Conversion d’une rente d’incapacité permanente partielle en capital : le barème a changé

Cet article est une archive. Depuis le 1er janvier 2020 il n’est plus possible de convertir un quart de la rente en capital.
Quand un salarié présente des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est indemnisé au moyen d’une rente viagère, si le taux de l’IPP est supérieur à 10%. L’assuré peut demander à convertir un quart de sa rente en capital ( si l’AT ou la MP est postérieur au 6 février  2006). Un arrêté publié le 19 décembre 2016 change le barème qui permet de calculer le montant du capital à verser à l’assuré ( il modifie l’arrêté de décembre 2011 lui-même modifié par un arrêté publié le 29 janvier 2013). Ce nouveau barème qui figure en annexe de l’arrêté et sert à la détermination du capital des rentes d’accidents du travail utilise la table de mortalité INSEE 2006-2008.

Entrée en vigueur d’un nouvel arrêté  en 2017 
Exemple de calcul pour évaluer le capital qui sera versé : comment utiliser ce barème ?
Ambiguité pour l’application de ces barèmes
Arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 

ARCHIVE

Entrée en vigueur d’un nouvel arrêté  en 2017

Désormais pour déterminer le capital représentatif des rentes d’accident du travail les caisses de Sécurité sociale devront se baser sur le barème qui figure en annexe de l’arrêté publié le 19 décembre 2016, établi à partir de la table de mortalité INSEE 2006-2008.
Il existe un barème pour les hommes et un barème pour les femmes, à chaque âge correspond un facteur de conversion rente-capital.

Pour calculer le montant du capital, on se référait jusqu’en décembre 2011 au  barème de rachat des rentes de décembre 1954, qui a été abrogé ( ce barème de 1954 figurait en annexe de l’arrêté du 3 décembre 1954). Il a été remplacé par l‘arrêté du 27 décembre 2011 lui même modifié ensuite par l‘arrêté du 29 janvier 2013 (ce barème utilisait  toujours la table de mortalité de l’Insee 2000-2002 mais avec un taux de 2,97% plus favorable aux assurés).

Exemple de calcul pour évaluer le capital qui sera versé : comment utiliser ce barème ?

L‘annexe 2 de cet arrêté propose un barème qui sert à déterminer le capital représentatif des rentes d’accident du travail, pour chaque âge ( âge auquel l’accident du travail a été consolidé) correspond un coefficient, valeur de conversion rente-capital.

 

Extrait de ce barème :
L’âge correspond à l’âge de consolidation et le nombre correspond à la valeur de conversion rente-capital, il diffère en fonction du sexe.

  • 16 ans : Homme 41,535 – Femme 44,710
  • 17 ans : Homme 41,085Femme 44,295
  • 18 ans : Homme 40,634 – Femme 43,875
  • 19 ans : Homme 40,184 – Femme 43,450
  • 20 ans : Homme 39,731 – Femme 43,021
  • 21 ans : Homme 39,274 – Femme 42,587
  • 22 ans : Homme 38,812 – Femme 42,149
  • 23 ans :Homme 38,345 – Femme 41,703
  • 24 ans : Homme 37,874 – Femme 41,252
  • 25 ans : Homme 37,396 – Femme 40,796
  • 26 ans : Homme 36,911 – Femme 40,333
  • 27 ans : Homme 36,421 – Femme 39,865
  • 28 ans : Homme 35,923 – Femme 39,391
  • 29 ans : Homme 35,420 – Femme 38,912
  • 30 ans : Homme 34,909 – Femme 38,427
  • 31 ans : Homme 34,392 – Femme 37,936
  • 32 ans : Homme 33,869 – Femme 37,441
  • 33 ans : Homme 33,341 – Femme 36,939
  • 34 ans : Homme 32,807 – Femme 36,432
  • 35 ans : Homme 32,268 – Femme 35,922
  • 36 ans : Homme 31,724 – Femme 35,407
  • 37 ans : Homme 31,179Femme 34,884
  • 38 ans : Homme 30,627 – Femme 34,359
  • 39 ans : Homme 30,071 – Femme 33,830
  • 40 ans : Homme 29,509 – Femme 33,297
  • 41 ans : Homme 28,946 – Femme 32,758
  • 42 ans : Homme 28,381 – Femme 32,215
  • 43 ans : Homme 27,812 – Femme 31,668
  • 44 ans : Homme 27,240 – Femme 31,117
  • 45 ans : Homme 26,669 – Femme 30,562
  • 46 ans : Homme 26,097 – Femme 30,006
  • 47 ans : Homme 25,526 – Femme 29,445
  • 48 ans : Homme 24,956 – Femme 28,880
  • 49 ans : Homme 24,386 – Femme 28,312
  • 50 ans : Homme 23,820 – Femme 27,742
  • 51 ans : Homme 23,255 – Femme 27,168
  • 52 ans : Homme 22,693 – Femme 26,592
  • 53 ans : Homme 22,130 – Femme 26,010
  • 54 ans : Homme 21,568 – Femme 25,422
  • 55 ans : Homme 21,003 Femme 24,830
  • 56 ans : Homme 20,438 – Femme 24,233
  • 57 ans : Homme 19,874 – Femme 23,630
  • 58 ans : Homme 19,307 – Femme 23,027
  • 59 ans : Homme 18,738 – Femme 22,415
  • 60 ans : Homme 18,166 – Femme 21,798

