Définition du travail de nuit, réglementation, surveillance médicale
Le travail de nuit , depuis 2017, impose un suivi adapté pour les employés qui travaillent de nuit ( ils ne font plus l’objet d’une surveillance individuelle renforcé) . La visite d’information et de prévention a lieu avant la prise de poste, ensuite la périodicité du suivi est décidé par le médecin du travail. Cette périodicité ne peut pas dépasser 3 ans. Des recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance des travailleurs postés et des travailleurs de nuit ont été publiées par la HAS, Haute Autorité de Santé en 2012.
Définition du travail de nuit
Travailleur de nuit : surveillance médicale
Code du travail : travail de nuit
Directive européenne : travail de nuit
Définition du travail de nuit
Article L 3122-2
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Article 3122-5
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Définition du travail de nuit :
- est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21H et 6H ;
- ou bien tout travail entre 21H et 7H, incluant la période minuit à 5H ;
- La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ( article L 3122-6)
- dans le secteur des transports : le travail de nuit couvre la période comprise entre 22H et 5H.
Dans le secteur du BTP ( bâtiment et travaux publics), l’accord de branche du 12 juillet 2006 définit le travail de nuit comme tout travail qui se déroule entre 21 heures et 6 heures, au moins 270 heures, durant 12 mois consécutifs.
- Depuis 2001, le travail de nuit est autorisé pour les femmes ( loi 2001-397 du 9 mai 2001)
- Des dérogations peuvent être prévues.
- Durée hebdomadaire du travail de nuit : elle ne peut dépasser 40 heures, voire 44H après accord.
- Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit de même que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail doit donc être soumis à l’accord du salarié.
Travailleur de nuit : surveillance médicale
Définition du travailleur de nuit : tout salarié qui effectue au moins 3h de travail chaque jour , durant ces périodes, au moins 2 fois par semaine, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Conformément à l’article R 4624-17 du Code du travail, certains salariés bénéficient d’un suivi médical adapté à l’issue de la visité médicale de prévention et d’information :
Article R 4624-17
« Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. »
Pour les travailleurs de nuit, la visite d’information et de prévention doit avoir lieu avant la prise de poste, c’est une visite réalisée par un professionnel de santé, pas nécessairement le médecin du travail.
-Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste
Quand la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail
C’est le médecin du travail qui décide de la périodicité des visites d’information et de prévention pour le travailleur de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
La HAS, Haute Autorité de Santé a publié en 2012 des recommandations de bonne pratique pour la surveillance en santé au travail des travailleurs postés et des travailleurs de nuit.
Code du travail : travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l’article L. 3121-27, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.
« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. »
« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. »
« Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale..»
«La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-32. »
«La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, ou lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance.
Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe, selon des modalités déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa. »
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient.
Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. »
Directive européenne : travail de nuit
La directive européenne 2003/88/CE concerne certains aspects de l’aménagement du temps de travail : elle fixe les prescriptions minimales de santé et sécurité en matière d’aménagement du temps de travail et aborde notamment certains aspects du travail posté et du travail de nuit.
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance en santé au travail des travailleurs postés et des travailleurs de nuit.
- Travail de nuit chez les salariés mineurs
- Risques pour la santé du travail de nuit
- Travail posté, en horaires alternants
- Conséquences du travail à horaires décalés sur le métabolisme
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