La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire pour de nombreuses professions

La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire pour de très nombreuses professions : un décret publié le 27 février 2019 a modifié l’arrêté de 2007.  

Suspension de l’obligation de vaccination par le BCG pour de nombreuses professions
Vaccination par le BCG
Circulaire DGS/SD5C/2004/373 11 octobre 2004

La vaccination par le BCG dans la population générale a été suspendue en 2007.

Suspension de l’obligation de vaccination par le BCG 

Selon l‘arrêté de 2007 modifié par l’arrêté de février 2019 :

En application du deuxième alinéa de l’article L. 3111-1, l’obligation mentionnée à l’article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :

A. – Les enfants de moins de six ans accueillis :

1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l’article L. 2324-1 ;

2° Dans les écoles maternelles ;

3° Chez les assistantes maternelles ;

4° Dans les pouponnières et maisons d’enfants à caractère sanitaire relevant de l’article L. 2321-1 ;

5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

B. – Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

  • 1° Les établissements d’enseignement du premier et du second degré ;
  • 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

1° Professions de caractère sanitaire :

  • a) Aides-soignants ;
  • b) Ambulanciers ;
  • c) Audio-prothésistes ;
  • d) Auxiliaires de puériculture ;
  • e) Ergothérapeutes ;
  • f) Infirmiers et infirmières ;
  • g) Manipulateurs d’électro-radiologie médicale ;
  • h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
  • i) Orthophonistes ;
  • j) Orthoptistes ;
  • k) Pédicures-podologues ;
  • l) Psychomotriciens ;
  • m) Techniciens d’analyses biologiques ;

2° Professions de caractère social :

  • a) Aides médico-psychologiques ;
  • b) Animateurs socio-éducatifs ;
  • c) Assistants de service social ;
  • d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
  • e) Educateurs de jeunes enfants ;
  • f) Educateurs spécialisés ;
  • g) Educateurs techniques spécialisés ;
  • h) Moniteurs-éducateurs ;
  • i) Techniciens de l’intervention sociale et familiale ;

D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;

E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d’avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

  • 1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
  • 2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
  • 3° Etablissements d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6125-2 du même code ;
  • 4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
  • 5° Etablissements d’hébergement et services pour personnes âgées ;
  • 6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l’immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
  • 7° Centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • 8° Structures contribuant à l’accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
  • 9° Foyers d’hébergement pour travailleurs migrants.

H.-Les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours.

Vaccination par le BCG

Une seule vaccination par le BCG suffit, on ne fait pas de deuxième vaccination par le BCG, même si l’Intradermo-réaction, IDR, est négative.

La technique de référence pour la vaccination par le BCG est l’injection intradermique à l’aiguille.

Suppression de la revaccination BCG dans la population générale et chez les professionnels de santé, mais maintien de l’obligation de la primo vaccination par le BCG.
Elle a été officialisée par le décret du 30/06/04 ( J.O. du 02/07/04), suivi de l’arrêté du 13/07/04 ( J.O. Du 29/07/04).

En effet, une revaccination n’a pas d’intérêt, car elle n’entraîne pas une meilleure immunité.
Il s’agit d’une immunité cellulaire, il suffit de quelques lymphocytes T pour relancer l’immunité et ils sont présents même si l’IDR ( Intradermo-récation) est négative.
On pourrait avoir une réaction explosive, si l’on revaccine.

La suppression de la revaccination permet une meilleure interprétation de l’intradermo-.réaction à visée diagnostique.

Primo vaccination à l’embauche d’une personne exposée:

  • En l’absence d’une preuve de vaccination antérieure: si la personne ne peut apporter la preuve par un document écrit, ou si elle ne présente pas de cicatrice vaccinale.
  • En l’absence de contre indication médicale reconnue ( déficit immunitaire, dermatose étendue) et de tuberculose, ( infection ou maladie ).
  • Après réalisation d’une intradermo-réaction à la tuberculine (IDR).
    Si l’IDR est positive, la vaccination par le BCG n’a pas lieu d’être réalisée.

La vaccination par le BCG est contre indiquée, en cas de déficit immunitaire: notamment chez un salarié infecté par le VIH et en cas de dermatose étendue en évolution.

On ne revaccine jamais un patient déjà vacciné, même si l’intradermo-réaction est négative.

Les modalités techniques de la vaccination, le n° de lot et la date de péremption doivent être consignés dans le carnet de santé ou sur la carte de vaccination.

Circulaire DGS/SD5C/2004/373 11 octobre 2004

Cette Circulaire DGS du 11 octobre 2004 est relative à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques.

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°40 RG : Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (/CMycobacterium avium/intracellulare, /CMycobacterium kansasii, (49,8 KiB, 18 981 hits)

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