Exemple

Quel capital est versé à un assuré  âgé de 42 ans qui perçoit  une rente trimestrielle de 600 € ?

Une rente trimestrielle de 600 € équivaut à une rente annuelle de 2 400 €
Si l’assuré est un homme de 42 ans , le facteur de conversion donné par le barème est de  28,381
2 400 X 28,381  = 68 114,4 €
Seul le quart de ce capital est versé soit 68 114,4 /4 = 17 028,6 €
Cet assuré percevra un capital de 17 028,6 €

Si l’assurée est une femme de 42 ans, le facteur de conversion est de 32,215
2 400 X 32,215 = 77 316 €
Seul le quart de ce capital est versé soit  77 316 / 4 = 19 329 €
Cette assurée percevra un capital de 19 329 €
Le capital versé à une femme est plus élevé puisque la durée de vie des femmes est supérieur à celle des hommes !

Pour mémoire l’arrêté de 1954 donnait un facteur de conversion de 14,630 pour l’âge de 42 ans
2 400 X 14,630 = 35 112
Le quart de ce capital correspondait  à 8 778 €

Ambiguité pour l’application de ces barèmes

Certaines caisses de Sécurité sociale continuent à utiliser le barème de 1954 pour calculer le capital à verser à l’assuré qui demande à convertir un quart de sa rente en capital, alors que ce barème est bien abrogé depuis décembre 2011, date de publication de l’arrêté du 27 décembre 2011. Elles prétendent que cet arrêté de décembre 2011 propose un barème qui ne concerne que les accidents de travail provoqués par un tiers et non pas tous les accidents de travail…Effectivement ces arrêtés font référence aux articles R.454-1 du Code de Sécurité sociale et R.376-1 qui concernent les recours des caisses contre des tiers.
Comment la Sécurité sociale pourrait-elle opérer une telle différence entre  deux victimes d’accident du travail : ceux qui ont été victimes d’un accident provoqué par un tiers et les autres victimes d’accident du travail  ? Sachant que le montant du capital versé à l’assuré, suivant le barème utilisé, varie  de plusieurs milliers d’euros, le barème de 1954 qui utilise les tables de mortalité des années 1950 est bien sûr nettement moins favorables aux assurés que celui qui utilise les tables de mortalités de l’Insee de 2006-2008.
Des assurés obtiennent l’application des nouveaux barèmes après avoir saisi la Commission de recours amiable.

