Congé paternité : ses modalités depuis juillet 2021
Les pères d’un enfant né après le 1er juillet 2021 peuvent bénéficier d’un congé paternité de 25 jours fractionnables pour une naissance simple ( au lieu de 11 jours auparavant) et de 18 à 32 jours en cas de naissance de jumeaux ou triplés. Un congé obligatoire de 7 jours doit être pris aussitôt après la naissance. Le congé paternité non obligatoire peut désormais être fractionné. Ce congé concerne les salariés du secteur privé, du secteur agricole et les travailleurs indépendants.
Congé paternité : textes officiels
Congé paternité : jurisprudence
Congé paternité : textes officiels
Décret de 2021
Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une partie du congé de paternité
Code du travail
Article D 1225-8 du Code du travail :
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35 est pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins 1 mois avant celle-ci.
La période de congé de 21 ou 28 jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 peut être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l’alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Le congé peut être reporté au-delà des 6 mois dans l’un des cas suivants :
1° L’hospitalisation de l’enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l’article L. 1225-28.
Code de Sécurité sociale
Article D 331-3 du Code de Sécurité sociale
L’indemnité mentionnée à l’article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l’article D. 1225-8 du code du travail.
Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l’enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-8 à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou à l’expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Article D 331-4 du Code de Sécurité sociale
Pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8, l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité prévue à l’article L. 331-3.
En cas d’hospitalisation de l’enfant immédiatement après la naissance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 331-8, l’assuré transmet également à l’organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l’arrêté prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l’article D. 331-6.
Congé paternité : jurisprudence
Jusqu’en juillet 2021, le congé paternité ne pouvait donner lieu au versement d’indemnités journalières que s’il étaot pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de l’enfant.
Report du congé maternité, uniquement en cas de force majeure.
L‘arrêt n° 08-19510 de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 précise que le report du délai du congé paternité ne peut être demandé que lorsque l’enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère de l’enfant, conformément à l’article L. 331-6 du code de la Sécurité sociale.
Arrêt 11-10.382 de la Cour de cassation du 31 mai 2012
L’employeur doit avoir un motif légitime pour s’opposer aux dates proposés par le salarié pour la prise du congé paternité.
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