu’il résulte de l’article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article R. 241-51 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures; qu’à défaut, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident de maintenir ledit contrat»

Le salarié refuse de passer la visite de reprise

Un salarié qui refuse de se rendre à la visite médicale de reprise commet une faute pouvant être qualifiée de faute grave ( Cass. soc., 29 nov. 2006, n° 04-47,302).

L’employeur doit être averti de la visite médicale de reprise avant sa réalisation

Normalement c’est l’employeur qui prend rendez-vous auprès du service de santé, mais un salarié peut prendre l’initiative de cette visite de reprise, soit auprès de l’employeur, soit directement auprès du médecin du travail.
Le salarié doit nécessairement informer l’employeur avant la visite médicale s’il a pris un rendez-vous directement auprès du médecin du travail.
Sinon cette visite ne peut pas être qualifiée de visite de reprise parce qu’elle ne remplit pas les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.
La Cour de cassation confirme que cela est valable même si les conclusions du médecin du travail sont bien transmises à l’employeur à l’issue de la visite médicale de reprise.

Un salarié qui souhaite prendre l’initiative de la visite de reprise doit en informer par écrit son employeur, et ceci même si le service de santé envoie une convocation à l’entreprise qui atteste bien de la convocation du salarié à la visite de reprise tel jour, à telle heure. La preuve doit bien être apportée par écrit par le salarié lui même et non par le service de santé.

L’employeur doit être averti de la visite de reprise.

Ce point est rappelé dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation :

A défaut d’avertissement de l’employeur, l’examen réalisé ne  constitue pas une visite médicale de reprise opposable à l’employeur :

Un examen réalisé avant la fin d’un arrêt de travail peut être qualifié de visite de reprise

Ce point a été rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008 : Cass. Soc. N°07-40.832
La Cour de cassation admet qu’une visite médicale réalisée avant la fin de l’arrêt de travail peut être qualifiée de visite de reprise si les trois conditions suivantes sont remplies

  • l’initiative de la visite de reprise revient au salarié ;
  • le salarié en a averti l’employeur ;
  • l’intervention du médecin du travail s’inscrit bien en vue de la reprise du travail.

Classement du salarié en invalidité 2ème catégorie et visite médicale de reprise

Le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie ne dispense pas l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise dès lors que l’employé ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail. Ce point est rappelé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation :

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