De nombreux commentaires ont notamment été postés sur l’article « Nouveau barème pour la conversion d’une rente d’incapacité permanente partielle en capital : l’arrêté de 1954 est abrogé » et sur le forum d’AtouSante : indemnisation des séquelles d’un accident du travail : rachat de rente

 Arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017

L’arrêt du 4 mai 2017 de la Cour de cassation reconnaît que l’arrêté de 1954 a été abrogé  mais qu’en l’absence de nouvelles dispositions il demeure applicable…

Vous pouvez lire également les articles suivants :

 

Il y a 23 commentaires sur cet article
  1. Mme giorgio auriez la gentillesse d’expliquer la raison de ces saisine:
    « Vu la saisine en date du 15 janvier 2013 du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des
    travailleurs salariés ;
    Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 janvier 2013 ;
    Vu la saisine en date du 15 janvier 2013 de la Commission des accidents du travail et des maladies
    professionnelles »
    Le législateur se serait il rendu compte de l’injustice du précédent arrêté en modifiant celui la???
    ou est ce juste une revalorisation du précédent arrété toujours au bénéfice seul des accidentés causés par un tiers???
    Avec ce nouveau barémes la difference (1954/2013) est encore pire.
    Merci de nous repondre

    tres cordialement

    • Non, nous ne pouvons pas expliquer la raison de ces saisines.
      Peu avant la publication de cet arrêté de 2013, la rédaction d’AtouSante avait écrit à Legifrance parce qu’il manquait la mention « abrogée « sur l’annexe en question, celle qui concerne le Barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail. : la rédaction de Légifrance a convenu qu’il fallait une correction, ce qui a été fait quelques jours plus tard : nous avions pensé que l’ambiguité provenait peut-être de cette « coquille » sur Legifrance…Quelques jours après, pure coincidence, un autre texte a été publié…

      Voici le mail de Légifrance :

      ———- Message transféré ———-
      De :
      Date : 23 janvier 2013 11:57
      Objet : RDTTLR – Merci de me confirmer que l’arrêté du 17 dé cembre 1954 est bien abrogé
      À : atousante@

      Bonjour,

      Après vérification, il apparaît effectivement qu’une annexe était toujours en vigueur et ce en dépit de l’abrogation faite par l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale.

      Une correction a été effectuée et sera en ligne, en principe, dès demain sur le site Légifrance.

      En vous souhaitant bonne réception de ce message.

      S. Georges
      La Direction de l’information légale et administrative

      ————————————–
      Bonsoir
      Je vous remercie : mais il persiste une zone d’ombre puisqu’au niveau de l’annexe 1 il n’est pas noté « abrogé » alors que le terme « abrogé » a bien été noté au niveau de tous les articles de cet arrêté et de l’annexe 2 : or il semble bien que l’ensemble de l’arrêté, annexes comprises, ait été abrogé ?
      L’annotation « abrogé » a t-elle été simplement omise par le rédacteur pour la première annexe ?
      Je vous remercie pour ce complément de réponse.

      Très cordialement

      Dr Marie-Thérèse Giorgio

  2. Bonsoir,

    Dans cet arrêté, il y a toujours une injustice sur la non possibilité de racheter une partie de ces rentes pour les accidents antérieurs à 2006.
    En effet, j’ai été victime d’un accident en 1990 dans un lycée professionnel et d’après le décret je ne peux pas demander le rachat partiel, ne serait-il pas possible de faire modifier ceci.
    Bien des gens sont dans mon cas et souhaiteraient pouvoir obtenir un rachat partiel afin de pouvoir utiliser ces fonds en vue d’acquérir un bien immobilier par exemple.
    N’est-il pas possible d’interpeller le gouvernement sur ce sujet ?

  3. bonjour ,
    je ne suis pas trop douée en calculs donc je solicite votre aide .
    nous souhaitons débloquer le quart de la rente de mon mari .
    il a 39 ans et est a 10% , il touche par trimestre la somme de 250 € soit 1000€ par an .
    quel serait le montant du versement ?
    merci a tous

  4. Bonjour,

    Quelle est la date à retenir pour connaître le barème applicable entre 2011 et 2013 ? La date de la demande de conversion d’une rente en rente réversible au conjoint (novembre 2012, soit la date du 1er calcul) ou la date du décès (juillet 2014) et donc la date où la rente va avoir à être reversée ?

