Aménagement du poste de travail de la femme enceinte

Si une salariée enceinte ou allaitante occupe un poste de travail l’exposant au benzène, ou à un agent toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, l’article L. 12225-12 du code du travail précise que l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état.

Exposition à des risques professionnels déterminés par décret
Travail de nuit
Absence de possibilité d’aménagement du poste de travail
Exposition de la femme enceinte à d’autres risques professionnels

Exposition à des risques professionnels déterminés par décret

Une femme enceinte exposée à certains risques professionnels, dans la mesure où l’employeur n’est pas en mesure de proposer un autre poste de travail n’exposant pas à ces risques, perçoit l‘intégralité de son salaire durant son arrêt:

Article L. 1225-12 du code du travail
«L’employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l’exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :
1° Lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu’elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l’allaitement, durant une période n’excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.»

Article L. 1225-13 du code du travail
La proposition d’emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l’aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude de la salariée à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Ces mesures temporaires n’entraînent aucune diminution de la rémunération.

Article L. 1225-14 du code du travail
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité et, lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue au 2° de l’article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L. 1226-1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté.

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Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi,
il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité.

La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de:

  • l’allocation journalière prévue à l’article L. 333-1 du code de la Sécurité sociale
  • et d’un complément à la charge de l’employeur,
    selon les mêmes modalités que celles posées par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d’ancienneté…»

Risques professionnels déterminés par décret en conseil d’Etat

L’employeur a obligation de reclasser la salariée en état de grossesse exposée à ces risques déterminés par décret en conseil d’état. S’il ne peut pas la reclasser, le contrat de travail est suspendu et la salariée est indemnisée par l’assurance maladie et a droit à un complément des indemnités journalières versé par l’employeur: Sa rémunération est donc garantie.

  • Agents avérés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 .
  • Benzène.
  • Exposition au virus de la rubéole ou toxoplasmose
    Sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée par son état d’immunité.
  • Exposition à des produits antiparasitaires dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales, ou qui sont classées cancérogènes ou mutagènes. Exposition au plomb métallique et ses composés.
  • Travaux en milieu hyperbare, dès lors que la pression relative maximale excède la pression d’intervention de 1,2 bar.

Les mêmes dispositions sont applicables aux salariés ayant accouché ou allaitantes mais uniquement pendant une période n’excédant pas un mois après leur retour de congé parental.

Travail de nuit chez la femme enceinte

Article L. 1225-9 du code du travail
«La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l’article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.»

Absence de possibilité d’aménagement du poste de travail

En l’absence de possibilité d’aménagement :

S’il n’est pas possible de soustraire la femme enceinte de certaines expositions ( pour les risques professionnels déterminés par décret en conseil d’Etat, le travail de nuit) qui mettent sa grossesse en danger, c’est à dire s’il n’existe pas de reclassement possible, au sein de l’entreprise , il est possible de mettre la salariée en arrêt de travail, qui perçoit alors l’intégralité de son salaire, durant toute la durée de la grossesse.

Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération, conformément au code du travail art L. 1225-9.

Dans ce cas, la salariée doit transmettre à la caisse de Sécurité sociale, en même temps que son arrêt de travail, une attestation de l’employeur stipulant l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise durant la grossesse.

Exposition de la femme enceinte à d’autres risques professionnels

Pour tous les autres risques professionnels : port de charges, etc un aménagement du poste de travail peut être envisagé:
Dans tous les cas une salariée enceinte qui rencontre des difficultés à son poste , ou qui a des conditions de travail jugées difficiles doit rencontrer le médecin de santé au travail, pour envisager un aménagement de son poste durant sa grossesse.

  • Cette affectation temporaire à un autre emploi est à l’initiative de la salariée ou de l’employeur.
  • Ce changement d’affectation ne devra entraîner aucune diminution de rémunération.
  • En cas de désaccord, c’est le médecin du travail qui décide de l’aptitude au nouvel emploi.

Lorsqu’une femme enceinte présente des difficultés à son poste de travail, s’il n’est pas possible d’aménager son poste de travail, un arrêt maladie est envisagé en accord avec le médecin traitant et le médecin obstétricien.

Dans ce cas, la femme enceinte est indemnisée seulement par la Sécurité Sociale, elle ne perçoit pas l’intégralité de son salaire: en effet, ne s’agissant pas des risques professionnels déterminés par décret en conseil d’état, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément de salaire.

Suivant la prévoyance souscrite par l’entreprise :
La salariée percevra éventuellement un complément de la caisse de prévoyance, qui viendra s’ajouter aux indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale.

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En l’absence de possibilité d’aménagement:

Important :
S’il n’est pas possible de soustraire la femme enceinte de certaines expositions ( pour les risques professionnels déterminés par décret en conseil d’état, le travail de nuit) qui mettent sa grossesse en danger, c’est à dire s’il n’existe pas de reclassement possible, au sein de l’entreprise , il est possible de mettre la salariée en arrêt de travail, qui perçoit alors l’intégralité de son salaire, durant toute la durée de la grossesse.

Une allocation journalière est versée par la Sécurité Sociale.

Le complément de salaire est versé par l’employeur:
Ordonnance N° 2001-173 du 22 février 2001.

Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération:
Conformément au code du travail art L. 1225-9.

Dans ce cas, la salariée doit transmettre à la caisse de sécurité sociale, en même temps que son arrêt de travail, une attestation de l’employeur stipulant l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise durant la grossesse.

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