    Merci pour vos réponses

  5. Bonjour,

    Je ne suis pas d’accord avec l’analyse présentée par ce site.

    Si l’on reprend l’arrêté du 6 août 1647 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000255505&dateTexte=)
    Article 1, qui renvoie au tableau en annexe pour le calcul de la conversion en capital de la rente (possibilité prévue à l’article R434-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale)
    Article 2, concernant la réversion au conjoint survivant et la décote qui en découle (possibilité prévue à l’article R434-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale)

    Cette annexe de l’Arrêté du 6 août 1647 (soit, en définitive, l’article 1 de l’Arrêté du 6 août 1647) est abrogée par l’arrêté du 27 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accident du travail
    Légifrance mentionne un arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accident du travail, mais le Facsimilé de la publication au JO mentionne un arrêté du 27 décembre 1954 avec une signature au 17 décembre 1954 (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19541231&numTexte=&pageDebut=12353&pageFin=12353).

    Le Facimilé d’Atousanté mentionne également un arrêté du 17 décembre 1954 (http://www.atousante.org/wp-content/uploads/2011/05/Arr%C3%AAt%C3%A9-du-17-decembre-1954.pdf)

    Il s’agit sûrement d’une erreur de plume, l’arrêté du 17 et 27 décembre 1954 doivent être considérés comme le même arrêté.

    Le barème prévu par ce texte est relatif au calcul de la conversion de la rente en capital (rente invalidité : articles R434-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; pour rappel possibilité de conversion prévue à l’article R434-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale).

    Remarque : l’arrêté du 8 juin 1959 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 6 aout 1947 (pour rappel réversion au conjoint survivant et la décote qui en découle, article R434-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale) est toujours en vigueur et jamais remis en cause depuis (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19590618&pageDebut=06026&pageFin=&pageCourante=06032)

    Ensuite, je vous propose d’examiner l’arrêté du 3 décembre 1954 fixant l’évaluation forfaitaire des rentes d’accidents du travail et des frais d’appareillage résultant d’accidents du travail imputables à un tiers.

    Je vous rappelle que l’évaluation forfaitaire à laquelle cet arrêt du 3 décembre 1954 fait référence concerne évaluation forfaitaire du remboursement, du par le responsable de l’accident, de la valeur des prestations versées par la Caisse à l’assuré (voir articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale).
    Le barème qui y figure prévoit le montant que la Caisse est susceptible de réclamer au tiers (d’où l’expression « recours contre tiers »). En effet, le responsable de l’accident (ou de la maladie) causé à la victime assurée doit être celui qui supporte la charge financière des coûts engendrés par cet accident. La Caisse a fait l’avance de ces coûts (soins médicaux, indemnités journalières etc) a le droit de se rembourser auprès du tiers responsable de l’accident ou la maladie.
    Ce barème ne prévoit pas le calcul de l’indemnisation de l’assuré victime ! Pour cela il faut se référer au barème du 17 ou 27 décembre 1954.
    Que le texte du 3 décembre 1954 aboutisse à un montant supérieur au barème prévu par celui du 27 ou 17 décembre 1954 est une hérésie, c’est vrai (puisque cela signifie que la Caisse peut potentiellement se faire rembourser plus qu’elle n’a versé !), mais cela ne change absolument rien au fait que le texte du 3 décembre 1954 ne régit pas du tout les montants à verser à l’assuré.

    Pour finir, l’Arrêté du 3 décembre 1954 est abrogé par l’Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9039498E51B98D217B792DCCE137BBE0.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000025055550&dateTexte=20150616).
    Je ne peux que faire la même remarque que précédemment, ce texte et donc ce barème n’est pas applicable à l’évaluation de l’indemnisation de la victime, ce n’est donc pas un texte applicable au calcul de la conversion de la rente en capital.

    Il n’existe donc aucune discrimination entre les personnes victimes d’un accident du travail pour lesquels la Caisse a effectué un recours contre tiers et celles pour lesquelles la Caisse n’a pas exercé ce recours.

    Marion DESCAMPS
    Avocat

  6. Bonjour,
    Je viens de demander la conversion de ma rente en capital.
    J’ai un IPP de 20 %. La CPAM s’est basé sur le barème de 1954.
    J’ai contesté en me basant sur l’arrêté du 19 décembre 2016, voici la réponse de la CPAM

    « Je vous informe que l’arrêté abrogé par ce texte est un arrêté du 3/12/1954 relatif à ‘évaluation des rentes d’accidents du travail et des frais d’appareillages résultant d’accidents imputables à un tiers et NON l’arrêté du 17/12/1954 qui prévoit le barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes accident du travail. Donc le barème en vigueur est toujours celui du 17/12/1954 et c’est celui que nous appliquons »

    Pouvez-vous me dire quel est mon recours ?

    Sentiments dévoués

  7. Bonjour .
    La CPAM du GARD vient de me contacter et j’en ai profité pour demander si le rachat était toujours basé sur le barème de 1954 , la réponse est affirmative . Donc je ne vais pas demander le demander pour l’instant .

    Salutations .

  8. Bonjour,
    J’ai entendu le discours du nouveau président devant le congrès, pendant lequel un commentateur politique disait que lors de celui de Nicolas Sarkozy, ce dernier avait introduit une loi permettant à chaque citoyen de saisir un juge en cas d’inégalités.
    Si quelqu’un pouvait confirmer que ça fonctionnerait dans notre cas, il serait bon d’entamer une action commune.
    Merci

  9. Bonjour à tous;
    Alors je viens vers vous pour savoir quel barème je dois utiliser pour un rachat d’une rente d’Ipp…
    1954, 2011, 2017…?
    Sur votre site, vous parlez du nouveau barème mais à croire les témoignages, vos commentaires sont faux !
    Alors pourquoi parlé d’un nouveau barème qui n’est pas, est surement jamais utilisé…?
    Désolé de poser la question mais tout le monde parle du site atout santé sur les forums pour le rachat des rentes mais à la fin le barème dont vous parlez n’est pas pour le moment appliqué…!
    J’espère que mon intervention ne sera pas mal prise mais il est temps de mettre les choses à plat et de dire que les barèmes dont vous parlez ne sont pas appliqué.
    Et que les personnes n’espèrent plus toucher un bon chèque de la part de la CPAM mais plutôt des cacahuètes.
    Merci

  10. bonjour
    J’ai 26 ans
    AT 12/07/2012
    je percevais une rente dûs à un accident du travail d’un montant de 1050 .euro tous les trimestres. (46%)
    Après un procès pour une reconnaissance de faute inexcusable de mon employeur, ma rente a doublé : 2 100 euro tous les trimestres ( rente majoré )
    j’ai fais une simulation de rachat de rente et ce que l’on me propose est incohérent avec les barèmes qu’il y a sur votre site.
    CPAM me propose 14 500 euro pour un rachat d’un quart de ma rente.
    C’est normal ?
    Merci de vos réponses.
    Cordialement

  11. Bonjour Marie Thérèse
    suite à un accident de travail , j’ai été reconnu handicapé 15 % ? J’ai donc demandé 1/4 de ma rente que j’ai reçu à 50 ans basé sur 1954 évidemment et ils m’ont même rajouté 1 an de plus (51 ans) pour gagner un peu plus .
    J’ai suivi vos recommandations et je suis passé au tribunal de la sécurité sociale
    mon barême à 50 ans est de 23.800 x (600 € x 4 = 2400) =57120/4=14280
    la sécu m’a donné 7000 et j’ai attendu 1 an 1/2 pour avoir la reponse que j’attendai : la loi 1954 bla bla bla bla
    EN fait je voulais savoir maintenant ceque je dois faire EXACTEMENTpour continuer et recevoir enfin le reste : plus de 7000 € car je sais que vous avezraison car c’est bel et bien marqué sur le légifrance

  12. Bonjour,
    Certains d’entre vous ont ils obtenus gain de cause en allant jusqu’à la commission de recours?
    Savez vous si une nouvelle loi est en cours concernant ce rachat de rente, je n’ai rien trouver sur les sites du gouvernement.
    Merci à vosu

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